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24/10/2018 | FRANCE | N°414267

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 octobre 2018, 414267


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

La société Ercavito, d'une part, et les sociétés Damylu et Ludovic, d'autre part, ont demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler pour excès de pouvoir, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, le permis de construire délivré le 9 juin 2016 par le maire de Divion à la société Sansak pour la création d'un hypermarché d'une surface de vente de 3 713 m2 et un point permanent de retrait d'une emprise au sol de 50 m2, avec deux pistes de ravitaillement. Par deux arr

êts n° 16DA01405 et 16DA01427 du 13 juillet 2017, la cour administrative d'a...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

La société Ercavito, d'une part, et les sociétés Damylu et Ludovic, d'autre part, ont demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler pour excès de pouvoir, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, le permis de construire délivré le 9 juin 2016 par le maire de Divion à la société Sansak pour la création d'un hypermarché d'une surface de vente de 3 713 m2 et un point permanent de retrait d'une emprise au sol de 50 m2, avec deux pistes de ravitaillement. Par deux arrêts n° 16DA01405 et 16DA01427 du 13 juillet 2017, la cour administrative d'appel a rejeté leurs requêtes.

Procédures devant le Conseil d'Etat :

1° Sous le n° 414267, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre et 20 novembre 2017 et le 22 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ercavito demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 16DA01405 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la société Sansak et de la commune de Divion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 414297, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre, 13 décembre 2017 et 20 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Damylu et Ludovic demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 16DA01427 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre à la charge de la société Sansak et de la commune de Divion la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Ercavito, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Sansak, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Divion et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Damylu et de la société Ludovic ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 juin 2016, le maire de la commune de Divion a délivré à la société Sansak un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un hypermarché d'une surface de vente de 3 713 m2 ainsi qu'un point permanent de retrait d'une emprise au sol de 50 m2, avec deux pistes de ravitaillement ; que la société Ercavito, d'une part, et les sociétés Damilu et Ludovic, d'autre part, se pourvoient en cassation contre les arrêts du 13 juillet 2017 par lesquels la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; qu'il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que le I de l'article L. 752-6 du code de commerce dispose que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale, la Commission nationale d'aménagement commercial prend en considération, en matière d'aménagement du territoire : " a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / (...) c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; " ; qu'en estimant que le projet de la société Sansak ne compromettait pas l'objectif d'aménagement du territoire au regard de ces critères, la cour administrative d'appel, dont les arrêts ne sont pas entachés d'insuffisance de motivation sur ce point, a porté, sur les pièces du dossier qui lui étaient soumis, une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en particulier, elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que la réalisation future d'un carrefour à feux à proximité de l'accès au site présentait un caractère suffisamment certain ;

3. Considérant qu'en estimant que le projet, dont l'implantation est prévue dans une zone d'aménagement concerté préexistante à l'approbation du schéma de cohérence territoriale de l'Artois, n'est pas incompatible avec les orientations de ce schéma, la cour n'a pas davantage dénaturé les faits dont elle était saisie ;

4. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge est saisi par un professionnel dont l'activité est susceptible d'être affectée par un projet d'aménagement commercial d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du même code, les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit et sans omettre de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, juger que la société Ercavito n'était pas recevable à invoquer ce moyen, dès lors qu'elle faisait exclusivement état de sa qualité de professionnel dont l'activité était susceptible d'être affectée par le projet ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les pourvois des sociétés Ercavito, Damylu et Ludovic doivent être rejetés, y compris les conclusions qu'elles présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune de ces sociétés une somme de 1 000 euros à verser à la société Sansak et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Divion, au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Ercavito et le pourvoi des sociétés Ludovic et Damylu sont rejetés.

Article 2 : La société Ercavito, la société Damylu et la société Ludovic verseront, chacune, une somme de 1 000 euros à la commune de Divion et une somme de 1 000 euros à la société Sansak au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Ercavito, Damylu, Ludovic et Sansak ainsi qu'à la commune de Divion.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 414267
Date de la décision : 24/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2018, n° 414267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414267.20181024
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