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09/02/2015 | FRANCE | N°T1503987

France | France, Tribunal des conflits, 09 février 2015, T1503987


N° 3987

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon
Union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre et Miquelon c/ Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon

M. Edmond Honorat Rapporteur

M. Frédéric Desportes Commissaire du gouvernement

Séance du 12 janvier 2015 Lecture du 09 février 2015

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 20 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, saisi d'une demande de l'union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-e

t-Miquelon tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date ...

N° 3987

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon
Union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre et Miquelon c/ Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon

M. Edmond Honorat Rapporteur

M. Frédéric Desportes Commissaire du gouvernement

Séance du 12 janvier 2015 Lecture du 09 février 2015

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 20 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, saisi d'une demande de l'union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 13 janvier 2010 du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon créant deux postes de sous-directeur, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
Vu le mémoire présenté pour l'Union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, au motif que la délibération litigieuse est un acte pris par un organisme privé chargé d'un service public qui ne se rapporte pas à l'organisation du service public et ne met pas en jeu des prérogatives de puissance publique ; que son contentieux relève ainsi du juge judiciaire, même si elle doit faire l'objet d'une décision, détachable, d'agrément ministériel relevant du contrôle du juge administratif ;
Vu le mémoire pésenté pour la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, au motif que la délibération litigieuse, qui porte sur la restructuration des organes de direction de la caisse, a des incidences budgétaires et se trouve soumise au contrôle du ministre de la sécurité sociale, touche à l'organisation du service public et constitue ainsi un acte administratif ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre des affaires sociales et de la santé, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray pour l'Union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez pour la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, - les conclusions de M. Frédéric Desportes, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : « Il est institué, dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon une caisse de prévoyance sociale, constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application./Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des catégories relevant en France métropolitaine d'un régime de sécurité sociale, à l'exclusion des marins qui relèvent de l'établissement national des invalides de la marine pour les risques maladie, maternité, vieillesse et accidents du travail et à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de l'Etat pour le risque vieillesse. Elle assure la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles, vieillesse ainsi que le service des prestations familiales » ;
Considérant que, par délibération en date du 13 janvier 2010, le conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon a décidé de créer deux postes de sous-directeur ; que l'union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon demande l'annulation de cette délibération ; que, par arrêt du 16 novembre 2011, devenu définitif, le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ; que, par jugement du 20 juillet 2013, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a décliné la compétence de la juridiction de l'ordre administratif pour en connaître et décidé de saisir le Tribunal en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est une personne privée chargée d'une mission de service public ; que la délibération contestée n'a pas pour objet de régir l'organisation du service public de l'assurance sociale mais se rapporte à l'organisation et au fonctionnement interne de cette institution ; qu'elle relève, par suite, de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant l'union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2 : L'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon du 16 novembre 2011 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle concerne le litige, à l'exception du jugement rendu sur ce point par le tribunal le 20 juillet 2013.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'union interprofessionnelle CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1503987
Date de la décision : 09/02/2015

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif aux personnes morales de droit privé ayant une mission de service public concernant une décision qui n'affecte pas l'organisation du service public - Applications diverses - Litige relatif à la délibération par laquelle le conseil d'administration d'une caisse de prévoyance sociale décide la création d'emplois

Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est une personne privée chargée d'une mission de service public. La délibération par laquelle son conseil d'administration décide de créer deux postes de sous-directeur n'a pas pour objet de régir l'organisation du service public de l'assurance sociale, mais se rapporte à l'organisation et au fonctionnement interne de cette institution. Elle relève, par suite, de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire


Références :

loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

code de la mutualité

article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Décision attaquée : Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, 20 juillet 2013


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Avocat général : M. Desportes (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Honorat
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:T1503987
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