AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 2005), que la société Villeneuve et associés, titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à Mme X..., a sous-loué la totalité de ces locaux à la société Gifetal avec l'agrément du mandataire de Mme X... ; que le 30 septembre 1996, Mme X... a fait délivrer à la société Villeneuve et associés un congé avec refus de renouvellement pour le 31 décembre 1997 ; que le 12 novembre 1996, celle-ci a notifié ce congé à la société Gifetal Aluminium venant aux droits de la société Gifetal ; que la société Gifetal aluminium a fait assigner Mme X... et la société Villeneuve et associés, représentée par son liquidateur, en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que la société Gifetal aluminium fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :
1 / que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en déclarant le sous-locataire déchu de son droit au paiement d'une indemnité d'éviction pour la raison qu'il aurait omis de faire valoir son droit direct au renouvellement du bail, sans constater qu'il y aurait renoncé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 145-32 du code du commerce ;
2 / que l'exercice par le sous-locataire de son droit direct peut résulter d'une demande en paiement d'une indemnité d'éviction consécutive à la notification du congé délivré au locataire ; qu'en affirmant que le sous-locataire aurait omis de solliciter pour son propre compte le bénéfice du renouvellement quand, en réponse à la notification du congé délivré au locataire principal, il avait réclamé le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé l'article L. 145-32 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser une renonciation de la société Gifetal aluminium au droit direct au renouvellement, a exactement retenu que la sous-locataire ne pouvait réclamer une indemnité d'éviction dont l'obtention n'était que la conséquence d'un refus du renouvellement du bail dès lors que cette sous-locataire n'avait formulé aucune demande de renouvellement de son propre bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gifetal aluminium aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Gifetal Aluminium à payer à MM. Y... et Georges X... et à la société Régie Vendôme, ensemble, la somme de 2 000 euros et à la société Albingia la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Gifetal aluminium ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.