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23/10/1995 | FRANCE | N°02964

France | France, Tribunal des conflits, 23 octobre 1995, 02964


Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 mars 1995, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis le dossier de la procédure opposant les sociétés Canal+ Immobilier, Unicomi, Agritel, Bail-Investissement, Sophia-Bail, Codemibail, Finexcomi d'une part, aux sociétés "Société d'économie mixte et d'aménagement du XVème arrondissement de Paris", Coteba et Fondaco d'autre part, devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 2 juin 1994 par le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, tend

ant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 mars 1995, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis le dossier de la procédure opposant les sociétés Canal+ Immobilier, Unicomi, Agritel, Bail-Investissement, Sophia-Bail, Codemibail, Finexcomi d'une part, aux sociétés "Société d'économie mixte et d'aménagement du XVème arrondissement de Paris", Coteba et Fondaco d'autre part, devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 2 juin 1994 par le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu le jugement du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence et sursis à statuer ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 par lequel le préfet de Paris a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 22 mai 1995, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire concluant à l'incompétence de la juridiction judiciaire ;
Vu, enregistré le 1er juin 1995, le mémoire par lequel les sociétés Canal+ Immobilier et autres ont conclu à l'annulation de l'arrêté de conflit ;
Vu, enregistré le 13 juin 1995, le mémoire par lequel la Société d'économie mixte et d'aménagement du XVème arrondissement de Paris a conclu à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu les observations en réponse et en réplique déposées les 28 juin 1995 et 27 juillet 1995 par les sociétés Canal+ Immobilier et autres et par la Société d'économie mixte et d'aménagement du XVème arrondissement de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié ;
Après avoir entendu en séance publique ;
- le rapport de M. Culié, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Canal + Immobilier et de Me Foussard, avocat de la SEMEA XV,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société d'économie mixte et d'aménagement du XVème arrondissement de Paris (SEMEA XV), concessionnaire de la ville de Paris, en vertu d'un traité du 4 février 1982 lui confiant la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite "Citroën-Cevennes" (créée par un arrêté ministériel du 29 mai 1979), l'acquisition et la vente des terrains, a, suivant acte sous-seing privé du 29 juin 1989, régularisé par acte authentique du 26 avril 1991, cédé à sept sociétés de type SICOMI un terrain de 6092,60 m2, avec droits de construire un immeuble à usage de bureaux, qui devait être donné en crédit-bail à la société Canal+ Immobilier ;
Considérant que le 2 décembre 1992, cette dernière société, ainsi que les sociétés acquéreurs, ont assigné la SEMEA XV, la société Coteba, maître d'oeuvre de l'opération et la société Fondaco, entreprise de terrassement, en paiement de dommages-intérêts, en raison d'une part, de retards dans la mise à disposition du terrain et dans la signature de l'acte authentique, d'autre part, de la pollution du terrain par des hydrocarbures ;
Considérant que le contrat de cession de droits immobiliers a été conclu entre personnes morales de droit privé ; que la SEMEA XV n'y figurait pas en qualité de mandataire de la ville de Paris mais en tant que propriétaire du terrain et titulaire des droits de construire, même si cette convention se référait au traité de concession la chargeant d'une mission de service public, ainsi qu'au cahier des charges de la zone d'aménagement concerté, et comportait des clauses exorbitantes du droit commun ;
Considérant qu'ainsi, le litige, ayant pour objet l'inexécution de clauses d'un contrat de droit privé et mettant en jeu les règles du droit privé, relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 22 novembre 1994 par le préfet de la région IIe-de-France, préfet de Paris, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES - Contrat par lequel une société mixte d'aménagement cède des terrains compris dans une zone d'aménagement concerté (1).

17-03-02-03-01-01, 39-01-02-02-05 Le contrat par lequel une société d'économie mixte d'aménagement, à laquelle la ville de Paris a concédé la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ainsi que l'acquisition et la vente des terrains, cède à six sociétés de type SICOMI un terrain avec droits de construire un immeuble à usage de bureaux, est conclu entre personnes morales de droit privé. La société d'économie mixte n'y figurant pas en qualité de mandataire de la ville de Paris mais en tant que propriétaire du terrain et titulaire des droits de construire, le litige relatif à l'exécution de ce contrat relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS PASSES ENTRE PERSONNES PRIVEES - Contrat par lequel une société mixte d'aménagement cède des terrains compris dans une zone d'aménagement concerté (1).


Références :

Arrêté préfectoral du 22 novembre 1994 Ile-de-France Paris arrêté de conflit annulation

1. Comp. T. C. 1975-07-07, Commune d'Agde, p. 798


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Culié
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de la décision : 23/10/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02964
Numéro NOR : CETATEXT000007606972 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;1995-10-23;02964 ?
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