Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II, 36, avenue Charles de Gaulle à Bagnolet (93175) ; l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA05952 du 16 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement n° 0507357/1 du 17 septembre 2010 du tribunal administratif de Melun, a réduit à 16 500 euros le montant de l'indemnité que l'ONIAM a été condamné à verser à M. et Mme A..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, en réparation du préjudice que leur a causé le décès de leur enfant Evan à la suite d'une infection nosocomiale contractée au centre hospitalier intercommunal de Créteil ;
2°) réglant l'affaire au fond, de mettre hors de cause l'ONIAM et de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...et de Mme A...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier intercommunal de Créteil ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 31 juillet 2004, Mme A...a donné naissance, à six mois de grossesse, à des jumeaux au centre hospitalier intercommunal de Créteil ; que l'un des jumeaux, Evan, né en état de mort apparente et atteint d'une maladie des membranes hyalines, a été transféré en réanimation néonatale ; qu'il a présenté, le 10 août 2004, une septicémie fulgurante avec défaillance respiratoire, dont il est décédé le lendemain ; que M. et MmeA..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs et estimant que le décès de l'enfant était consécutif à des fautes du service public hospitalier et à la survenue d'une infection nosocomiale, ont formé un recours indemnitaire à l'encontre du centre hospitalier intercommunal de Créteil et, subsidiairement, de l'ONIAM ; que, par un jugement du 17 septembre 2010, le tribunal administratif de Melun a estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au centre hospitalier, retenu que l'enfant avait contracté une infection nosocomiale et mis à la charge de l'ONIAM l'indemnisation de l'intégralité des préjudices ayant résulté du décès ; que, par un arrêt du 16 mars 2012, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que l'infection nosocomiale avait seulement fait perdre à l'enfant une chance d'éviter une évolution fatale de son état de santé, évalué cette perte de chance à 50% et réduit, en conséquence, le montant de l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM ; que l'office se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il maintient à sa charge la réparation de la moitié des préjudices ayant résulté du décès ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :/ 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Paris a constaté au vu du rapport d'expertise, qu'elle n'a pas dénaturé, qu'un prélèvement effectué le 31 juillet 2004 à l'occasion de l'accouchement avait révélé que Mme A...était porteuse d'un bacille pyocyanique, qu'il n'était pas établi qu'elle était porteuse de ce germe lors de son admission au centre hospitalier et que le décès de l'enfant était dû à une septicémie dont le germe s'était révélé, à l'autopsie, identique à celui trouvé sur sa mère ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur ces éléments pour juger, par un arrêt qui est suffisamment motivé, que l'infection materno-foetale à l'origine de la septicémie était, eu égard au moment de la contamination de la mère, dont il n'était pas établi qu'il aurait été antérieur à son admission à l'hôpital, de la nature des infections qui sont susceptibles, sous réserve de la condition relative à l'ampleur du dommage, d'ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
4. Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, qui prévoient la prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant d'infections nosocomiales ayant entraîné une invalidité permanente d'un taux supérieur à 25 % ou le décès du patient, trouvent également à s'appliquer dans le cas où une infection nosocomiale a entraîné la perte d'une chance d'éviter de tels préjudices ; qu'ainsi, la cour, après avoir estimé que l'infection dont l'enfant de Mme A... avait été atteint lui avait fait perdre une chance d'éviter une évolution fatale de son état de santé, et estimé qu'il serait fait une juste appréciation de la chance perdue en la fixant à la moitié des différents chefs de préjudice ayant résulté de ce décès, n'a pas commis d'erreur de droit en mettant à la charge de l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, le versement d'une indemnité déterminée sur cette base ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros à verser aux consorts A...au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM est rejeté.
Article 2 : L'ONIAM versera aux consorts A...la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier intercommunal de Créteil, à M. et Mme A...et à la caisse mutuelle complémentaire et d'actions sociales.