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22/05/2019 | FRANCE | N°18-16666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-16666


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que V... D..., marié en 2003 avec Mme S..., sans contrat préalable, a, par acte du 8 mars 2012, fait donation à ses deux enfants issus d'un précédent mariage, M. G... D... et Mme Q... D... (les consorts D...), de la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l'un constituait le logement de la famille, en stipulant une réserve d'usufruit à son seul profit ; qu'il est décédé le [...], au cours de l'instance en divorce engagée par son épouse ; que Mme S... a ass

igné les consorts D..., sur le fondement de l'article 215, alinéa 3, du...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que V... D..., marié en 2003 avec Mme S..., sans contrat préalable, a, par acte du 8 mars 2012, fait donation à ses deux enfants issus d'un précédent mariage, M. G... D... et Mme Q... D... (les consorts D...), de la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l'un constituait le logement de la famille, en stipulant une réserve d'usufruit à son seul profit ; qu'il est décédé le [...], au cours de l'instance en divorce engagée par son épouse ; que Mme S... a assigné les consorts D..., sur le fondement de l'article 215, alinéa 3, du code civil, en annulation de la donation, son consentement n'ayant pas été requis ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 215, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ; que cette règle, qui procède de l'obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme S..., après avoir relevé que le décès de V... D... a mis fin à l'usufruit, l'arrêt retient que l'acte de donation du 8 mars 2012 constitue un acte de disposition des droits par lesquels est assuré le logement de la famille au sens de l'article 215, alinéa 3, et en déduit que l'absence de mention du consentement de l'épouse dans l'acte authentique justifie son annulation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la donation litigieuse n'avait pas porté atteinte à l'usage et à la jouissance du logement familial par Mme S... pendant le mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D....

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable et fondée l'action aux fins d'annulation engagée par Mme S... veuve D..., et d'avoir annulé la donation consentie par V... D... au profit de M. G... D... et de Mme Q... D... suivant acte notarié en date du 8 mars 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ; que celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation ; que l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d‘un an après que le régime matrimonial s'est dissous ; qu'Z... S... a introduit la présente instance par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2013, soit moins d'un an après le décès de son époux V... D..., le [...] , qui a dissous la communauté de biens ; que, par acte authentique daté du 8 mars 2012 et enregistré le 12 mars 2012, V... D... a fait donation à ses enfants d'un précédent mariage, G... D... et Q... D..., en avancement de part successorale et à charge de rapport, pour moitié pour chacun, de la nue-propriété des immeubles suivants situés à Papeete, soit une parcelle dépendant de la terre Tereva servitude D... lot A du lot F du lot C2 d'une superficie de 1.087 m2 cadastrée section [...] pour une contenance de 10 ares et 87 centiares et les constructions y édifiées consistant en une maison d'habitation, une parcelle dépendant de la terre Tereva lot B du lot F du lot C2 d'une superficie de 450 m2 cadastrée section [...] pour une contenance de 4 ares et 50 centiares et une parcelle dépendant de la terre Tereva d'une superficie de 120 m2 cadastrée section [...] pour une contenance de 1 are et 20 centiares à usage de chemin d'accès ; que l'acte rappelle que ces immeubles sont des biens propres de V... D... ; qu'il est stipulé qu'ils ne feront pour le moment l'objet d'aucune attribution privative et demeureront indivis entre les donataires ; que l'usufruit est réservé au donateur V... D... ; que les consorts D... donataires on interdiction d'aliéner le bien du vivant du donateur ; qu'Z... S... épouse D... n'y a pas été partie et qu'il n'est pas fait mention de son consentement ; qu'Z... S... a fait constater par huissier le 28 mars 2012 que son époux avait fait changer les serrures du premier des deux modules (maison et bungalows attenant) composant le logement familial, sis servitude D... à Papeete, auquel elle n'avait plus accès, et qu'elle vivait dans le deuxième module de deux pièces ; qu'elle a fait constater par huissier le 18 avril 2012 que ses effets personnels étaient entreposés sans protection à l'extérieur de la maison principale, du fait, selon elle, des enfants de V... D... ; qu'elle a déposé plainte contre G... D... le 11 mai 2012 pour violation de domicile et dégradations volontaires ; qu'elle a fait constater par huissier le 16 mai 2012 que l'ouverture du portail d'accès à la propriété était bloquée par une chaîne, que les portes de l'annexe où elle résidait avaient été enlevées, et que l'intérieur était souillé ; que, par requête enregistrée au greffe le 22 mai 2012, Z... S... a demandé que soit constatée la non-conciliation des époux et qu'ils soient autorisés à introduire une instance en divorce ; que, par ordonnance de non-conciliation du 7 septembre 2012, le juge aux affaires familiales lui a attribué la jouissance à titre gratuit du bungalow attenant au domicile conjugal ; que le 14 décembre 2012, Z... S... a déposé plainte contre V... D... qui lui en interdisait l'accès ; que, le 20 mars 2013, Z... S... a, par son conseil, interrogé des notaires de la place sur l'existence d'une liquidation de la succession de V... D... décédé le [...] ; que, par courrier daté du 26 mars 2013, Maître P..., notaire à Papeete, lui a adressé une copie de l'acte de donation du 8 mars 2012 ; que Maître P... avait établi en date du 8 mars 2012 une attestation de réception de cet acte ; que les consorts D... produisent une photocopie d'un récépissé à même date d'un envoi recommandé adressé à Mme D..., et une attestation du service postal selon laquelle ce courrier a été délivré à son destinataire le 19 mars 2012 à la recette principale de Papeete ; qu'il n'est toutefois établi ni que ce courrier contenait une information relative à l'existence de la donation du 8 mars 2012, ni qu'Z... S..., qui le conteste, en ait eu connaissance ; qu'il résulte de l'ordonnance de non-conciliation du 7 septembre 2012 que V... D... a fait état de cette donation à l'audience du 24 août 2012 ; qu'il s'agit de la première date pour laquelle la connaissance de l'acte par Z... S... soit établie avec certitude ; que son action en nullité introduite le 14 juin 2013 n'est donc pas prescrite ; qu'il était certes écrit dans la requête en conciliation présentée par Z... S... au juge aux affaires familiales, en date du 21 mai 2012 et enregistrée au greffe le 22 mai 2012 : « Les parties vivent en réalité ensemble depuis l'année 1990 et ont toujours demeuré au sein d'une maison composée de plusieurs modules appartenant en propre à M. D.... (
) Courant mai 2011, M. D..., visiblement las de l'exposante, décidait de l'expulser de fait de la maison principale et changeait les serrures à cette fin. L'exposante devait donc intégrer un bungalow indépendant situé sur le même terrain. Elle y résidait depuis lors sans difficulté. Malheureusement, sous prétexte que leur père leur aurait consenti une donation de la nue-propriété, les enfants de M. D... mettent actuellement tout en oeuvre pour l'évincer de son domicile, au point qu'elle a dû se contraindre à aller déposer plainte pour violation de domicile à deux reprises à leur encontre » ; qu'à la date du 21 mai 2012 au plus tard, Z... S... se déclarait ainsi informée que les enfants de V... D... se prévalaient d'une donation par ce dernier à leur profit du logement des époux ; que cependant, même à supposer, ce qui est contesté, que cette information ait suffi à lui faire prendre connaissance de l'acte au sens de l'article 215, alinéa 3, du code civil, la prescription d'un an qui a alors commencé à courir a été interrompue par l'instance devant le juge aux affaires familiales, durant laquelle l'attribution de la jouissance du domicile conjugal a fait l'objet de demandes en justice ; qu'en effet, l'ordonnance de non-conciliation a énoncé que les époux avaient comparu en personne à une audience du 24 août 2012 où, pour résister à la demande d'Z... S... concernant l'attribution du logement, V... D... a reconnu avoir fait donation à ses enfants de la propriété sur laquelle est situé le domicile conjugal, sans avoir consulté son épouse, et en contrevenant aux dispositions de l'article 215 du code civil ; que la prescription interrompue par la requête du 22 mai 2012 a recommencé à courir, pour un nouveau délai d'un an, à compter de l'ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 7 septembre 2012 ; que l'action en nullité qui fait l'objet de la présente instance a été introduite par Z... S... le 14 juin 2013 ; qu'elle n'est donc pas davantage prescrite ; qu'à la date à laquelle la donation dont la nullité est demandée a été consentie, la famille, au sens de l'article 215, alinéa 3, du code civil, était composée des époux V... D... et Z... S... ; qu'il est établi, notamment par les constats d'huissier précités, que les immeubles ayant fait l'objet de la donation assuraient le logement de la famille ; que, peu importe que les relations du couple aient pu dégénérer au point de compromettre leur cohabitation ; que la requête en conciliation préalable à une demande en divorce, et l'autorisation de résidence séparée des époux qui s'est ensuivie, sont postérieures à l'acte de donation ; qu'avant celle-ci, en cas de prédécès de V... D..., son conjoint survivant Z... S... pouvait prétendre, soit à l'usufruit de la totalité des biens existants (c'est-à-dire ceux que le défunt laisse à sa mort), soit, en présence d'enfants d'un premier lit de l'époux (G... et Q... D...), à la propriété du quart (art. 757 du code civil) ; qu'après la donation, Z... S... pouvait toujours prétendre, dans le cadre d'une instance en divorce, à l'attribution de la jouissance de tout ou partie des immeubles en cause, mais seulement en qualité de créancière de V... D..., lui-même usufruitier ; que le décès de l'époux constituait le terme de son usufruit et qu'il résulte des documents médicaux produits qu'au moment de la donation en cause, V... D... était atteint d'une pathologie qui engageait à brève échéance son pronostic vital ; que la donation constitue donc bien un acte ayant pour objet la disposition des droits par lesquels était assuré le logement de la famille ; qu'Z... S... a qualité et intérêt à en demander l'annulation faute de consentement de sa part ; que les circonstances de l'espèce, telles qu'elles résultent des constats et plaintes et des motifs de l'ordonnance de non-conciliation précités, montrent au demeurant que le but de cet acte était bien d'évincer la seconde épouse au bénéfice des enfants d'un premier lit du mari gravement malade ; que l'absence de consentement de l'épouse, qui résulte des énonciations de l'acte authentique, motive qu'il soit fait droit à la demande d'annulation formée par Z... S... ; que le jugement entrepris, qui a d'autre part à bon droit ordonné le partage des indivisions matrimoniale et successorale des époux D..., sera donc confirmé ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' il est établi et d'ailleurs non contesté que la maison d'habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section [...] , bien propre du mari, était le domicile conjugal des époux ; que, s'il est exact que l'époux qui demande l'annulation d'une donation affectant les droits par lesquels est assuré le logement de la famille, intervenue sans son accord, doit justifier d'un intérêt actuel à demander l'annulation dudit acte et que tel n'est pas le cas de l'époux en instance de divorce qui avait quitté l'immeuble litigieux, il convient de constater que Mme Z... S... veuve D... a été chassée du domicile conjugal par son époux, ainsi qu'il résulte des deux constats établis par Maître M... les 28 mars 2012 et 18 avril 2012 ; que cette situation imposée à Mme Z... S... veuve D... contre son gré est bien différente de celle où elle aurait volontairement pris la décision de mettre un terme à la cohabitation entre époux ; que, d'ailleurs, elle a obtenu du juge aux affaires familiales l'attribution de la jouissance à titre gratuit du bungalow attenant au domicile conjugal, ce qui démontre qu'elle n'avait nullement eu l'intention d'aller vivre sa propre vie indépendamment de son époux et qu'elle s'était installée ailleurs, le plus loin possible de celui-ci ; qu'en conséquence, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, et n'étant pas démontré que Mme Z... S... veuve D... avait pris elle-même la décision de quitter le domicile conjugal pour aller s'établir ailleurs en méconnaissance de l'obligation de communauté de vie prévue par l'article 215, alinéa 1er, du code civil, il convient de constater que Mme Z... S... veuve D... justifie d'un intérêt actuel à demander l'annulation de la donation du 8 mars 2012, avec cette circonstance que, du fait de cette donation intervenue en méconnaissance de ses droits d'épouse, ses droits successoraux en usufruit s'en trouvent notablement réduits ; qu'il résulte de l'acte de donation du 8 mars 2012 lui-même que Mme Z... S... veuve D... n'est pas intervenue à l'acte et qu'elle n'a pas donné son consentement pourtant exigé par l'article 215, alinéa 3, du code civil ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler la donation du 8 mars 2012 ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'action en nullité prévue par l'article 215, alinéa 3, du code civil est ouverte à l'époux dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte de disposition signé par son conjoint sans son consentement ; que, pour dire recevable l'action aux fins d'annulation engagée par Mme S..., la cour d'appel a retenu que celle-ci se déclarait informée dans sa requête en conciliation du 22 mai 2012 de ce que les enfants de V... D... avaient bénéficié d'une donation du logement des époux, mais qu'il n'était pas certain que cette information suffisait pour lui faire prendre connaissance de l'acte au sens du texte susvisé ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations et énonciations que Mme S... avait connaissance au plus tard le 22 mai 2012 de la nature d'acte de disposition de l'acte de donation qui lui était opposé, elle a méconnu le texte susvisé ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour dire recevable l'action aux fins d'annulation engagée par Mme S..., la cour d'appel a retenu que le cours de la prescription avait été interrompu par la requête en conciliation déposée par celle-ci le 22 mai 2012 et avait recommencé à courir, pour un nouveau délai d'un an, à compter de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 7 septembre 2012 par le juge aux affaires familiales ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de l'interruption de la prescription par la requête en conciliation formée devant le juge aux affaires familiales, que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' une demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal formée dans le cadre d'une instance en divorce et une action en nullité d'un acte de disposition du logement familial consenti sans l'accord de l'époux étant distinctes par leur objet et par leur cause, la mise en oeuvre de l'une n'a pas pour effet d'interrompre le cours de la prescription de l'autre ; que, pour dire recevable l'action aux fins d'annulation engagée par Mme S..., la cour d'appel a retenu que le cours de la prescription avait été interrompu par l'instance en divorce introduite par celle-ci devant le juge aux affaires familiales, durant laquelle l'attribution de la jouissance du domicile conjugal avait fait l'objet de demandes en justice ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les articles 215, alinéa 3, et 2241 du code civil ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en tout état de cause, l'article 215, alinéa 3, du code civil institue un régime de protection du logement familial pendant la durée du mariage uniquement, sans porter atteinte au droit de chaque conjoint de disposer de ses biens à cause de mort ; que, pour dire fondée l'action aux fins d'annulation engagée par Mme S..., la cour d'appel a retenu qu'elle pouvait toujours prétendre après la donation, dans le cadre d'une instance en divorce, à l'attribution de l'usufruit de tout ou partie des immeubles appartenant à son époux, mais uniquement jusqu'au décès de ce dernier, alors que V... D... savait ce décès probable à brève échéance au moment de la donation contestée ; qu'en statuant ainsi, cependant que, l'acte de donation n'ayant pas eu pour effet de priver Mme S... de ses droits de jouissance ou d'occupation sur le logement de la famille pendant la durée du mariage, son époux était libre de disposer comme bon lui semblait de ses biens à cause de mort, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16666
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Logement de la famille - Disposition - Concours nécessaire des deux époux - Article 215, alinéa 3, du code civil - Durée de la protection - Détermination - Portée

MARIAGE - Devoirs et droits respectifs des époux - Communauté de vie - Portée DONATION - Donation en vifs - Donation portant sur le logement familial - Réserve d'usufruit au profit de l'époux propriétaire - Article 215, alinéa 3, du code civil - Application (non) USUFRUIT - Réserve d'usufruit - Donation portant sur le logement familial - Réserve d'usufruit au profit de l'époux propriétaire - Article 215, alinéa 3, du code civil - Application (non)

Selon l'article 215, alinéa 3, du code civil, les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. Cette règle, qui procède de l'obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage. Viole ce texte une cour d'appel qui annule la donation, faite par un époux à ses enfants, nés d'une précédente union, de la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l'un constituait le logement de la famille, en stipulant une réserve d'usufruit à son seul profit, cet acte ne portant pas atteinte à l'usage et à la jouissance du logement familial par l'épouse pendant le mariage


Références :

article 215, alinéa 3, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 15 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2019, pourvoi n°18-16666, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16666
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