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18/11/2004 | FRANCE | N°99PA01429

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 18 novembre 2004, 99PA01429


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1999, présentée pour M. Alain X, élisant domicile Y, par la SELARL Pelletier, Bouquet, Fisselier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la revalorisation de son traitement à compter du mois de septembre 1994 jusqu'au mois de décembre 1998, soit 4.343.338 F CFP, le tout avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête ;

2°) de condamner l'Etat au

paiement de cette somme majorée des intérêts à compter du 21 décembre 1998, ain...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1999, présentée pour M. Alain X, élisant domicile Y, par la SELARL Pelletier, Bouquet, Fisselier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la revalorisation de son traitement à compter du mois de septembre 1994 jusqu'au mois de décembre 1998, soit 4.343.338 F CFP, le tout avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de cette somme majorée des intérêts à compter du 21 décembre 1998, ainsi qu'au paiement de la somme de 37.097,28 FF, soit 674.429 F CFP, pour la période allant du mois de janvier 1999 au mois de mai 1999 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête d'appel ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 relatif au régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statut particulier des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 96-1131 du 18 décembre 1996 relatif à la nouvelle bonification indiciaire en faveur de certains personnels de direction relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 ;

- le rapport de Mme Brotons, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, principal du collège de Koutio depuis 1993, demande la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant aux bonifications indiciaires auxquelles il aurait pu prétendre si l'établissement dont il a la charge, avait été reclassé dans la quatrième catégorie à compter du mois de septembre 1994, conformément aux critères de classement habituellement retenus par le ministère de l'éducation nationale ;

Considérant que le décret n° 88-342 du 11 avril 1988, relatif au régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale, prévoit, en son article 1er, l'attribution d'une bonification indiciaire à certains membres du corps des personnels de direction desdits établissements, en fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement ; que le décret n° 96-1131 du 18 décembre 1996 institue une nouvelle bonification indiciaire au profit des mêmes personnels lorsqu'ils exercent les fonctions de chef d'établissement dans les établissements classés en 3ème et 4ème catégorie ; qu'aux termes de l'article 28 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 : Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pensions civiles, les établissements d'enseignement ou de formation sont classés par le ministre de l'éducation nationale, après consultation des recteurs, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres , le même article déterminant des pourcentages par catégorie ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation, pour le ministre de l'éducation nationale, de réviser chaque année ni même avec une périodicité déterminée, le classement des établissements visés par l'article 28 précité du décret du 11 avril 1988 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas, avant le 1er septembre 1998, au classement, dans une catégorie supérieure, du collège de Koutio ; qu'il suit de là qu'il ne peut prétendre à l'indemnisation d'un quelconque préjudice à ce titre et qu'il ne peut utilement invoquer le principe d'égalité de traitement entre agents se trouvant dans la même situation, dès lors qu'il ne se trouvait pas dans une situation lui ouvrant droit au bénéfice des bonifications indiciaires au titre desquelles il demande réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la revalorisation de son salaire pour la période du 1er septembre 1994 au 31 décembre 1998 avec intérêts au taux légal et qu'il y a lieu de rejeter sa demande complémentaire relative à la période allant du mois de janvier au mois de mai 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 99PA01429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA01429
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP PELLETIER BOUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-18;99pa01429 ?
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