Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juin 2002, 4 octobre 2002 et 10 juin 2005, présentés pour la SOCIETE SAAS TECHNOLOGIE dont le siège social est 53 rue du commandant Roland Le Bourget (93350), par Me Dufau, avocat ; la SOCIETE SAAS TECHNOLOGIE demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 29 octobre 1999, lui refusant de licencier M. X, délégué du personnel ;
2) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de Me Foraud, avocat de la SOCIETE CONVERGIE venant aux droits de la SOCIETE SAAS TECHNOLOGIE ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE SAAS TECHNOLOGIE devenue SOCIETE CONVERGIE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 avril 1999 autorisant le licenciement pour motif économique de M. X, délégué du personnel et refusé l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement des délégués du personnel, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
Considérant qu'en invoquant le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement de M. X, la lettre que celui-ci a adressée le 15 mai 1999 à la direction de l'entreprise et le recours hiérarchique qu'il a formé devant le ministre de l'emploi et de la solidarité, la société requérante ne justifie pas avoir recherché s'il était possible de proposer à M. X un emploi équivalent dans l'entreprise ou à défaut dans l'ensemble des sociétés du groupe ; qu'en se bornant à préciser les postes à pourvoir dans la note d'information sur les licenciements remise aux délégués du personnel et à afficher la liste des postes à pourvoir, sans procéder à un examen spécifique des possibilités de reclassement de M. X, la société a méconnu l'obligation de reclassement qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAAS TECHNOLOGIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 1999 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier pour motif économique M. X ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SAAS TECHNOLOGIE est rejetée.
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No 02BX01134