Vu, 1°) sous le n° 329585, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE, dont le siège est 30 route de Rennes, BP 344, à Vitré (Cedex 35506) ; le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00951 du 19 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur l'appel de la société d'assurance mutuelle MACIF Loire Bretagne, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 février 2008 et l'a condamné solidairement avec le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES à verser à la société MACIF Loire Bretagne la somme de 434 591,63 euros, correspondant aux sommes versées par cette société d'assurance à Mme et à son époux, au titre des conséquences dommageables des accidents respiratoires subis par Mme lors de son hospitalisation dans ces deux établissements ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société MACIF Loire Bretagne ;
Vu, 2°) sous le n° 329609, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES, dont le siège est 2 rue Henri-Le-Guilloux à Rennes (Cedex 9 35033) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00951 du 19 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur l'appel de la société d'assurance mutuelle MACIF Loire Bretagne, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 février 2008 et l'a condamné solidairement avec le centre hospitalier de Vitré à verser à la société MACIF Loire Bretagne la somme de 434 591,63 euros, correspondant aux sommes versées par cette société d'assurance à Mme et à son époux, au titre des conséquences dommageables des accidents respiratoires subis par Mme lors de son hospitalisation dans ces deux établissements ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société MACIF Loire Bretagne ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE VITRE, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MACIF Loire Bretagne et de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE RENNES,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE VITRE, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MACIF Loire Bretagne et à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE RENNES ;
Considérant que les pourvois du CENTRE HOSPITALIER DE VITRE et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme a été victime d'un accident de la circulation, présentant le caractère d'un accident du travail, survenu le 29 avril 1996 alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par Mme Maudez, laquelle était assurée par la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) ; que, prise en charge par le CENTRE HOSPITALIER DE VITRE et par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES, elle a présenté, dans les jours suivant cet accident, des troubles cardiorespiratoires dont elle a conservé de graves séquelles neurologiques ; que la société MACIF Loire Bretagne ayant été condamnée par le juge judiciaire, à verser à Mme et à son époux des indemnités d'un montant total de 434 591, 63 euros en réparation de leurs préjudices, et se trouvant légalement subrogée dans leurs droits, a recherché la responsabilité des établissements hospitaliers de Vitré et de Rennes, auxquels elle imputait ces préjudices ; que le centre hospitalier de Vitré et le centre hospitalier universitaire de Rennes demandent l'annulation de l'arrêt du 19 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, annulant un jugement du 14 février 2008 du tribunal administratif de Rennes, a jugé que le dommage corporel subi par Mme engageait la responsabilité de ces établissements et les a condamnés solidairement à verser à la société MACIF Loire Bretagne la somme de 434 591, 63 euros ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des pourvois :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, applicable à la réparation des préjudices corporels résultant d'accidents du travail : Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre... ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 455-2 du même code: Dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale intéressées et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que la qualité d'assuré social ressortait des pièces du dossier présenté par elle, tant en première instance qu'en appel ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrégularité commise par le tribunal administratif qui n'avait pas communiqué la requête de la société MACIF Loire Bretagne, subrogée dans les droits de Mme , à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et à la caisse primaire d'assurance maladie de Mayenne, et en jugeant elle-même l'affaire sans procéder à cette communication, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la société MACIF Loire Bretagne soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE VITRE et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 février 2009 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la société MACIF Loire Bretagne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE VITRE, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES, à la société MACIF Loire Bretagne, et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.