LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et la Mutuelle des agents des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 28 juin 2012, pourvoi n° 11-21. 971), que Mme X..., fonctionnaire, a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y... et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables ; qu'elle les a assignés en indemnisation de son préjudice, en présence de l'Agent judiciaire de l'Etat qui, du mois d'octobre 1998, date de sa mise en retraite anticipée, au mois de mars 2006, date de son départ normal à la retraite, lui avait versé, sous la dénomination de « pension civile d'invalidité », la pension rémunérant les services rendus prévue à l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ni sur le second moyen annexé, en sa première branche, qui est irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme après déduction de la pension d'invalidité servie par l'Etat l'indemnisation devant revenir à Mme X... au titre de son préjudice professionnel, l'arrêt énonce que doivent être déduites de sa perte de gains, d'une part, les pensions de retraite perçues du mois d'octobre 1998 au mois d'avril 2006 puis à partir du mois d'avril 2006, d'autre part, la pension d'invalidité versée par l'Etat du mois d'octobre 1998 au mois d'avril 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, du mois d'octobre 1998 au mois de mars 2006, Mme X... avait uniquement reçu de l'Etat une pension rémunérant les services rendus, la cour d'appel, qui a déduit deux fois la même prestation, qualifiée alternativement de pension de retraite et de pension d'invalidité, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixé la perte d'évolution indiciaire après déduction de la pension d'invalidité servie par l'Etat à 140 534, 10 euros et condamné in solidum M. Y... et la société Axa France IARD à payer cette somme à Mme X..., l'arrêt rendu le 24 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Met l'agent judiciaire de l'Etat hors de cause ;
Condamne M. Y... et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et la société Axa France IARD, in solidum, à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation du préjudice patrimonial permanent subi par Mme X... à la suite de l'accident du 17 septembre 1995 au titre des frais de santé à charge après consolidation à la somme de 45. 294, 51 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE, sur les frais liés aux problèmes urinaires, la réalité comme l'importance des problèmes urinaires en lien de causalité avec l'accident, relevés par l'expert judiciaire et les certificats médicaux versés aux débats, ne sont pas contestées. Mme X... demande de ce chef une somme de 44 711, 43 ¿ augmentée de 118, 50 ¿ par mois entre le mois de mai 2013 et la décision à intervenir ; que si le coût invoqué de 88, 63 ¿ par mois puis de 118, 50 ¿ par mois sont justifiés par devis et factures, il ne peut être tenu compte que de la somme effectivement restée à charge après remboursement des organismes sociaux ; que malgré les observations du Tribunal sur ce point qui l'on conduit à forfaitiser ce poste à hauteur de 1 500 ¿, Mme X... ne justifie pas devant la Cour du montant des remboursements perçus de sorte que la dépense à charge mensuelle n'est pas précise en son montant et ne peut être capitalisée ; que la prescription de protections urinaires entre, comme mentionné sur le certificat du Dr Z..., dans le cadre de l'affection longue durée reconnue qui ouvre droit à des remboursements par la CPAM et la mutuelle ; qu'il sera alloué au titre du coût resté à charge une somme de 20. 000 ¿ compte tenu des taux habituels de prise en charge de frais de cette nature par les organismes sociaux et mutualistes (cf. arrêt, p. 9 § 4) ; que, sur les frais de cure thermale, la nécessité d'une cure thermale par an pour les problèmes respiratoires et rhumatologiques liés à l'accident est contestée notamment au vu des conclusions expertales car il existait des antécédents d'allergie ; que si l'accident a eu des conséquences médicalement constatées sur le plan thoracique, la nécessité de cure annuelle ne peut être imputée à ce fait que dans la limite de 50 %, l'expert judiciaire ayant expressément relevé l'existence d'un état antérieur du fait d'allergies respiratoires avec hypertrophie des muqueuses au niveau ORL ; que par ailleurs, le logement pendant la cure peut être effectué en location et non en hôtel qui est plus onéreux ; que les frais de nourriture auraient été exposés sans la cure ; qu'enfin, les cures effectuées ne l'ont pas toujours été à un rythme annuel mais une fois tous les deux ans en moyenne ; que de 2002 à 2013, la dépense imputable est de 3 300 ¿ (550 ¿ x 6) ; qu'à compter du présent arrêt, il sera alloué sur la base d'une dépense à charge actualisée imputable de 650 ¿ une fois tous les deux ans, une indemnité de : 650/ 2 x 14, 061 = 569 ¿ soit un total de 7 869, 82 ¿ arrondi à 8 000 ¿ (cf. arrêt, p. 10 § 1) ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de faire respecter, et de respecter luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut soulever un moyen d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme X... sollicitait l'indemnisation de frais liés à des problèmes urinaires, restés à sa charge, pour un total de 46. 296, 96 ¿, augmenté d'une somme de 118, 50 ¿ multipliée par le nombre de mois écoulés entre le mois de mai 2013 et la date de la décision à intervenir (cf. concl., p. 11 et 12) ; que l'Agent Judiciaire de l'État n'a pas conclu sur ce chef de préjudice, qui ne le concernait pas ; que M. Y... et la société Axa se bornaient quant à eux à renvoyer à l'évaluation effectuée par la cour d'appel dans son arrêt du 5 avril 2011, pourtant censuré sur ce point, et à énoncer que le montant mensuel de 118, 50 ¿ n'était pas suffisamment établi (cf. concl. Y... et Axa, p. 13) ; qu'ainsi, aucune des parties ne soutenait que la prescription de protections urinaires était remboursée par l'Assurance Maladie, ou par la Mutuelle, et qu'il convenait de tenir compte, pour l'évaluation de ce préjudice, de ce remboursement ; qu'en soulevant, sur ce point, un moyen d'office tiré de ces prétendus remboursements à déduire des sommes devant revenir à la victime ai titre des protections urinaires, sans inviter les parties à s'expliquer au préalable, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice sans qu'il résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'il est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, Mme X... sollicitait l'indemnisation de frais liés à des problèmes urinaires restés à sa charge, dont elle établissait la réalité par la production d'une attestation du Dr Z..., d'une prescription de ce praticien et de factures (cf. concl., p. 11 et 12) ; que, pour décider qu'il convenait de prendre en compte, pour l'évaluation de ce préjudice, des remboursements effectués par la CPAM et la Mutuelle, la cour d'appel s'est bornée à relever que la prescription du Dr Z... entrait dans le cadre de l'affection de longue durée (ALD), et que cette ALD ouvrait droit à remboursement par la CPAM et la Mutuelle (cf. arrêt, p. 9) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs inopérants, sans faire ressortir que les protections urinaires étaient prises en charge par l'Assurance Maladie, même lorsqu'elles sont prescrites dans le cadre d'une ALD, laquelle n'ouvre pas droit à remboursement de produits de santé habituellement non remboursés mais améliore seulement le taux de remboursement de produits pris en charge par l'Assurance Maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
3°) ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son dommage dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, Mme X... sollicitait l'indemnisation des frais hôteliers de cure thermale qu'elle était contrainte d'exposer régulièrement (cf. p. 13) ; que, pour limiter l'évaluation de ce chef de préjudice à la somme de 8. 000 ¿, la cour d'appel a considéré que « le logement pendant la cure peut être effectué en location et non en hôtel qui est plus onéreux » (cf. arrêt, p. 10 § 1) ; qu'en jugeant ainsi que la victime ne pouvait prétendre à l'indemnisation, au titre des frais de cure thermale, du coût d'un logement hôtelier au motif qu'un logement en location était moins onéreux, la cour d'appel, qui a imposé à la victime de limiter son dommage dans l'intérêt du responsable, M. Y..., a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation du préjudice patrimonial permanent subi par Mme B... à la suite de l'accident du 17 septembre 1995, au titre de la perte d'évolution indiciaire après déduction de la pension d'invalidité servie par l'État à la somme de 140. 534, 10 ¿,
AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport d'expertise judiciaire et des pièces produites que Mme X... a été déclarée inapte à son emploi de contrôleur des impôts à l'issue d'un congé pour longue maladie de 3 ans par décision du comité départemental du 22 juillet 1998, cette inaptitude étant absolue et définitive ; qu'elle a été placée en retraite anticipée à l'âge de 52 ans ; qu'elle a cessé toute activité professionnelle et été reconnue handicapée à hauteur de 80 % par la COTOREP, décision ensuite renouvelée ; qu'au titre de la perte de gains futurs (perte de gains liés à l'évolution indiciaire), il s'agit d'indemniser la victime de la perte de la diminution de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation, consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage ; que les motifs précis et complets du Tribunal quant à l'arrêt imposé de carrière, le caractère certain de la perte d'évolution indiciaire que Mme X... aurait atteint (échelon 7, indice 513) par progression automatique et le lien de causalité direct avec l'accident jusqu'à l'âge de 65 ans soit 2011 sont adoptés par la Cour ; que l'évaluation de la perte de gains après consolidation sur la base du calcul réalisé par le syndicat national des impôts à hauteur de 416. 076, 82 ¿ hors déduction de la retraite perçue n'est pas contestée ; que le bulletin de pension de retraite produit par AXA et M. Y... daté du 31 janvier 2005 et non contesté fait ressortir un montant net de 1. 186, 35 ¿ par mois soit 14. 236, 2 ¿ par an ; qu'elle a perçu cette retraite à partir du mois d'octobre 1998 soit jusqu'au mois d'avril 2006 : 7 ans et six mois : 99. 653, 40 + 7. 118, 10 = 106. 771, 5 ¿, d'avril 2006 à mars 2011 = 8. 326, 24 ¿ comme chiffré par Mme X... et justifié par les pièces produites ; que le total de pensions perçues s'élève donc à 185. 097, 74 ¿ et non à 78. 326, 24 ¿ ; que, comme à juste titre soutenu par les appelants, l'évaluation demandée par Mme X... ne peut être retenue car elle prend en compte une perte d'évolution indiciaire de 1998 à 2011 mais la pension de retraite perçue pour les seules années de 2006 à 2011 en faisant abstraction des pensions reçues d'octobre 1998 au mois d'avril 2006 ; que la perte réelle de 1998 à 2011est donc de : 416. 076, 82 ¿-185. 097, 74 ¿ = 230. 979, 08 ¿ ; qu'en application des textes susvisés, l'évaluation du préjudice corporel de Mme X... ne peut comprendre la pension d'invalidité versée par l'État ; cette pension d'un montant total de 90. 444, 98 ¿ non contesté doit être déduite de la perte de gains professionnels futur soit un solde revenant à Mme X... de : 230. 979, 08 ¿ 90. 444, 98 ¿ = 140. 534, 10 ¿ (cf. arrêt, p. 11) ;
1°) ALORS QUE seules les sommes pour lesquelles l'État dispose d'un recours subrogatoire en vertu de l'article 1er II de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 sont susceptibles d'être imputées sur le préjudice du fonctionnaire victime d'un accident dont un tiers est responsable ; que le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service qui n'a pu être reclassé dans un autre corps peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; qu'en cas de radiation, l'intéressé a droit à une pension rémunérant ses services passés ; que cette pension, qui est un avantage statutaire, ne correspond, ni à une rente d'invalidité, qui n'est servie au fonctionnaire civil qu'en cas d'accident de service, ni à une pension de retraite, laquelle ne peut être versée qu'à compter de la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l'âge minimum requis pour prétendre à la liquidation de sa retraite ; que la pension rémunérant les services, qui ne présente pas de caractère indemnitaire, ne constitue ainsi ni une pension d'invalidité, ni une pension de retraite prématurée ; qu'elle n'est pas visée à l'article 1er II de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, et ne peut donc donner lieu à imputation sur le poste de préjudice de la victime correspondant aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, ni sur celui correspondant au déficit fonctionnel permanent ; qu'en imputant pourtant en l'espèce les sommes versées à Mme X... d'octobre 1998 à avril 2006, qui correspondaient à la pension rémunérant ses services prévues à l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1 II de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte, ni profit pour la victime ; qu'en vertu de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires, le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation ; qu'en cas de radiation, l'intéressé a droit à une pension rémunérant ses services à titre viager, pour la durée de la seule période antérieure à la date normale de mise à la retraite ; que cette pension est distincte de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, laquelle n'est attribuée au fonctionnaire civil qu'en cas d'invalidité consécutive à un accident de service ; qu'elle tient lieu de pension de retraite anticipée, la mise à la retraite anticipée pour invalidité n'ouvrant par elle-même aucun droit à pension de retraite au bénéfice du fonctionnaire civil tant qu'il n'a pas atteint l'âge minimum requis pour prétendre à la liquidation de sa retraite ; que la pension rémunérant les services du fonctionnaire, avantage statutaire attribué à titre viager, ne permet de recours subrogatoire de l'État que pour la part de cette pension versée jusqu'à la date de départ normal en retraite de l'Agent, capitalisée en application de l'article 1 III de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; qu'en l'espèce, la « pension civile d'invalidité » versée par l'État à Mme X... à compter du 1er octobre 1998 correspondait à la pension rémunérant les services prévue à l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires ; que Mme X... faisait valoir dans ses écritures que, jusqu'à la date du départ normal en retraite, fixée au mois d'avril 2006, elle n'avait perçu, pour compenser sa perte totale de revenus, qu'une pension de ce type, autrement appelée pension de retraite anticipée, pour un montant total arrêté à la somme de 90. 444, 98 ¿ par l'Agent Judiciaire de l'État au titre de son recours subrogatoire (cf. concl., p. 21) ; qu'elle désignait ainsi la pension rémunérant ses services ; que la cour d'appel a considéré, d'une part, que Mme X... avait perçu une « pension de retraite » à partir du mois d'octobre 1998 jusqu'au mois d'avril 2006, évaluée à la somme de 106. 771, 50 ¿, qu'il convenait de déduire du préjudice professionnel de l'intéressée (arrêt p. 11 § 6) ; qu'elle a ensuite imputé sur le solde en résultant une somme de 90. 444, 98 euros censée représenter la « pension d'invalidité versée par l'Etat » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que Mme X... n'avait pu percevoir, de la date de sa mise en retraite anticipée jusqu'à celle du départ normal en retraite qu'une seule et même prestation de l'État, correspondant à la pension rémunérant ses services, la différence de montant s'expliquant simplement par la date de capitalisation de la pension, la cour d'appel, qui a imputé deux fois la même prestation sur le préjudice professionnel de Mme X..., a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale.