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29/04/2014 | FRANCE | N°13BX02897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 avril 2014, 13BX02897


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeD... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301838 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre d

e séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeD... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301838 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe, fait appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet, qui n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation de MmeC..., a mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour lui refuser un titre de séjour et fixer le pays de renvoi ; qu'en vertu du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; que la motivation de l'arrêté contesté révèle que le préfet ne s'est pas estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2010, confirmée le 8 juillet 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, refusant d'admettre Mme C...au statut de réfugiée et qu'il a procédé à un examen particulier de sa situation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; que si MmeC..., entrée en France, selon ses dires, en août 2009, fait valoir que ses parents, son époux et son fils unique sont décédés et que son frère et une amie résident régulièrement sur le territoire, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache en Russie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où résident à tout le moins ses trois soeurs et sa belle-famille ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, le refus de séjour et la mesure d'éloignement n'ont pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si MmeC..., qui se borne, sans autres précisions, à citer l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entendu se prévaloir de ces dispositions, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre duquel elle ne formule aucune critique, d'écarter ce moyen ;

5. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme C...soutient qu'elle est recherchée par les combattants tchétchènes qui ont exécuté en novembre 2008 son époux, ancien policier à Grozny, et qu'ainsi, en tant qu'il fixe la Russie comme pays de destination, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions et les stipulations précitées ; que, toutefois, ni les considérations générales qu'elle invoque sur les guerres d'indépendance de la Tchétchénie, ni son hospitalisation à Ourous-Martan du 26 mai au 19 juin 2002 pour des blessures liées à l'impact de fragments d'un engin explosif, ni son suivi neurologique en novembre 2008 quelques jours après le décès de M. A...avec qui elle aurait été mariée religieusement, ni les témoignages de deux de ses anciens voisins ne suffisent à établir la réalité des risques encourus, à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, en cas de retour en Fédération de Russie ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N°13BX02897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02897
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP REY SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-29;13bx02897 ?
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