Vu, I) la requête, enregistrée le 3 avril 2006 au greffe de la Cour, sous le n° 06BX00702, présentée pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège est Quartier de l'Hôtel de Ville à Pointe A Pitre (97110), par Me Joachim ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 23 février 2006 en tant qu'il a condamné la commune de Deshaies à verser une indemnité de 76 875 euros à M. X , son assuré social, en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 2 février 1996 sans statuer sur les droits de la caisse à obtenir le remboursement de ses débours liés à cet accident ;
- de condamner la commune de Deshaies à lui verser une indemnité de 14 899,19 euros ainsi qu'une somme de 1000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II) la requête, enregistrée le 2 mai 2006 au greffe de la Cour, sous le n° 06BX00928, présentée pour la COMMUNE DE DESHAIES représentée par son maire en exercice, par la SCP Ricou-Troupe ;
Elle demande à la Cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse Terre du 23 février 2006 ;
- à titre subsidiaire, de le réformer en réduisant le montant de l'indemnité mise à sa charge ;
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Vu la loi du 28 Pluviose an VIII ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par requêtes enregistrées respectivement sous les n° 06BX00702 et n° 06BX00928, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSS) DE LA GUADELOUPE et la COMMUNE DE DESHAIES font appel du jugement du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la COMMUNE DE DESHAIES à verser une indemnité de 76 875 euros à M. X en réparation du préjudice qu'il a subi par suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 2 février 1996 ; que ces requêtes sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que le 2 février 1996, alors qu'il circulait sur le chemin dit de Major entre le quartier de Lahaux et le bourg de Deshaies, le véhicule conduit par M. X est sorti de la route et s'est retourné dans le fossé ; que le procès-verbal de constat dressé par les services de gendarmerie se borne à indiquer que la route sur laquelle s'est produit l'accident litigieux est déformée ; que lors de son audition par ces services, M. X a précisé avoir été ébloui par le soleil couchant et que la route était « défoncée » ; que le passager du véhicule a indiqué qu'il pensait que le conducteur avait été ébloui par le soleil ; qu'en l'absence de toute précision, tant dans le procès-verbal de gendarmerie que les déclarations des intéressés et les écritures de M. X, sur les défectuosités ayant pu provoquer une embardée ou un dérapage du véhicule et alors que M. X et son passager ont eux-mêmes mis en cause un éblouissement, la sortie du véhicule de la route ne peut être regardée comme ayant pour origine directe et certaine une défectuosité de la voie présentant un risque excédant ceux auxquels un conducteur normalement attentif doit s'attendre ou comme étant imputable à une insuffisante signalisation d'un mauvais état de la voie qui, à le supposer établi, ne pouvait être ignoré de M. X demeurant à Lahaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la configuration de la portion de voie incriminée aurait nécessité la mise en place de rambardes de sécurité ; que si l'orientation de la route induirait, selon M. X, un éblouissement systématique des conducteurs par le soleil couchant, une telle orientation ne saurait être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien ou d'aménagement ; que le lien de causalité entre l' accident et un éventuel défaut d'entretien du chemin dit de Major ne peut donc être regardé comme établi ; que par suite, la COMMUNE DE DESHAIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à réparer 75 % des conséquences dommageables de l'accident dont M. X a été victime ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et de rejeter, d'une part, l'appel incident de M. X tendant à la majoration de l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE DE DESHAIES ainsi que, d'autre part, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE DESHAIES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 23 février 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.
Article 3 : La requête de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE et l'appel incident présenté par M. X sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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06BX00702,06BX00928