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13/11/2008 | FRANCE | N°07-83837;07-86644

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2008, 07-83837 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

1)- X... Eric,
- X... Jean-Marc,
- Y... David,
- Z... Bernard,
- A... Daniel,
- B... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 21 avril 2007, qui a condamné

* le premier, pour viols aggravés en récidive et délits connexes, à vingt-huit ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, vingt ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'interdic

tion des droits civiques, civils et de famille ;

*le deuxième, pour viols aggravés en récidive et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

1)- X... Eric,
- X... Jean-Marc,
- Y... David,
- Z... Bernard,
- A... Daniel,
- B... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 21 avril 2007, qui a condamné

* le premier, pour viols aggravés en récidive et délits connexes, à vingt-huit ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, vingt ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

*le deuxième, pour viols aggravés en récidive et délits connexes, à vingt-six ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, vingt ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

*le troisième, pour viols aggravés et délits connexes, à quinze ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, vingt ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

*le quatrième, pour corruption de mineurs en récidive, non-dénonciation de crimes et non-dénonciation de délits commis sur des mineurs, à trois ans d'emprisonnement, dix ans de suivi socio-judiciaire et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

*le cinquième, pour agressions sexuelles aggravées, à trois ans d'emprisonnement, dix ans de suivi socio-judiciaire et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

*le sixième, pour agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs, à six ans d'emprisonnement, dix ans de suivi socio-judiciaire et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

2)- X... Eric,
- Y... David,
- C... Loïc,

contre l'arrêt de la même cour d'assises, en date du 27 avril 2007, par lequel la cour a prononcé le retrait de l'autorité parentale ;

3)- X... Eric,
- X... Jean-Marc,
- Y... David,
- Z... Bernard,
- A... Daniel,
- C... Loïc,

contre l'arrêt de ladite cour d'assises, en date du 4 juin 2007, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le pourvoi de Thierry B... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur les pourvois des autres demandeurs contre l'arrêt pénal du 21 avril 2007 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 327 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (p. 18 et 19), qu'à l'audience du 5 février 2007, « les deux greffiers ont lu alternativement les lectures des passages relatifs aux accusés de la décision de renvoi, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort et les réponses faites à ces questions, ainsi que l'arrêt pénal rendu le 27 juillet 2005 par la cour d'assises du Maine-et-Loire " ;

" alors que la lecture de la décision de renvoi, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ne peut être partielle, peu important à cet égard que, comme tel a été le cas en l'espèce, les parties n'aient ni formulé aucune observation à cet égard (PV p. 18), ni sollicité la lecture intégrale desdites pièces (PV p. 19) ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le président ayant indiqué qu'il envisageait de faire procéder à des lectures partielles tant de la décision de renvoi que des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort et des réponses faites à ces questions, aucune observation n'a été présentée à ce sujet par l'une des parties au procès ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président a satisfait aux exigences légales dès lors que les lectures imposées par l'article 327 du code de procédure pénale peuvent, en appel, être limitées à celles concernant les seuls accusés appelants ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (p. 48) qu'à l'audience du 28 février 2007, le témoin Franck D... a commencé sa déposition, puis l'a reprise après que le président l'eut interrompu pour autoriser un accusé à quitter la salle d'audience, que le conseil de cet accusé eut déclaré représenter son client et que le président eut alors indiqué qu'il serait ultérieurement satisfait aux dispositions de l'article 320 du code de procédure pénale ;

" alors qu'à peine de nullité, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition " ;

Attendu qu'en permettant à l'un des accusés de quitter, pour des raisons de santé, la salle d'audience, au cours de la déposition du témoin D..., le président n'a pas interrompu la déposition de celui-ci au sens de l'article 331 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 et 322 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, qu'après avoir fait expulser les accusés Didier E... (PV p. 53), Jean-Marc X... (PV p. 111), et Loïc C... (PV p. 103), puis après avoir autorisé leur retour dans l'auditoire, le président les a instruits de ce qui s'était fait à l'audience pendant leur absence ;

" alors que, seul le greffier peut, en vertu des dispositions des articles 320, alinéa 2, et 322, alinéa 2, du code de procédure pénale, informer les accusés qui ont été momentanément expulsés de la salle d'audience, des événements qui se sont déroulés en leur absence ; qu'en l'espèce, le président ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, procéder lui-même à l'accomplissement de cette formalité " ;

Attendu qu'au cours des débats, le président a fait momentanément expulser de la salle d'audience trois accusés qui troublaient l'ordre ; qu'après avoir ordonné leur retour, il les a instruits de ce qui s'était fait en leur absence ;

Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient se faire un grief que ce soit le président et non le greffier qui ait procédé à cette information ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du code de procédure pénale ;

" en ce que les questions n 1-144, 1-156, 1-159, 1-162, 1-165 (relatives à Eric X...), 2-92, 2-96, 2-101, 2-146, 2-149, 2-152 (relatives à Didier E...), et 2-68 (relative à Loïc C...), auxquelles la cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées : « l'accusé... est-il coupable d'avoir (...) aidé, assisté, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution de (...) " ;

" alors que les questions ne doivent pas être complexes ; qu'est complexe la question qui interroge tout à la fois, d'une part, sur le fait consistant à aider ou à assister la prostitution d'autrui, et d'autre part, sur le fait distinct consistant à tirer profit de la prostitution d'autrui ou d'en partager les profits " ;

Attendu que la question visée au moyen ne comporte aucun caractère de complexité dès lors qu'elle se borne à reprendre les éléments constitutifs du délit de proxénétisme ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique les questions concernant Didier E... et Loïc C... qui se sont désistés de leurs pourvois contre l'arrêt pénal, ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 376 et 377 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt de déclaration de culpabilité et de condamnation pénale est signé par le président et par Marie-Pierre Josso et Anne Zimmermann, greffiers ;

" alors qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que trois greffiers, Marie-Pierre Josso, Anne Zimmermann et Martine Kernoa ont assisté aux débats ; que l'arrêt devait dès lors être signé par ces trois greffiers " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal que Martine Kernoa, greffier, n'a été présente que lors des audiences des 5 et 6 février ; que les deux autres greffiers, Marie-Pierre Josso et Anne Zimmermann ont assisté la cour d'assises jusqu'au prononcé de la décision et ont signé le procès-verbal ;

Attendu qu'en cet état, seules ces deux dernières ont eu compétence pour signer l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur les pourvois concernant l'arrêt du 27 avril 2007 sur le retrait de l'autorité parentale :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-31-1 du code pénal, 2 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que statuant par arrêt du 27 avril 2007, la cour d'assises a retiré totalement l'autorité parentale à Eric X... sur ses enfants Océane, Métayer et Eva X..., à Daniel A... sur ses enfants Charles et Dimitry A..., et à Loïc C... sur sa fille Aline G... ;

" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 222-31-1 du code pénal que, lorsque le viol ou l'agression sexuelle a été commis contre un mineur par une personne titulaire de l'autorité parentale, la cour d'assises doit se prononcer, sans l'assistance du jury, sur le retrait de cette autorité parentale et peut alors aussi statuer sur le retrait de cette autorité parentale en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime ; qu'à cet égard, les faits qui ont motivé les condamnations qui sont intervenues à l'encontre de (...), Eric X..., Daniel A..., Loïc C... (...), auteurs de viols ou d'agressions sexuelles sur leurs enfants, justifient pleinement que, dans un souci de protection des mineurs victimes des faits ainsi que de Dimitry A..., frère de Charles A..., Eva X... soeur de Djémilla X... (...) Les accusés se voient retirer totalement l'autorité parentale :
- X... Eric sur Océane H..., Djémilla X... et Eva X...,
- A... Daniel sur Charles et Dimitry A...,
- C... Loïc sur Aline G... (...) (arrêt p. 7) ;

" alors que les faits d'agression sexuelle dont les accusés ont été déclarés coupables ont été respectivement commis sur leurs enfants mineurs, entre le 7 janvier 2000 et le 15 février 2002 pour ce qui concerne Eric X..., courant 1998 et 1999 pour ce qui concerne Daniel A..., et entre le 1er janvier 1999 et le 25 février 2002 pour ce qui concerne Loïc C... ; qu'à la date de commission de ces infractions, l'article 222-31-1 du code pénal, tel qu'issu de la loi du 12 décembre 2005, n'était pas applicable, de sorte qu'en faisant néanmoins application de ce texte, la cour a violé l'ensemble de l'article 2 du code civil " ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour pouvait légalement, sur le fondement des articles 378 et 379-1 du code civil, applicables au moment des faits poursuivis, prononcer le retrait de l'autorité parentale ;

Que l'article 222-31-1 du code pénal, issu de la loi du 12 décembre 2005, qui fait obligation à la cour de statuer sur ce point lorsque, comme en l'espèce, le viol ou l'agression sexuelle est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, édicte une règle de procédure applicable au jour de la condamnation ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il vise Daniel A... qui ne s'est pas pourvu contre cet arrêt, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil du 4 juin 2007, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Loire-Atlantique, 04 juin 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 13 nov. 2008, pourvoi n°07-83837;07-86644

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Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 13/11/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-83837;07-86644
Numéro NOR : JURITEXT000019878941 ?
Numéro d'affaires : 07-83837, 07-86644
Numéro de décision : C0806217
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-11-13;07.83837 ?
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