Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2011 et 9 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Ecrindis, dont le siège est 43, rue Eugène Ducretet à Mulhouse (68200), représentée par son gérant en exercice ; la société Ecrindis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02137-10LY02140 du 20 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé les jugements nos 0803103 et 0803058 du tribunal administratif de Dijon du 22 juin 2010 rejetant les demandes des sociétés Alimentation Service et Sofraldi tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Côte d'Or lui avait accordé l'autorisation préalable requise en vue de créer à Til-Chatel un supermarché " U " d'une surface de vente de 1 600 m² et une galerie marchande d'une surface totale de vente de 90 m², d'autre part, annulé cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels des sociétés Alimentation Service et Sofraldi ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Alimentation Service et Sofraldi la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Ecrindis, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Alimentation Service et à la SCP Gaschignard, avocat de la société Sofraldi ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. " ; qu'en vertu de l'article R. 2122-7 du même code, d'une part, la publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci, d'autre part, il est tenu dans chaque commune un registre où sont inscrits les dates d'édiction, de publication et de notification de ces arrêtés ; que la mention " publié " apposée, sous la responsabilité du maire, sur un acte communal fait foi jusqu'à preuve du contraire ;
2. Considérant que l'arrêt attaqué a annulé l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial de la Côte-d'Or du 29 octobre 2008 autorisant la société Ecrindis à créer un supermarché et une galerie marchande à Til-Chatel, au motif que la personne représentant le maire de Dijon au sein de cette commission ne disposait pas d'une délégation régulièrement publiée ; que, pour estimer que cet acte n'avait pas fait l'objet d'une publication régulière, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever que " la preuve de cette publication, qui est contestée, et de ses modalités, n'est pas rapportée " ;
3. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté de délégation litigieux portait la mention " publié le 23 avril 2008 " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que cette mention faisait foi jusqu'à preuve contraire ; que, par suite, en retenant que la preuve de la publication de cet arrêté, qui était contestée, n'était pas rapportée, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société Ecrindis est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Ecrindis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Ecrindis au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 octobre 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice par les sociétés Ecrindis, Alimentation Service et Sofraldi sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Ecrindis, Alimentation Service et Sofraldi.
Copie en sera adressée à la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme.