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09/05/2019 | FRANCE | N°17-27928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 2019, 17-27928


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. G... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme R... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 mai 2013, M. K... a vendu un véhicule automobile d'occasion à M. et Mme R... (les acquéreurs) ; qu'invoquant l'existence d'un vice caché, ceux-ci l'ont assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que M. K... a appelé en garantie celui qui lui avait vendu le véhicule, M. G..., lequel a assigné aux fins de garantie la sociét

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. G... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme R... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 mai 2013, M. K... a vendu un véhicule automobile d'occasion à M. et Mme R... (les acquéreurs) ; qu'invoquant l'existence d'un vice caché, ceux-ci l'ont assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que M. K... a appelé en garantie celui qui lui avait vendu le véhicule, M. G..., lequel a assigné aux fins de garantie la société Valodis Rousseau automobile (la société), de laquelle il l'avait acquis à l'état neuf, le 5 janvier 2009 ; que la résolution de la vente conclue entre M. K... et les acquéreurs a été prononcée ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable,
mais mal fondée son action dirigée contre la société ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 16 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé qu'il ne résultait ni de l'expertise, qui n'a pas été organisée contradictoirement avec la société, ni d'autres éléments de preuve, que le vice préexistait à la vente du véhicule à M. G... ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue entre M. K... et M. G..., ordonner la restitution du prix d'acquisition et condamner le second à garantir le premier des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise versé aux débats par les acquéreurs que la consommation excessive d'huile constatée est due à une usure prématurée du véhicule qui affecte gravement son usage, de sorte que M. K... ne l'aurait pas acquis s'il en avait eu connaissance et que sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés due par M. G... apparaît bien fondée ;

Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement d'un document non contradictoire dont les conclusions étaient contestées par M. G..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société Valodis Rousseau automobile, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident éventuel :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résolution de la vente du véhicule immatriculé [...] intervenue entre M. K... et M. G..., en ce qu'il ordonne la restitution par ce dernier à M. K... de son prix d'acquisition, soit 23 500 euros, et en ce qu'il condamne M. G... à garantir M. K... des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 18 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée

Prononce la mise hors de cause de la société Valodis Rousseau automobile ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du véhicule immatriculé [...] entre M. K... et M. G..., d'avoir ordonné en conséquence la restitution par M. G... à M. K... du prix d'acquisition du véhicule, soit 23 500 euros, d'avoir condamné M. G... à garantir M. K... des condamnations prononcées à son encontre à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile, de l'avoir personnellement condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir fait peser sur lui la charge des dépens de première instance et d'appel ;

Aux motifs que sur le recours de M. K... contre M. G..., en raison de la nature du vice ayant pour origine une usure prématurée du moteur, il est établi que celui-ci préexistait à la vente entre M. G... et M. K... ; qu'il résulte des éléments rappelés ci-dessus que ce vice affecte gravement l'usage du véhicule, de sorte que M. K... ne l'aurait pas acquis s'il en avait eu connaissance ; qu'en conséquence, sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés due par M. G... apparaît bien fondée ; qu'il résulte de la nature du vice que M. G... ne pouvait l'ignorer lorsqu'il a vendu le véhicule à M. K... ; qu'à titre indemnitaire, M. G... doit être condamné à garantir M. K... des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme R... au titre des dommages-intérêts et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent fonder exclusivement leur décision sur une expertise amiable non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résolution pour vice caché de la vente du véhicule immatriculé [...] entre M. G... et M. K... et condamner le premier à garantir le second, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le rapport d'expertise amiable effectuée par le cabinet BCA à la demande des époux R... ; que, ce faisant, en se fondant exclusivement sur un rapport amiable qui n'avait pas été établi au contradictoire de M. G..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement qu'en raison de la nature du vice ayant pour origine une usure prématurée du moteur, il était établi que celui-ci préexistait à la vente entre M. G... et M. K..., la cour d'appel, qui a statué par un motif insuffisant à caractériser l'antériorité du vice, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice propre à son acheteur, lui-même revendeur, et résultant des conséquences du vice caché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. K..., revendeur, à indemniser les époux R... du fait de sa mauvaise foi, pour leur avoir revendu le véhicule en connaissance de cause du défaut lié à une consommation excessive d'huile ; qu'en condamnant M. G..., vendeur initial, à garantir M. K... du chef de telles condamnations prononcées à son encontre au titre de sa mauvaise foi, pour un préjudice qui ne lui était pas personnel mais propre à ses acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 1645 du code civil ;

Alors 4°) qu'en toute hypothèse, en cas de résolution de la vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l'acquéreur ; qu'en condamnant M. G... à restituer à M. K... le prix d'acquisition du véhicule immatriculé [...] sans ordonner à son profit la restitution du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable mais mal fondée l'action de M. G... contre la société Valodis Rousseau automobile ;

Aux motifs que sur le recours de M. G... contre la société Valodis Rousseau automobile, (
) il ne résulte ni de l'expertise, qui n'a pas été organisée contradictoirement avec la société Valodis Rousseau automobile, ni d'autres éléments de preuve, que le vice, provoqué par une usure prématurée du moteur, préexistait à la vente du véhicule à M. G... ; qu'il convient donc de rejeter sa demande ;

Alors que les juges du fond ne peuvent fonder exclusivement leur décision sur une expertise amiable non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que le vice, qui résultait d'une usure prématurée du moteur, préexistait à la vente du véhicule à M. G..., quand l'hypothèse de l'usure prématurée du moteur résultait du rapport d'expertise amiable effectuée par le cabinet BCA à la demande des époux R... qui n'avait pas été établi contradictoirement à l'égard de M. G..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-27928
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 2019, pourvoi n°17-27928


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27928
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