Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 30 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... D..., demeurant... ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 2011-08 du 5 avril 2012 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pédicures-podologues, statuant sur l'appel de Mme C...A..., d'une part, a annulé la décision du 26 juillet 2011 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pédicures-podologues d'Ile-de-France et des DOM-TOM, et, d'autre part, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de pédicure-podologue pendant un mois, assortie en totalité du sursis ;
2°) de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour Mme A... ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de M.D..., à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues et à la SCP Richard, avocat de Mme A... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après l'échec d'une procédure de conciliation organisée le 19 juillet 2010, Mme A..., podologue à Fort-de-France, a saisi le conseil régional Ile-de-France-DOM-TOM de l'ordre des pédicures-podologues d'une plainte dirigée contre son associé, M.D... ; que, par une décision du 26 juillet 2011, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre a refusé de sanctionner celui-ci ; que Mme A...a formé un appel devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pédicures-podologues qui, par une décision du 5 avril 2012, a annulé la décision des premiers juges et infligé à M. D...la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de pédicure-podologue pendant un mois, assortie du sursis ; que M. D... se pourvoit en cassation contre cette décision ;
2. Considérant, d'une part, qu'en jugeant que M.D..., en conservant le matériel informatique de la société, avait méconnu les engagements pris à l'occasion de la réunion de conciliation du 19 juillet 2010, la chambre disciplinaire nationale a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, dont il ressortait que, lors de cette réunion, l'intéressé avait expressément refusé de restituer le matériel informatique ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le premier alinéa de l'article 7 du contrat d'exercice en commun liant M. D... à MmeA..., venue aux droits d'une précédente associée de M. D...dont elle avait racheté les parts, prévoyait que : " Pendant les vacances de l'un d'eux, de même que pendant les périodes où il ne pourrait exercer son activité en raison d'une maladie ou pour tout autre motif, l'autre associé aura seul le droit d'offrir ses soins aux clients du confrère absent ou empêché, à moins que les deux associés ne se mettent d'accord pour le remplacement du praticien indisponible par un confrère étranger à la présente association " ; que la juridiction d'appel n'a pu, sans dénaturer cette stipulation, juger que Mme A...n'était pas tenue d'obtenir l'accord de son associé pour décider de son remplacement par un tiers ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 5 avril 2012 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pédicures-podologues ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme A...au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 5 avril 2012 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pédicures-podologues est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pédicures-podologues.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D...et les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... D..., à Mme C... A...et au Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.