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04/08/2005 | FRANCE | N°01NC00245

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 août 2005, 01NC00245


Vu la requête enregistrée le 6 mars 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 4 juillet 2001, 19 juin 2002 et 19 janvier 2005, présentée pour M. André X, élisant domicile ... par la SCP Richard, Mertz, Poitiers, Quere, Aubry et Renoux, société d'avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903004 du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 et la contestation qu'il a form

ée à la suite du commandement de payer décerné à son encontre par le comptabl...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 4 juillet 2001, 19 juin 2002 et 19 janvier 2005, présentée pour M. André X, élisant domicile ... par la SCP Richard, Mertz, Poitiers, Quere, Aubry et Renoux, société d'avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903004 du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 et la contestation qu'il a formée à la suite du commandement de payer décerné à son encontre par le comptable du Trésor le 19 février 1999 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la motivation du jugement comporte une contradiction ; que le commandement de payer du 22 février 1992 ne comportant pas l'indication des voies et délais de recours, aucune forclusion ne lui est opposable ; que les actes de poursuite qui portent sur des impositions prescrites, sont caduques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés le 22 avril 2002, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance, en date du 11 janvier 2005 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour fixe au 31 janvier 2005, la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : «Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans, mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable ou par tous autres actes interruptifs de la prescription» ; qu'en vertu des articles R. 281-1 et R. 281-2 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor, font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes justifications utiles, dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte de poursuites, au trésorier payeur général territorialement compétent ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, repris du septième alinéa du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, lui-même issu de l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : «Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu décerner, le 22 février 1992, un commandement de payer les sommes correspondant au solde non acquitté par lui des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 mises en recouvrement à son nom le 31 juillet 1987 ; qu'un commandement de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 31 mars 1988 lui a été notifié le 19 mars 1997 ; que M. X n'a élevé aucune contestation dans le délai de deux mois ci-dessus rappelé, contre ces commandements, qui ont constitué, en l'espèce, le premier acte de poursuites permettant d'invoquer la prescription de l'acte de recouvrement ; que, dès lors, sa contestation formée contre le commandement de payer aux fins d'exécution forcée décerné à son encontre le 19 février 1999, au motif que, à la date de notification de cet acte la prescription de l'action en recouvrement lui était acquise, était tardive ; que si le requérant soutient que le commandement de payer en date du 22 février 1992 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que cette omission ne peut faire obstacle qu'au déclenchement du délai de saisine du tribunal administratif et non à celui du délai de réclamation devant le chef de service ; que le moyen tiré de la prescription est par suite irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : «Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252… ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt» ;

Considérant que M. X fait valoir que les créances ne sont pas exigibles ; que, dans la mesure où le requérant soutient que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1981 à 1985 sont prescrites, aucune décision d'homologation des rôles n'étant intervenue dans les délais de reprise, le moyen ainsi invoqué relève du contentieux de l'assiette et non de celui du recouvrement et par suite, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une opposition formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NC00245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01NC00245
Date de la décision : 04/08/2005
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP RICHARD, MERTZ ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;01nc00245 ?
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