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19/10/2017 | FRANCE | N°16-50031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 2017, 16-50031


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société caisse de crédit mutuel Antilles Guyane (la banque) à l'encontre de la société Les hauts de Bougainville (la société), le bien saisi a été adjugé sur réitération des enchères ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen

:

Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société caisse de crédit mutuel Antilles Guyane (la banque) à l'encontre de la société Les hauts de Bougainville (la société), le bien saisi a été adjugé sur réitération des enchères ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties ont seules qualité pour invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande en résolution d'une vente immobilière, édictée en vue de la protection de leurs intérêts particuliers ;

Attendu qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir du chef du deuxième moyen rend sans objet l'examen du troisième moyen, qui est subsidiaire ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions de la société Les hauts de Bougainville demandant que soit constatée la résolution de la vente sur adjudication du 25 octobre 2012, l'arrêt rendu le 25 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société caisse fédérale du crédit mutuel Antilles
Guyane, la société Thybrun, la société Le jastram et Mme X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Les hauts de Bougainville

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Les Hauts de Bougainville reproche à l'arrêt attaqué

d'Avoir dit que le délai de validité du commandement de payer valant saisie publié le 23 avril 2009 a été suspendu par la publication de l'ordonnance du 20 juin 2012 ordonnant la réitération des enchères et qu'ainsi ledit commandement n'était pas périmé à la date de publication du jugement d'adjudication du 25 octobre 2012 et, en conséquence, d'avoir débouté la société Les Hauts de Bougainville de ses demandes,

Aux motifs que « sur le commandement de saisie, selon l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, « le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi » ; que par ailleurs, l'article R. 321-22 dudit code énonce « ce délai est suspendu ou prorogé selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères » ; que selon la SCI appelante, le commandement de payer valant saisie en date du 31 mars 2009, publié à la conservation des hypothèques le 23 avril 2009 et prorogé de deux ans par le juge de l'exécution, selon jugement du 17 février 2011, publié en marge dudit commandement le 11 avril 2011, a cessé de produire effet le 21 avril 2013 et à cette date, aucune mention n'existait en marge concernant un jugement d'adjudication du bien saisi ; qu'il est constant que la SNC Le Jastram est devenue adjudicataire de l'immeuble saisi par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 25 octobre 2012 et que ce jugement a été mentionné en marge de la publication du commandement de payer susvisé que le 29 mai 2013 ; que selon la SCI appelante, ce jugement de vente a été mentionné en marge du commandement postérieurement au délai de deux ans de la publication, soit après le 21 avril 2013 et la péremption du commandement s'est opérée de plein droit, en vertu de l'article R. 321-21 ; que cependant, c'est à juste titre que le jugement a constaté la prorogation du commandement, par l'ordonnance rendue le 20 juin 2012 du juge de l'exécution lequel a ordonné la réitération des enchères et a fixé la nouvelle date de vente à l'audience du 25 octobre 2012 ; que cette prorogation a été publiée selon mention en marge le 8 mars 2013, soit dans les deux ans de la durée de vie du commandement, c'est-à-dire avant le 21 avril 2013 ; que ladite décision a suspendu les effets du commandement du 20 juin au 25 octobre 2012, et par voie de conséquence, celui-ci était valide jusqu'au 16 août 2013 ; que dès lors, la publication de la vente est intervenue avant cette date et la péremption du commandement n'a pas opéré et ne saurait entraîner par voie de conséquence, l'annulation de la vente du 25 octobre 2012 au profit de la SNC Le Jastram ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef » ;

Et aux motifs adoptés que « […] ; en verte de l'article R. 321-19 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; que l'article suivant permet à toute partie intéressée de demander au juge de l'exécution de constater la péremption de l'acte et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie publiée ; que, toutefois ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement de payer d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ; que la faculté de solliciter la prorogation du commandement de payer est ouverte jusqu'à la publication de la vente ; qu'il ressort des pièces communiquées que la chronologie s'établit comme suit : le commandement de payer a été publié le 23 avril 2009 et était ainsi valable deux ans jusqu'au 23 avril 2011, par ordonnance du 17 février 2011 publiée le 11 avril 2011 à la conservation des hypothèques, la durée a été prorogée pour deux ans soit jusqu'au 11 avril 2013, le bien a été adjugé le 25 novembre 2010 à la SIG puis le 24 mars 2011 à la SARL Chrysopée, en raison du non-paiement du prix par cet adjudicataire, la caisse a poursuivi la réitération des enchères et obtenu une décision du 20 juin 2012 ordonnant la vente à l'audience du 25 octobre 2012 ; cette décision a été publiée le 8 mars 2013 soit durant la validité du commandement de payer et a suspendu ses effets du 20 juin au 25 octobre 2012 pour ainsi proroger la validité du commandement du 11 avril 2013 jusqu'au 16 août 2013 ; en effet le texte pose le principe de l'effet suspensif de la publication de ces décisions sans exiger qu'elle intervienne à un moment précis de la procédure, le 25 octobre 2012, la SNC Le Jastram a été déclarée adjudicataire et a publié son titre le 29 mai 2013 soit avant l'expiration du délai de validité du commandement ; qu'il s'ensuit que le commandement de payer du 31 mars 2009 n'était pas caduc au jour de l'enrôlement de l'assignation, antérieur à l'expiration du délai réglementaire, ni lors de la mention en marge du jugement d'adjudication » ;

1°/Alors, d'une part, que, suivant l'article R. 321-20, alinéa 1 du code de procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; que, suivant l'article R. 321-22 du même code, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 9 s.), l'exposante a fait valoir que la publication réalisée par la Caisse le 8 mars 2013 de l'ordonnance du 20 juin 2012 ordonnant la réitération des enchères, n'a pu suspendre le délai de péremption du commandement de payer ; qu'elle soutenait (n° 2.2.2) que l'ordonnance du 20 juin 2012 par laquelle le juge de l'exécution a fixé l'audience de réitération des enchères à la date du 25 octobre 2012 n'a été publiée, à la demande de la Caisse, en marge du commandement de payer, que le 8 mars 2013, et donc après la réitération des enchères fixée par cette ordonnance du 20 juin 2012 ; qu'elle précisait que si l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution ne fixe pas de délai à la publication du jugement ayant pour effet de suspendre le délai de péremption, l'évènement à l'origine de la suspension du délai de péremption, en l'espèce la décision ordonnant la réitération des enchères, doit nécessairement intervenir avant l'évènement mettant fin à cette suspension, soit l'audience de réitération elle-même, toute autre solution étant contraire au principe de bonne foi qui doit être respecté par le créancier saisissant ou l'adjudicataire dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, de sorte que seule une publication de la décision de réitération des enchères avant le 25 octobre 2012 aurait pu emporter suspension du délai de péremption du commandement de payer ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la publication de la décision de réitération des enchères, postérieure à l'audience de réitération des enchères, n'était pas, pour cette raison, privée d'effet suspensif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 321-20, alinéa 1 du code de procédures civiles d'exécution ;

2°/Alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, l'exposante invoquait le détournement de procédure commis par le créancier, la Caisse fédérale de Crédit mutuel (concl., p. 11 s., n° 2.2.3) ; qu'elle rappelait en ce sens la chronologie de la procédure de saisie immobilière des parcelles lui appartenant, soulignant qu'après le jugement d'adjudication du 25 octobre 2012, la société Le Jastram, adjudicataire, ne s'était, le 5 mars 2013, acquittée que d'une partie de la somme due au titre de l'adjudication du 25 octobre 2012, de sorte que la Caisse, en procédant à la publication, le 8 mars 2013, en marge du commandement de payer de l'ordonnance du 20 juin 2012 n'agissait pas pour obtenir un délai supplémentaire, mais seulement pour retarder la date de péremption du commandement de payer à une date où il était avéré que le prix de vente, qui n'avait été acquitté que pour partie le 5 mars 2013, ne serait jamais payé dans les délais par l'adjudicataire, et entendait ainsi bénéficier du mécanisme de suspension du délai de péremption du commandement de payer, détournant ainsi la finalité même de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré d'un détournement de procédure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Les Hauts de Bougainville reproche à l'arrêt attaqué

d'Avoir déclaré irrecevables les conclusions de la SCI Les Hauts de Bougainville demandant que soit constatée la résolution de la vente sur adjudication du 25 octobre 2012 ;

Aux motifs que « sur la demande de résolution de la vente, la SCI Les Hauts de Bougainville, au visa de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, demande à la cour de constater la résolution de plein droit de la vente sur adjudication du 25 octobre 2012 au profit de la SNC Le Jastram, ladite société adjudicataire n'ayant pas payé le prix de vente et les frais dans le délai de 2 mois à compter de l'adjudication définitive, conformément à l'article R. 322-56 dudit code ; que la Caisse créancière répond que la résolution de la vente est constatée par le juge pour les besoins de la procédure de réitération des enchères et qu'en l'espèce, bien qu'elle ait obtenu la délivrance d'un certificat de réitération délivré au créancier poursuivant, par le greffier du juge de l'exécution, en vertu de l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution, et l'ait fait signifier à l'adjudicataire et au saisi le 4 janvier 2013, elle n'a pas poursuivi la réitération des enchères, ni la SCI saisie ; qu'il convient en premier lieu de constater que la demande de résolution de la vente par la SCI Les Hauts de Bougainville n'a pas été publiée alors que la vente sur adjudication du 25 octobre 2012 a été publiée ; que les conclusions de la SCI Les Hauts de Bougainville demandant que soit constatée la résolution auraient dû être publiées en vertu de l'article 28 4° c) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière et que dès lors elles sont irrecevables ; que c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution n'a pas constaté la résolution de la vente et a rejeté ladite demande et celles en découlant de radiation du commandement et de la mention en marge de la vente sur adjudication du 25 octobre 2012 ; qu'il convient de confirmer de ce chef le jugement entrepris »;

Et aux motifs adoptés que « sur la résolution de la vente par adjudication du 25 octobre 2012, […] ; qu'aucune des parties ne soulève le défaut de publication de la demande de constat de résolution d'une vente préalablement publiée ; qu'en vertu de l'article L. 322-12 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut de consignation du prix et de paiement des frais taxés, la vente est résolue de plein droit ; que l'article R. 322-66 précise qu'à défaut de paiement dans les délais prescrits du prix, des frais taxés ou droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de constater la résolution de la vente pour les besoins de la réitération ; qu'en l'espèce, le bien a été adjugé le 25 novembre 2012 à la SNC Le Jastram au prix de 655 000 euros qui n'a été réglé que le 5 mars et 29 mai 2013 ; qu'on ignore la date de paiement des frais taxés et droits de mutation ; qu'il n'est pas contesté que le cahier des conditions de vente a imposé la consignation du prix dans les deux mois de la vente conformément à l'article R. 322-56 ; que, par ailleurs, la SCI Les Hauts de Bougainville a obtenu du greffier l'établissement du certificat de l'article R. 322-67 et l'a fait signifier notamment à l'adjudicataire le 4 janvier 2013 en le mettant en demeure de régler toutes les sommes dans les 8 jours ; qu'aucune contestation n'a été soumise devant le juge de l'exécution ; que cependant les textes n'envisagent la résolution que comme préalable à la réitération des enchères puisque la procédure est encore en cours de sorte que la vente n'est pas résolue tant que celui qui veut faire réitérer n'a pas suivi la procédure des articles R. 322-66 et suivants ; qu'or il n'est pas démontré qu'a été poursuivie la procédure de réitération des enchères par une nouvelle audience d'adjudication remettant le bien en vente, dès lors la SCI Les Hauts de Bougainville et la SARL Chrysoppée sont mal fondées à demander au juge de l'exécution de constater la résolution de la vente du 25 octobre 2012 ; que l'issue du litige conduit à rejeter la demande de radiation de la mention dudit jugement » ;

Alors que les parties ont seules qualité pour invoquer la fin de non-recevoir résultant du défaut de publicité, laquelle est édictée en vue de la protection de leurs intérêts particuliers ; qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 30, 5° du décret du 4 janvier 1955.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(encore plus subsidiaire)

La société Les Hauts de Bougainville reproche à l'arrêt attaqué

d'Avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Les Hauts de Bougainville tendant à ce que soit constatée la résolution de la vente sur adjudication du 25 octobre 2012 ;

Aux motifs que « sur la demande de résolution de la vente, la SCI Les Hauts de Bougainville, au visa de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, demande à la cour de constater la résolution de plein droit de la vente sur adjudication du 25 octobre 2012 au profit de la SNC Le Jastram, ladite société adjudicataire n'ayant pas payé le prix de vente et les frais dans le délai de 2 mois à compter de l'adjudication définitive, conformément à l'article R. 322-56 dudit code ; que la Caisse créancière répond que la résolution de la vente est constatée par le juge pour les besoins de la procédure de réitération des enchères et qu'en l'espèce, bien qu'elle ait obtenu la délivrance d'un certificat de réitération délivré au créancier poursuivant, par le greffier du juge de l'exécution, en vertu de l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution, et l'ait fait signifier à l'adjudicataire et au saisi le 4 janvier 2013, elle n'a pas poursuivi la réitération des enchères, ni la SCI saisie ; qu'il convient en premier lieu de constater que la demande de résolution de la vente par la SCI Les Hauts de Bougainville n'a pas été publiée alors que la vente sur adjudication du 25 octobre 2012 a été publiée ; que les conclusions de la SCI Les Hauts de Bougainville demandant que soit constatée la résolution auraient dû être publiées en vertu de l'article 28 4° c) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière et que dès lors elles sont irrecevables ; que c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution n'a pas constaté la résolution de la vente et a rejeté ladite demande et celles en découlant de radiation du commandement et de la mention en marge de la vente sur adjudication du 25 octobre 2012 ; qu'il convient de confirmer de ce chef le jugement entrepris »;

Et aux motifs adoptés que « sur la résolution de la vente par adjudication du 25 octobre 2012, […] ; qu'aucune des parties ne soulève le défaut de publication de la demande de constat de résolution d'une vente préalablement publiée ; qu'en vertu de l'article L. 322-12 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut de consignation du prix et de paiement des frais taxés, la vente est résolue de plein droit ; que l'article R. 322-66 précise qu'à défaut de paiement dans les délais prescrits du prix, des frais taxés ou droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de constater la résolution de la vente pour les besoins de la réitération ; qu'en l'espèce, le bien a été adjugé le 25 novembre 2012 à la SNC Le Jastram au prix de 655 000 euros qui n'a été réglé que le 5 mars et 29 mai 2013 ; qu'on ignore la date de paiement des frais taxés et droits de mutation ; qu'il n'est pas contesté que le cahier des conditions de vente a imposé la consignation du prix dans les deux mois de la vente conformément à l'article R. 322-56 ; que, par ailleurs, la SCI Les Hauts de Bougainville a obtenu du greffier l'établissement du certificat de l'article R. 322-67 et l'a fait signifier notamment à l'adjudicataire le 4 janvier 2013 en le mettant en demeure de régler toutes les sommes dans les 8 jours ; qu'aucune contestation n'a été soumise devant le juge de l'exécution ; que cependant les textes n'envisagent la résolution que comme préalable à la réitération des enchères puisque la procédure est encore en cours de sorte que la vente n'est pas résolue tant que celui qui veut faire réitérer n'a pas suivi la procédure des articles R. 322-66 et suivants ; qu'or il n'est pas démontré qu'a été poursuivie la procédure de réitération des enchères par une nouvelle audience d'adjudication remettant le bien en vente, dès lors la SCI Les Hauts de Bougainville et la SARL Chrysoppée sont mal fondées à demander au juge de l'exécution de constater la résolution de la vente du 25 octobre 2012 ; que l'issue du litige conduit à rejeter la demande de radiation de la mention dudit jugement » ;

1°/Alors, d'une part, qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond de ce chef ; que la cour d'appel a énoncé que les conclusions de la SCI Les Hauts de Bougainville demandant que soit constatée la résolution auraient dû être publiées en vertu de l'article 28 4° c) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière et que dès lors elles sont irrecevables ; qu'elle a, ensuite, retenu que c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution n'a pas constaté la résolution de la vente et a rejeté ladite demande et celles en découlant de radiation du commandement et de la mention en marge de la vente sur adjudication du 25 octobre 2012, décidant de confirmer de ce chef le jugement entrepris ; qu'en statuant au fond sur une demande dont elle a constaté l'irrecevabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir et ainsi violé l'article 562 du code de procédure civile ;

2°/Alors, enfin et en toute hypothèse, que la cour d'appel a énoncé que les conclusions de la SCI Les Hauts de Bougainville demandant que soit constatée la résolution auraient dû être publiées en vertu de l'article 28 4° c) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière et que dès lors elles sont irrecevables ; qu'elle a, ensuite retenu que c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution n'a pas constaté la résolution de la vente et a rejeté ladite demande et celles en découlant de radiation du commandement et de la mention en marge de la vente sur adjudication du 25 octobre 2012, décidant de confirmer de ce chef le jugement entrepris ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-50031
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 2017, pourvoi n°16-50031


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.50031
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