LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Mazroui Trading and General Services que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Financière de Rosario ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'armement maritime et de transports Félix Z... (la SAMT), qui s'est substituée à la société Constructions mécaniques de Normandie (la société CMN), a donné mission à la société Mazroui Trading and General Services (la société Mazroui), de droit des Emirats Arabes Unis, d'assurer la promotion de six de ses navires patrouilleurs côtiers auprès des autorités de cet Etat, lequel avait lancé un appel d'offres à cette fin, et s'est engagée à lui verser une commission de dix pour cent du montant du marché si l'offre de la société CMN était acceptée ; qu'il était stipulé que le contrat de représentation serait caduc si aucun marché n'était signé avant le 25 août 1985 ; que la SAMT a résilié le contrat, le 21 mars 1985,en prétendant que l'appel d'offres avait été annulé ; que le marché a cependant été attribué à une autre société le 14 février 1987 ; que la société Mazroui a engagé une première action contre la société CMN et la SAMT en réparation de son préjudice moral, en se réservant de réclamer ultérieurement l'indemnisation de son préjudice matériel, à l'issue de laquelle il a été irrévocablement jugé que la SAMT, en rompant le contrat litigieux, auquel la loi des Emirats Arabes Unis était applicable, prématurément et sans motif, l'avait résilié de manière abusive ; que la société Mazroui a assigné la SAMT en réparation de son préjudice matériel ; que la société Financière immobilière La Boissière Beauchamps (la société SFIBB) ayant, antérieurement, par acte du 13 janvier 1992 stipulant une clause compromissoire, cédé la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de sa filiale, la SAMT, à la société Soffia, la SAMT et la société Soffia, reprochant à la société SFIBB d'avoir dissimulé des informations sur la teneur et les risques liés à la procédure engagée par la société Mazroui lors de cette cession, l'ont appelée en garantie ; que la société SFIBB a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie, au profit du tribunal arbitral, pour juger de cette demande ; que la société CMN est venue aux droits de la SAMT et de la société Soffia et la société Financière de Rosario (la société Rosario) à ceux de la société SFIBB ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Mazroui en paiement de dommages-intérêts contre la société CMN, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve, lui incombant, que la rupture anticipée du contrat de représentation lui a fait perdre une chance de percevoir la rémunération prévue en cas d'obtention du marché par la société CMN, laquelle est caractérisée par la perte actuelle et certaine d'une éventualité favorable, dès lors que, même si la société CMN a été informée, le 20 mai 1985, qu'elle était retenue pour l'appel d'offres restreint avec la société allemande, finalement choisie, la société Mazroui ne démontre pas que, durant la période comprise entre cette date et celle du 25 août 1985, qui constituait le terme du contrat, la résiliation de celui-ci, le 21 mars 1985, ait fait perdre une chance de succès de la société CMN puisque le résultat de l'appel d'offres n'est intervenu que près de deux années plus tard, en février 1987 ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le contrat de représentation, à échéance du 25 août 1985, avait été rompu de manière fautive dès le 21 mars 1985,ce dont il résultait que pendant plusieurs mois, la société Mazroui n'avait pu poursuivre la représentation de la société CMN lors d'ultimes négociations auprès des autorités des Emirats Arabes Unis, et sans relever que ces faits n'auraient pas permis, selon la loi émiratie, seule applicable, à la société Mazroui d'être indemnisée de la perte de gain qu'elle aurait pu raisonnablement réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 1448 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble le principe compétence-compétence ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré le tribunal de commerce compétent pour statuer sur la demande de garantie de la société CMN contre la société Rosario, en rejetant l'exception d'incompétence au profit d'un tribunal arbitral formée par cette dernière, après avoir relevé que la clause compromissoire stipulée dans le contrat de cession d'actions de la SAMT, conclu entre les sociétés SFIBB et Soffia le 13 janvier 1992, avait pour objet « tout litige relatif à l'interprétation, à la validité et à l'exécution » de la cession, et constaté que la procédure arbitrale engagée par la société Soffia tendait, notamment, à condamner la société SFIBB pour tout passif non révélé dans les comptes de la SAMT et de la société CMN, dont l'origine était antérieure à cette cession, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les faits de la cause sont étrangers au litige dont le tribunal arbitral est saisi dès lors que la société CMN, qui est aux droits de la société Soffia, fonde sa demande de garantie sur des dissimulations commises par la société SFIBB sur les risques présentés par le dossier Mazroui lors de la conclusion de la cession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'un litige qui relève d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que tel avait été le cas de la clause compromissoire litigieuse invoquée, a violé les texte et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de la société Mazroui Trading and General Services contre la société Constructions mécaniques de Normandie, se déclare compétent pour se prononcer sur les demandes de celle-ci contre la société Financière de Rosario, statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 14 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Financière de Rosario et Constructions mécaniques de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Financière de Rosario à payer à la société Mazroui Trading and General Services la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Mazroui Trading and General Services.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société MAZROUI TRADING AND GENERAL SYSTEM de sa demande tendant à voir condamner la Société CONSTRUCTIONS MECCANIQUES DE NORMANDIE à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 37.068.661 euros, ou son équivalent en dirhams des Emirats Arabes Unis, avec intérêts au taux de 10 % à compter du 3 juin 1998 et jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE CMN conclut au rejet de la demande de paiement des commissions réclamées par MAZROUI en application de la directive du 9 décembre 1986 - dite directive Khalifa - aux termes de laquelle l'intermédiation et/ou la nomination d'agents, de représentants et des intermédiaires et le versement d'une commission en relation avec la fourniture des équipements et services pour la défense, sont interdits ; que, toutefois, la Cour observe que :
- d'une part, MAZROUI réclame en l'espèce le paiement, non de commissions, mais de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive d'un contrat ;
- d'autre part, et en tout état de cause, CMN ne rapporte pas la preuve que la directive Khalifa ait été incorporée à l'ordre législatif émirati et soit rétroactivement applicable au contrat du 25 août 1982, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ;
que, par ailleurs, MAZROUI ne saurait fonder son droit à indemnisation sur la loi fédérale n°18 de 1981 des EAU, dont la Cour, confirmant en cela l'analyse du tribunal de commerce, retient qu'elle n'est pas applicable au contrat du 25 août 1982 ; que MAZROUI fonde sa demande d'indemnisation sur :
- l'article 214 de la loi n 18 de 1993 (code des transactions commerciales des EAU), qui dispose qu'il ne peut être mis fin à un contrat à durée déterminée sauf cause grave et légitime, et prévoit la réparation du préjudice subi ;
- l'article 956 du code civil des EAU, qui prévoit que le mandant est tenu de réparer le préjudice subi par le mandataire au cas où il met fin à sa mission à une date inopportune ou sans cause légitime ;
que l'article 292 du Code civil des EAU dispose, selon la traduction proposée par MAZROUI, que l'indemnité est dans tous les cas estimée au montant du dommage supporté par la victime et des pertes qu'il a subies à condition que ces dernières soient une conséquence naturelle des agissements du lésionnaire ; qu'il en résulte qu'il appartient au demandeur d'établir le lien de causalité entre le fait dommageable - en l'espèce, la faute de CMN dans la rupture anticipée du contrat à durée déterminée - et le dommage allégué ; que MAZROUI fait valoir que la rupture du contrat lui a fait perdre une chance d'obtenir la rémunération prévue en cas de succès ; que cependant la perte de chance est caractérisée par la perte actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'il appartient à MAZROUI de rapporter la preuve de la perte de chance ; que la rupture du contrat a été notifiée à MAZROUI le 21 mars 1985 ; que le contrat devait en tout état de cause expirer le 25 août 1985 ; que le choix du lauréat de l'appel d'offres, la Société LURSSEN WERFT, est intervenu en février 1987 ; que, si CMN a été informée le 20 mai 1985 qu'elle était retenue pour l'appel d'offres restreint avec LUERSSEN, MAZROUI ne démontre pas que, sur la période comprise entre les 20 mai et 25 août 2005, la rupture du contrat de représentation le 21 mars 1985 ait fait perdre une chance de succès de CMN, alors-même que le résultat de l'appel d'offres n'a été jugé que près de deux années plus tard ; que la preuve d'une perte de chance n'est dès lors pas rapportée ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il débouté MAZROUI de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE CMN, se fondant sur la consultation du Professeur A..., demande au Tribunal de céans de juger les dispositions de la Loi fédérale émirati de 1981 inapplicables, juger que le Contrat est un contrat Bil Oukoud au sens de l'article 217 du Code de commerce des EAU, juger l'action de Mazroui prescrite ; que la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 12/01/11, confirmé par la Cour de Cassation, a jugé que le droit des EAU devait régir le « contrat de représentation » liant les parties ; que le tribunal s'est fait communiquer les textes légaux émirati pertinents traduits en français par un traducteur juré ainsi que les certificats de coutume ci-dessus lui permettant de trancher les questions posées ; qu'il s'agit de déterminer si le Contrat peut bénéficier ou non de la loi fédérale de 1981 amendée sur les agences commerciales, laquelle prévoit un délai de prescription long d'au moins 10 ans à compter de la date de rupture du Contrat, à la différence de l'article 217 du Code de commerce émirati, relatif au contrat bil'oukoud soumis, lui, à une prescription courte ; que Mazroui se fondant sur les consultations juridiques du Professeur B... ci-dessus (pièce 41 Mazroui) fait valoir que la seule loi applicable serait la Loi Fédérale n°18 de 1981 consacrée aux agences commerciales (ci-après désignée « la Loi 1981 ») amendée successivement en 1988 par la Loi Fédérale N°. 14 de 1988, en 2006 par la Loi Fédérale No. 13 de 2006 et en 2010 par la Loi Fédérale No. 2 de 2010 ; que, cependant, le Professeur A... dans sa consultation du 26 octobre 2013, conclut, lui, que la Loi 1981 est inapplicable car « si l'on reprend l'intégralité des textes régissant le contrat d'agence commerciale en droit émirati N°18 de 1981 et ses différents remaniements par des lois fédérales de 1988, 2006 et 2010, on se rend compte du caractère intrusif et quasiment d'ordre public des formalités auxquelles sont soumis les contrats d'agences... les exigences sont nombreuses et les formalités d'enregistrement et de publicité contraignantes. Cela est totalement incompatible avec le simple échange de lettres qui furent, il y a des décennies, le fondement contractuel des relations entre CMN et MAZROUI » (pièce 4 CMN p. 11 et 12) ; qu'il ressort des dispositions de la Loi 1981 et ce, dès sa promulgation, (pièces 2, 5 et 7 de CMN), que, pour être valide un contrat d'agence commerciale doit :
- être enregistré ;
- être conclu par écrit et sous la forme authentique ;
- et qu'il ne peut revêtir la qualification de contrat d'agence commerciale que pour autant qu'une des parties au contrat ait été enregistrée en qualité d'agent commercial ;
que le Tribunal relève à cet égard que le Professeur B... précise dans sa consultation en page 14 s'abstenir, s'agissant de Mazroui, de se prononcer sur cette question « qui relève du fait » ; qu'en l'espèce, aucune des exigences requises par la Loi 1981 n'a été accomplie par Mazroui dès lors que Mazroui n'a jamais été enregistrée en qualité d'agent commercial et que le Contrat lui-même n'a jamais été enregistré ; que, au vu notamment des articles 1 et 3 de la Loi 1981, le contrat d'agence commerciale implique en effet de la part du mandataire la conclusion de marchés au nom de son représenté de manière indépendante, la mise en place d'une infrastructure, l'organisation d'opérations de promotion et de communication pour vendre les produits du représenté sur un territoire défini ; que Mazroui, qui a la charge de la preuve, ne justifie pas, à l'examen attentif du dossier, de l'existence d'une telle infrastructure et d'une telle organisation, ni de l'enregistrement de cette société comme agence commerciale ni du Contrat lui-même, la production aux débats par Mazroui de sa licence et d'un certificat d'immatriculation (pièces 24 et 25 de Mazroui) au registre du commerce, au surplus daté du 17/03/85 seulement, ne remplissant pas les exigences de la Loi 1981 ; que le Tribunal constatant le non-respect de ces formalités d'ordre public par Mazroui jugera que le Contrat ne peut pas bénéficier des dispositions de la Loi 1981 et déboutera en conséquence Mazroui de sa demande à ce titre ; [
] que sur le principe de l'indemnisation, Mazroui, à l'examen attentif du dossier, ne justifie pas de l'existence d'un lien de cause à effet entre la rupture du Contrat par lettre de SAMT du 21/03/85 et le dommage qu'elle aurait subi et qu'elle évalue en principal à la somme de 37.068.661 €, (ou son équivalent en Dirhams des Emirats Arabes Unis) ; qu'en effet, Mazroui ne rapporte pas la preuve que la résiliation du Contrat par SAMT est la cause directe de la non obtention du marché des 6 patrouilleurs par SAMT ; que l'économie même du Contrat liant la rémunération de Mazroui à l'adjudication du marché des 6 patrouilleurs côtiers à SAMT et à son montant interdit à Mazroui, qui formule cette demande à titre subsidiaire, d'exciper d'une perte de chance dont le montant du prix d'achat de ces navires constituerait l'assiette, dès lors qu'il est constant que cette chance ne s'est pas concrétisée et que SAMT n'a pas remporté le marché ; que le Tribunal, constatant l'absence de lien de causalité entre la faute invoquée par Mazroui à l'encontre de SAMT et le dommage qu'elle aurait subi, ainsi que l'absence de perte de chance alléguée par Mazroui, dira cette dernière recevable mais mal fondée dans sa demande d'indemnisation suite à la rupture du Contrat à l'initiative de SAMT et l'en déboutera ;
1°) ALORS QUE la Société MAZROUI TRADING AND GENERAL SERVICES faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en vertu notamment des articles 106, 292 et 956 du Code civil et 214 du Code des transactions commerciales applicables aux Emirats Arabes Unis, la rupture fautive d'un contrat suffit, à elle seule, à fonder le droit à indemnisation de la victime, de sorte que cette réparation forfaitaire ne suppose pas la démonstration d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, dont il résultait que la Société MAZROUI TRADING AND GENERAL SERVICES était en droit d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle avait nécessairement subi du fait de la rupture du contrat du 25 août 1982 par la Société CONSTRUCTIONS MECCANIQUES DE NORMANDIE, dont elle avait constaté le caractère fautif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en déboutant la Société MAZROUI TRADING AND GENERAL SERVICES de sa demande en réparation, après avoir pourtant constaté que le contrat de représentation à échéance du 25 août 1985 avait été fautivement rompu dès le 21 mars 1985, ce dont il résultait que pendant plusieurs mois, la Société MAZROUI TRADING AND GENERAL SERVICES avait été privée de la chance de faire aboutir les ultimes négociations entre la Société CONSTRUCTIONS MECCANIQUES DE NORMANDIE et les autorités des Emirats Arabes Unis et de percevoir la rémunération en résultant, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a dénaturé les articles 292 et 956 du Code civil des Emirats Arabes Unis, en violation de l'article 3 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, très subsidiairement, en déboutant la Société MAZROUI TRADING AND GENERAL SERVICES de sa demande en réparation, sans préciser en quoi la loi Emiratie faisait obstacle à la réparation de son préjudice consistant en la perte d'une chance de faire aboutir les ultimes négociations entre la Société CONSTRUCTIONS MECCANIQUES DE NORMANDIE et les autorités des Emirats Arabes Unis et de percevoir la rémunération en résultant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Financière de Rosario.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en rectifiant uniquement une erreur matérielle relative au chef de dispositif par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour se prononcer sur les demandes de la société CMN à l'encontre de la société Financière du Rosario, et d'avoir ainsi écarté l'exception d'incompétence au profit d'un tribunal arbitral ainsi que la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un protocole transactionnel faisant échec à toute demande de garantie dirigée contre l'exposante ;
Aux motifs adoptés des premiers juges que « sur les demandes in limine litis : 1) de Financière du Rosario sur la compétence du tribunal de céans : que Financière du Rosario demande au tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du tribunal arbitral pour connaître des demandes de CMN à l'encontre de SFIBB aux droits et obligations de laquelle vient Financière du Rosario, que CMN s'en remet sur ce point à justice, que, le 13 janvier 1992, SFIBB a cédé l'ensemble des actions qu'elle détenait au capital de SAMT à SOFFIA ; que le tribunal constate que le 20 avril 1993, SOFFIA a introduit une procédure arbitrale visant notamment à «
condamner
la société SFIBB à garantir la société SOFFIA de tout passif non révélé dans les comptes de SAMT et CMN et trouvant son origine antérieurement à l'acte du 13 janvier 1992 » ; que l'article 7 du contrat de cession conclu, le 13 janvier 1992, entre SFIBB et SOFFIA, aux droits de qui vient CMN, prévoit « Tout litige relatif à l'interprétation, à la validité et à l'exécution du présent accord, sera soumis à un tribunal arbitral, composé de trois arbitres, qui appliquera le droit français et statuera en dernier ressort » ; que, en l'espèce, CMN fonde sa demande de condamnation sur de prétendues dissimulations, par SFIBB, du contenu et de l'ampleur des risques attachés au dossier Mazroui à la date de conclusion du protocole de cession ; mais que les faits de la présente cause sont étrangers au litige dont le tribunal arbitral a été saisi en 1993 ; que le tribunal se déclarera compétent » (jugement, p.7),
Et que « CMN demande au tribunal de dire recevable et bien fondée sa demande d'intervention forcée à l'encontre de Financière de Rosario venant aux droits de SFIBB, et de condamner cette dernière lui verser des dommages et intérêts pour dissimulation de renseignements indispensables, négligences, à hauteur du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de CMN ; que le tribunal ne condamne pas CMN ; qu'il dira cette dernière recevable mais mal fondée en sa demande à l'encontre de Financière de Rosario et l'en déboutera » (jugement, p.12) ;
1° Alors que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'au cas présent le protocole de cession conclu entre, d'une part, SFIBB, aux droits de laquelle vient la société Financière de Rosario exposante, et, d'autre part, SOFFIA-CMN, stipulait une clause compromissoire stipulant que tout litige relatif à l'interprétation, la validité et l'exécution de l'accord serait soumis à un tribunal arbitral qui appliquerait le droit français, et statuerait en dernier ressort ; qu'en confirmant le jugement rejetant la compétence du tribunal arbitral, tout en ne caractérisant pas de cas d'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire susceptible d'être relevée par le juge étatique, la cour d'appel a violé l'article 1448 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble le principe compétence-compétence ;
2° Alors subsidiairement que les transactions entre les parties ont l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'au cas présent, aux termes d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 19 avril 1994, la société SOFFIA-CMN avait renoncé, à titre définitif et irrévocable, à toute demande, notamment en paiement, pour quelque motif que ce soit, ayant sa cause ou ses conséquences dans la cession faite par la société SFIBB, aux droits de laquelle vient Financière de Rosario ; qu'en confirmant le jugement déclarant recevable la demande d'intervention forcée de CMN à l'encontre de Financière de Rosario, cependant que cet appel en garantie se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3° Alors plus subsidiairement encore que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en confirmant le jugement qui se bornait à déclarer « recevable » la demande d'intervention forcée, pour appel en garantie, de CMN à l'encontre de Financière de Rosario, sans apporter d'explication à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.