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15/04/2010 | FRANCE | N°09-66508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-66508


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en premier ressort (tribunal d'instance de Compiègne, 17 mars 2005 et juridiction de proximité de Compiègne, 4 octobre 2007), que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a été débouté, par un premier jugement, de la demande en paiement qu'il avait dirigée contre la société France motos assurances, son assureur ; que par un second jugement, il a été débouté de la demande de dommages-intérêts formée contre M. Y..., c

ourtier par l'intermédiaire duquel il avait souscrit ce contrat ;
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en premier ressort (tribunal d'instance de Compiègne, 17 mars 2005 et juridiction de proximité de Compiègne, 4 octobre 2007), que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a été débouté, par un premier jugement, de la demande en paiement qu'il avait dirigée contre la société France motos assurances, son assureur ; que par un second jugement, il a été débouté de la demande de dommages-intérêts formée contre M. Y..., courtier par l'intermédiaire duquel il avait souscrit ce contrat ;
Attendu que M. X... fait grief aux jugements attaqués, de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que la contrariété de jugements rendus en dernier ressort emporte l'annulation des deux jugements inconciliables ou encore celle de l'un d'entre eux ; que les deux jugements attaqués, dont l'un énonce que la société France motos assurances ne devait pas sa garantie à M. X..., tandis que l'autre énonce que la société France motos assurances devait sa garantie à M. X..., sont inconciliables entre eux ; qu'il s'ensuit, par application de l'article 618 du code de procédure civile, qu'ils doivent être annulés ou encore que l'un d'entre eux doit être annulé ;
Mais attendu que la contrariété entre les décisions doit s'apprécier en fonction de leur dispositif et que, se bornant à rejeter les demandes de M. X... dirigées contre des personnes différentes, les décisions ne sont pas inconciliables dans leur exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du cabinet Eric Y...

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief :
au premier jugement attaqué, juridiction de proximité du tribunal d'instance de Compiègne, 17 mars 2005, D'AVOIR débouté M. Sébastien X... de l'action qu'il formait contre la compagnie France motos assurances pour la voir condamner à lui payer une indemnité de 2 072 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
au second jugement attaqué, juridiction de proximité du tribunal de grande instance de Compiègne, 4 octobre 2007, D'AVOIR débouté M. Sébastien X... de l'action en responsabilité contractuelle qu'il formait contre M. Éric Y... ;
AUX MOTIFS, d'une part, QUE, « le 18 janvier 2003, jour de son accident de la circulation, M. X... n'était pas couvert par l'assurance de la compagnie Fma ; que celle-ci ne saurait donc être tenue de l'indemniser pour le dommage qu'il a subi » (cf. premier jugement attaqué, p. 3, 6e alinéa) ;
AUX MOTIFS, d'autre part, QUE « la compagnie Fma avait concédé sa garantie au moins pour la période du 17 janvier 2003 au 3 février 2003, de sorte que, contrairement à son affirmation, la Fma ne peut prétendre qu'"à la date de survenance du sinistre, soit le 18 janvier 2003, il n'y avait aucune prise de garantie validée par ses services" » (cf. second jugement attaqué, p. 3, 5e attendu) ;
ALORS QUE la contrariété de jugements rendus en dernier ressort emporte l'annulation des deux jugements inconciliables ou encore celle de l'un d'entre eux ; que les deux jugements attaqués, dont l'un énonce que la compagnie France motos assurances ne devait pas sa garantie à M. Sébastien X..., tandis que l'autre énonce que la compagnie France motos assurances devait sa garantie à M. Sébastien X..., sont inconciliables entre eux ; qu'il s'ensuit, par application de l'article 618 du code de procédure civile, qu'ils doivent être annulés ou encore que l'un d'entre eux doit être annulé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66508
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Compiègne, 17 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°09-66508


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, SCP Tiffreau et Corlay, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66508
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