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06/09/2018 | FRANCE | N°16-14056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 septembre 2018, 16-14056


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société HSBC Factoring France (la société HSBC), qui avait conclu un contrat d'affacturage avec la société Pôle H Normandie, a sollicité d'un tribunal de commerce la condamnation de M. X..., en sa qualité de caution des engagements de cette société ; que la société HSBC a interjeté appel du jugement la déboutant de ses demandes et la condamnant reconventionnellement à payer une certaine somme au titre de sa responsabilité contractuelle ;

Sur le

premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société HSBC Factoring France (la société HSBC), qui avait conclu un contrat d'affacturage avec la société Pôle H Normandie, a sollicité d'un tribunal de commerce la condamnation de M. X..., en sa qualité de caution des engagements de cette société ; que la société HSBC a interjeté appel du jugement la déboutant de ses demandes et la condamnant reconventionnellement à payer une certaine somme au titre de sa responsabilité contractuelle ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 18 septembre 2014 de déclarer recevable l'appel interjeté par la société HSBC, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; que tant que le délai pour former appel court, aucun problème technique survenant avant l'expiration de ce délai ne saurait être considéré comme une cause étrangère empêchant l'avocat de transmettre son acte d'appel par voie électronique, puisqu'il lui est encore loisible de transmettre cet acte ultérieurement, et jusqu'à l'expiration du délai d'appel ; qu'en affirmant néanmoins que l'article 930-1 du code de procédure civile n'exigerait pas que, pour pouvoir recourir, en cas de problème technique, à la procédure de déclaration au greffe, le délai prévu pour interjeter appel soit à son dernier jour, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; que tant que le délai pour former appel court, l'avocat ne peut se prévaloir de ce qu'un problème technique l'aurait empêché de transmettre son acte d'appel par voie électronique avant le dernier jour du délai d'appel ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, que le délai d'appel expirait le 2 septembre 2013 et que la société HSBC ne pouvait soutenir qu'un problème technique avait affecté le RPVA du 5 août 2013 au 2 septembre 2013 qui l'aurait empêché d'interjeter appel par voie électronique pendant près d'un mois ; qu'en se bornant à retenir que, dans la déclaration d'appel du 5 août 2013, il était énoncé par le greffier que l'appel avait été enregistré au greffe « en raison d'un problème technique », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait existé un problème technique qui aurait revêtu le caractère d'une cause étrangère à l'avocat de la société HSBC, l'empêchant de transmettre son acte d'appel par voie électronique, jusqu'à la date d'expiration du délai d'appel, soit le 2 septembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 930-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, que la partie qui n'a pas pu transmettre un acte par la voie électronique à la cour d'appel pour une cause qui lui est étrangère peut remettre cet acte sur support papier au greffe sans attendre l'expiration du délai qui lui est, le cas échéant, accordé pour accomplir la diligence considérée ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 930-1 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société HSBC, l'arrêt retient qu'il est énoncé dans la déclaration d'appel du 5 août 2013 que « l'appel a été enregistré au greffe en raison d'un problème technique », cette énonciation ne se présentant pas dans l'acte comme une déclaration faite par l'appelant mais comme une affirmation du greffier qui, indiquant avoir reçu l'appel, certifie ensuite que c'est en raison d'un problème technique que l'appel a été enregistré au greffe, que le fait qu'un courriel RPVA ait pu être adressé par le greffe le 5 août 2013 au conseil de M. X... n'excluait pas en lui-même l'existence d'un dysfonctionnement d'une part entre le service de la cour d'appel et certains autres cabinets et d'autre part, à d'autres moments de la journée du 5 août 2013 ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que l'avocat de la société HSBC Factoring France avait été empêché de transmettre sa déclaration d'appel par la voie électronique en raison d'une cause qui lui était étrangère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 18 septembre 2014 entraîne de plein droit l'annulation des arrêts des 21 mai 2015 et 21 janvier 2016 qui en sont la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 21 mai 2015 et 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société HSBC Factoring France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette sa demande ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 18 septembre 2014 attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté par la société HSBC FACTORING FRANCE ;

AUX MOTIFS QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de la forme de la déclaration d'appel ; que Monsieur X... fait valoir que : - la société HSBC a fait une déclaration d'appel au greffe, alors que l'article 930-l du code de procédure civile, prévoit qu'à peine de non-recevoir, soulevée d'office, la déclaration doit être faite par voie électronique, - si dans ses conclusions du 12 juin 2014 la société HSBC indique que le recours à la déclaration au greffe s'explique par un « dysfonctionnement du système de communication électronique le 5 août 2013 au cabinet de l'avocat constitué », elle ne rapporte pas la preuve, du problème technique propre à ce cabinet, - il verse aux débats un courrier RPVA en date du 5 août 2013, émanant de la cour d'appel, et qui démontre que le service e-barreau et les échanges entre avocats et la cour d'appel fonctionnaient ce jour-là, - il ajoute que le délai d'appel expirant le 2 septembre 2013, l'appelante ne peut soutenir qu'un problème technique a affecté le RPVA du 5 août au 2 septembre 2013 et l'a empêchée d'interjeter appel par voie électronique pendant près d'un mois ; que la société HSBC expose que : - le 5 août 2013 Maître BRESSOT a à plusieurs reprises essayé d'interjeter appel par voie électronique, et qu'en raison de l'impossibilité technique d'y parvenir, il a été contraint de se déplacer au greffe comme le permet en ce cas par l'article 930-1 du code de procédure civile ; - ce texte ne lui imposait pas d'effectuer en outre une déclaration par RPVA, après reprise du fonctionnement du réseau électronique ; qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile l'acte d'appel doit être remis à la juridiction par voie électronique ; qu'il est dérogé à cette règle lorsque l'acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, l'acte d'appel pouvant alors être établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en l'espèce dans la déclaration d'appel du 5 août 2013 il est énoncé que « l'appel a été enregistré au greffe en raison d'un problème technique » ; que cette énonciation ne se présente pas, dans l'acte comme une déclaration faite par l'appelant mais comme une affirmation du greffier qui, indiquant avoir reçu l'appel, certifie ensuite que c'est en raison d'un problème technique que l'appel a été enregistré au greffe ; que le fait qu'un courriel RPVA ait pu être adressé par le greffe le 5 août 2013, au conseil de Monsieur X... n'exclut pas en lui-même l'existence d'un dysfonctionnement d'une part entre le service de la cour d'appel et certains autres cabinets et d'autre part, à d'autres moments de la journée du 5 août 2013 ; en outre que l'article 930-1 du code de procédure civile n'exige pas que, pour pouvoir recourir, en cas de problème technique, à la procédure de déclaration au greffe, le délai prévu pour interjeter appel soit à son dernier jour ; que la société HSBC n'était donc pas contrainte après la déclaration faite au greffe le 5 août 2013, de régulariser, après rétablissement du fonctionnement du réseau, un second appel, cette fois par la voie du RPVA ; que compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l'absence de preuve de l'existence d'un problème technique et plus généralement de l'article 930-1 du code de procédure civile n'est pas fondé » (arrêt du 18 septembre 2014, p. 8) ;

ALORS QUE 1°) à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; que tant que le délai pour former appel court, aucun problème technique survenant avant l'expiration de ce délai ne saurait être considéré comme une cause étrangère empêchant l'avocat de transmettre son acte d'appel par voie électronique, puisqu'il lui est encore loisible de transmettre cet acte ultérieurement, et jusqu'à l'expiration du délai d'appel ; qu'en affirmant néanmoins que l'article 930-1 du code de procédure civile n'exigerait pas que, pour pouvoir recourir, en cas de problème technique, à la procédure de déclaration au greffe, le délai prévu pour interjeter appel soit à son dernier jour, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; que tant que le délai pour former appel court, l'avocat ne peut se prévaloir de ce qu'un problème technique l'aurait empêché de transmettre son acte d'appel par voie électronique avant le dernier jour du délai d'appel ; que Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions (p. 23), que le délai d'appel expirait le 2 septembre 2013 et que la société HSBC FACTORING FRANCE ne pouvait soutenir qu'un problème technique avait affecté le RPVA du 5 août 2013 au 2 septembre 2013 qui l'aurait empêché d'interjeter appel par voie électronique pendant près d'un mois ; qu'en se bornant à retenir que, dans la déclaration d'appel du 5 août 2013, il était énoncé par le greffier que l'appel avait été enregistré au greffe « en raison d'un problème technique » (arrêt p. 8), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait existé un problème technique qui aurait revêtu le caractère d'une cause étrangère à l'avocat de la société HSBC FACTORING FRANCE, l'empêchant de transmettre son acte d'appel par voie électronique, jusqu'à la date d'expiration du délai d'appel, soit le 2 septembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 930-1 du code de procédure civile ;

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE 3°) à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en se bornant à relever que dans la déclaration d'appel du 5 août 2013, il était énoncé par le greffier que l'appel avait été enregistré au greffe « en raison d'un problème technique » (arrêt p. 8), sans établir que ce problème technique aurait revêtu le caractère d'une cause étrangère à l'avocat de la société HSBC FACTORING FRANCE, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 930-1 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 21 mai 2015 attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société HSBC FACTORING FRANCE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, censurant l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de ROUEN en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté par la société HSBC FACTORING FRANCE contre le jugement rendu le 15 juillet 2013, doit entraîner, par voie de conséquence, et sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, la cassation de l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de ROUEN en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer la somme de 500 € à la société HSBC FACTORING FRANCE, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 21 janvier 2016 attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu le 15 juillet 2013, D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société HSBC FACTORING FRANCE la somme de 100.000 € en exécution de son engagement de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012, et capitalisation de ces intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil et D'AVOIR débouté Monsieur X... de son action en responsabilité dirigée contre la société HSBC FACTORING FRANCE ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, censurant l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de ROUEN en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté par la société HSBC FACTORING FRANCE contre le jugement rendu le 15 juillet 2013, doit entraîner, par voie de conséquence, et sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, la cassation de l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de ROUEN en ce qu'il a statué au fond sur l'appel ainsi interjeté, infirmant le jugement déféré, condamnant Monsieur X... à payer à la société HSBC FACTORING FRANCE la somme de 100.000 € en exécution de son engagement de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012, et capitalisation de ces intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil et déboutant Monsieur X... de son action en responsabilité dirigée contre la société HSBC FACTORING FRANCE, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt du 21 mai 2015 attaqué D'AVOIR déclaré Monsieur X... recevable mais mal fondé en sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, et D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société HSBC FACTORING FRANCE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les dispositions combinées des articles 58 et 901 du code de procédure civile ne prévoient aucun support et forme spécifiques pour matérialiser la déclaration d'appel, mais l'indication de plusieurs mentions, à peine de nullité, à savoir, « 1° pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° l'objet de la demande » pour le premier article, « 1° la constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° l'indication de la décision attaquée ; 3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté », le cas échéant des chefs du jugement auxquels l'appel est limité, du nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour, pour le second. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. En application de ces dispositions légales, lorsque la déclaration d'appel ne peut être régularisée par voie électronique, elle peut dès lors résulter de sa mise en forme par le greffe dans un procès-verbal de déclaration d'appel contenant les mentions ci-dessus énoncées par l'avocat, et actées par le greffier recueillant la déclaration d'appel, puis signé par le greffier et le déclarant. En l'espèce, il est admis qu'un problème technique affectant le RPVA de l'avocat inscrit au barreau de ROUEN de l'appelante n'a pas permis la déclaration d'appel par voie électronique. Force est de constater que figure au dossier un procès-verbal de déclaration d'appel dressé par le greffier de la cour d'appel de ROUEN, le 05 août 2013, qui contient les mentions énoncées ci-dessus, et a été signé par l'avocat déclarant et le greffier. Ce procès-verbal de déclaration d'appel qui répond aux exigences des dispositions légales ci-dessus rappelées, constitue donc le premier exemplaire de la déclaration d'appel, comme l'indique la société HSBC FACTORING FRANCE. Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ». Comme le rappelle à juste titre la société HSBC FACTORING FRANCE, les finalités poursuivies par le législateur lors de l'élaboration de cette obligation de procédure sont d'informer l'intimé de l'instance d'appel diligentée à son encontre. En l'espèce, la lettre simple du 06 août 2013 adressée par le greffier à Monsieur X..., l'intimé, en application de l'article ci-dessus, et revêtue de sa signature, reprend également les mentions légales prévues aux articles 58 et 901 du code de procédure civile, informant ainsi l'intimé de l'existence de la déclaration d'appel régularisée le 05 août 2013, par la société HSBC FACTORING FRANCE, information qui est au demeurant l'objet de cette lettre. Ce document doit donc être considéré comme le deuxième exemplaire de la déclaration d'appel destiné à l'intimé. Il est établi que l'intimé n'ayant pas constitué avocat dans le mois de l'envoi de la lettre de notification, le greffier a ensuite avisé l'avocat de la société HSBC FACTORING FRANCE, le 06 septembre 2013, de cette absence de constitution d'avocat par l'intimé, invitant l'appelante à procéder par voie de signification, conformément à l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile. Il ressort de l'examen comparatif de la lettre du greffe du 06 août 2013 qui avise Monsieur X... de la déclaration d'appel, et celle du 06 septembre 2013 qui demande à la société HSBC FACTORING FRANCE de signifier la déclaration d'appel, sa notification par les soins du greffier ayant échoué, qu'elles sont en tous points identiques, s'agissant des mentions prévues aux articles et 901 du code de procédure civile, au procès-verbal de déclaration d'appel dressé le 05 août 2013. Il s'ensuit que cet avis du 06 septembre 2013, qui dans son contenu se présente comme la déclaration d'appel, constitue un exemplaire de la déclaration d'appel régularisée par la société HSBC FACTORING FRANCE le 05 août 2013. Dès lors, l'acte extrajudiciaire en date du 04 octobre 2013 contenant copie de l'avis du greffe du 06 septembre 2013 vaut signification de la déclaration d'appel régularisée le 05 août 2013 par la société HSBC FACTORING FRANCE au sens de l'article 902 du code de procédure civile. Par ailleurs, la signification de la déclaration d'appel est intervenue dans le mois de l'avis du greffe du 06 septembre 2013. Aucune caducité de la déclaration d'appel n'est donc encourue » (arrêt du 21 mai 2015, pp. 10 à 13) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... expose qu'il ressort de l'acte qui lui a été signifié par huissier de justice le 4 octobre 2013, que ce n'est pas la déclaration d'appel du 5 août 2013 qui lui a été signifiée mais l'avis adressé par le greffe en application de l'article 902 du code de procédure civile ; qu'il soutient en conséquence, en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque ; qu'il indique que l'avis adressé par le greffe ne peut valoir déclaration au greffe, dès lors qu'il ne constitue pas l'acte de déclaration établi par le greffe et qu'il ne comporte ni 1'objet de l'appel ni le numéro de la déclaration d'appel ; qu'il soutient que le régime des griefs applicable aux exceptions de nullité ne s'applique pas en matière de caducité ; que la société HSBC FACTORING FRANCE expose que l'avis adressé par le greffe de la cour le 6 septembre 2013 et qui a été signifié par acte d'huissier de justice, est constitué de la copie de la déclaration d'appel initiale, le greffe ayant seulement ajouté sur ce document en bas de page un texte rappelant à l'intimé ses obligations ; qu'elle indique que ce document est identique en tous points à l'avis envoyé à Monsieur X... le 6 août 2013, et censé être, selon les dispositions du code de procédure civile, une déclaration d'appel ; qu'elle en conclut que l'obligation prescrite par l'article 902 du code de procédure civile a été respectée ; que subsidiairement elle fait valoir que pour le cas une irrégularité serait retenue, celle-ci ne constituerait qu'une erreur matérielle, laquelle, à défaut de preuve d'un grief, ne peut entrainer la nullité de la déclaration d'appel ; qu'aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe » ; que le rapprochement du procès-verbal de déclaration d'appel en date du 5 août 2013, signé du greffier et du déclarant, qui figure au dossier de la cour, et du document en date du 6 septembre 2013 susvisé, fait apparaître que celui-ci ne constitue pas la copie de ce procès-verbal ; mais qu'il résulte des pièces du dossier de la cour et des énonciations de l'arrêt du 18 septembre 2014 que n'ayant pu être transmis par voie électronique, l'acte d'appel a fait l'objet d'un procès-verbal de déclaration au greffe ; que le greffier a remis au déclarant un récépissé de la déclaration d'appel ; que ce récépissé, dont copie se trouve au dossier de la cour, et dont l'objet est distinct de celui de la déclaration d'appel ne comporte que quelques-unes des mentions qui figurent sur le procès-verbal de déclaration d'appel du 5 août 2013 ; que par la suite, l'appelant a également disposé du courrier du 6 septembre 2013 par lequel le greffe lui a donné l'avis prévu par l'article 902 susvisé ; qu'en la forme, cet avis se présente comme la déclaration d'appel, un texte comportant les mentions prévues à l'article 902 ayant en outre été ajouté à titre de « rappel des textes » ; qu'il comporte en effet les indications suivantes prévues par les articles 901 et 58 du code de procédure civile : - constitution de l'avocat de l'appelant, - décision attaquée, - cour devant laquelle l'appel est porté, - identité de l'appelant et de l'intimé ; qu'il contient en particulier les énonciations suivantes : - « au nom de la société HSBC FACTORING FRANCE
pour qui domicile est élu en l'étude de la SCP Jean-Michel BRESSOT et Karine BRESSON
, qui se constitue pour la susnommée et déclare par la présente interjeter appel de la décision désignée ci-dessus ; - le greffier en chef vous adresse copie de la déclaration d'appel dans l'affaire mentionnée ci-dessus » ; qu'au surplus l'avis du 6 septembre 2013 qui, pour la signification prévue par l'article 902, a ainsi tenu lieu de déclaration d'appel est à cet égard plus complet que le récépissé susvisé remis au déclarant ; que des développements qui précédent il ressort que dans le mois de l'avis adressé par le greffe, l'appelant a procédé par voie de signification d'un acte qui reprend pour l'essentiel les mentions du procès-verbal de déclaration d'appel ; qu'en conséquence et dans les circonstances particulières ci-dessus exposées, il convient de considérer que l'appelant a satisfait aux obligations prévues par l'article 902 du code de procédure civile ; que la demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel n'est donc pas fondée ; qu'elle ne peut aboutir » (ordonnance du 22 janvier 2015, pp. 4 à 6) ;

ALORS QUE 1°), après remise de la déclaration d'appel au greffe, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat ; qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; qu'en considérant que, le 4 octobre 2013, la société HSBC FACTORING FRANCE avait satisfait aux exigences légales en adressant à Monsieur X..., pour valoir signification de la déclaration d'appel, non pas la déclaration d'appel transmise au greffe le 5 août 2013, mais l'avis du greffe du 6 septembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile, par refus d'application, ensemble l'article 930-1 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments versés aux débats ; que la cour d'appel affirme que « cet avis du 6 septembre 2013 qui, dans son contenu se présente comme la déclaration d'appel, constitue un exemplaire de la déclaration d'appel régularisée par la société HSBC FACTORING FRANCE le 5 août 2013 » (arrêt p. 12) ; qu'en statuant ainsi quand, contrairement à la déclaration d'appel du 5 août 2013, l'avis du 6 septembre 2013 ne mentionnait pas le numéro de la déclaration d'appel, et ne comportait ni la signature de l'avocat constitué, ni celle du greffier, légalement exigés d'une déclaration d'appel à peine de nullité, la cour d'appel a dénaturé ces deux documents et violé l'article 1134 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt du 21 janvier 2016 attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu le 15 juillet 2013, D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société HSBC FACTORING FRANCE la somme de 100.000 € en exécution de son engagement de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012, et capitalisation de ces intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil et D'AVOIR débouté Monsieur X... de son action en responsabilité dirigée contre la société HSBC FACTORING FRANCE ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen, censurant l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de ROUEN en ce qu'il a déclaré Monsieur X... mal fondé en sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société HSBC FACTORING FRANCE, doit entraîner, par voie de conséquence, et sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, la cassation de l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de ROUEN en ce qu'il statué au fond sur l'appel ainsi interjeté, infirmant le jugement déféré, condamnant Monsieur X... à payer à la société HSBC FACTORING FRANCE la somme de 100.000 € en exécution de son engagement de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012, et capitalisation de ces intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil et déboutant Monsieur X... de son action en responsabilité dirigée contre la société HSBC FACTORING FRANCE, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt du 21 janvier 2016 attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu le 15 juillet 2013, D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société HSBC FACTORING FRANCE la somme de 100.000 € en exécution de son engagement de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012, et capitalisation de ces intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil, et D'AVOIR débouté Monsieur X... de son action en responsabilité dirigée contre la société HSBC FACTORING FRANCE ;

AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article 4 - 2 du contrat d'affacturage : - le factor « a seul qualité pour encaisser et poursuivre le recouvrement de toutes les créances et le client l'autorise irrévocablement à communiquer avec ses acheteurs dans le cadre du service de gestion. A ce titre, ELYSEE FACTOR peut effectuer auprès du client et/ou des acheteurs tous sondages, demandes et relances nécessaires au recouvrement des créances. Le client s'engage à transmettre à ELYSEE FACTOR tout document ou justificatif et à l'aviser des refus de paiement, litiges ou de tout autre événement susceptible de remettre en cause le recouvrement de toute créance » ; que des termes ainsi employés il résulte que pour permettre et faciliter le recouvrement direct de la créance, le client autorise le factor à s'adresser directement à l'acheteur, à effectuer notamment des demandes et relances en vue du recouvrement ; que ce texte qui, au titre du droit de recouvrement direct ne fait état que d'un droit de communication direct, de sondages et de relances, ne mentionne pas expressément d'autorisation du client pour l'exercice par la société HSBC d'une action judiciaire en recouvrement ; que même s'il confie au factor le recouvrement des créances, ce texte ne dispense pas le client de la possibilité de s'informer et de suivre le paiement de ses créances ; qu'il ne transfère pas au factor à titre définitif la charge exclusive du recouvrement ; qu'il est en effet à rapprocher des dispositions de l'article H 1 des conditions particulières du contrat d'affacturage, qui en l'absence de règlement de la créance par l'acheteur de la société PÔLE RH NORMANDIE, permet à la société HSBC d'en débiter le montant sur le compte-courant de la société PÔLE RH NORMANDIE ouvert dans le cadre du contrat d'affacturage ; que l'article H1 dispose en effet que « les factures non réglées peuvent être débitées au compte courant du client 60 jours après leur échéance et au plus tard au moment des versements de l'indemnité déléguée à HSBC FACTORING FRANCE » ; qu'il en résulte que le droit de recouvrement direct de la société HSBC peut prendre fin 60 jours après l'échéance des factures cédées non réglées par l'acheteur, le client se voyant restituer sa facture et disposant alors lui seul des pouvoirs de recouvrement contre son acheteur ; que le client a ainsi d'autant plus intérêt à effectuer ce suivi qu'en cas de non-paiement, 60 jours après leur échéance, les factures non réglées peuvent être débitées de son compte courant ; que de ce qui précède il résulte que l'article 4 susvisé ne confie à la société HSBC qu'un droit de recouvrement courant et provisoire des créances qui lui sont remises ; que dans ce cadre contractuel, les factures établies par la société PÔLE RH NORMANDIE au nom de la société ASTP FRANCE étaient exigibles dans les 60 jours de leur émission ; que concernant ces factures les relevés du compte courant ouvert pour la société PÔLE RH NORMANDIE auprès de la société HSBC FACTORING FRANCE indiquent, pour la période de janvier à mars 2012, la remise de factures à la société HSBC, par la société PÔLE RH NORMANDIE : - les 12 et 26 janvier 2012 : pour un montant de 492.118 €, - les 3 et 13 février 2012 : pour 275.218 € et 216 705 €, - le 12 mars 2012 : pour 345.957 € ; que la société ASTP FRANCE a effectué quelques versements ; qu'elle a été mise sous sauvegarde le 3 mai 2012 ; que la société HSBC FACTORING FRANCE (agissant en qualité de subrogée dans les droits de la société PÔLE RH NORMANDIE) a déclaré au passif de cette société, compte tenu de règlements effectués par la société ASTP FRANCE, une créance de 395.260 € au titre des factures dues par la société ASTP FRANCE ; qu'à cette date les factures remises le 12 mars 2012 n'étaient pas encore exigibles ; que par courrier du 26 juin 2012, la société ASTP FRANCE a contesté auprès de la société HSBC FACTORING FRANCE les créances correspondant aux factures impayées ; qu'il convient d'observer que : - le contrat d'affacturage ayant débuté le 1er décembre 2011 celui-ci n'était entré en application que depuis cinq mois à la date de l'ouverture de la procédure collective de la société ASTP FRANCE et depuis six mois seulement à la date à laquelle cette société a contesté la créance invoquée contre elle ; - les premières factures concernées ont été remises à la société HSBC les 12 et 26 janvier 2012 et 3 et 13 février 2012, - le droit d'encaisser et poursuivre le recouvrement de toutes les créances ne commence qu'après un délai de 60 jours à compter de l'échéance des factures, - alors que les premières factures étaient exigibles le 25 février 2012, la mise sous sauvegarde est intervenue dès le 3 mai 2012 ; qu'il résulte des pièces produites que de la date d'exigibilité des factures concernées jusqu'au 3 mai 2012, date de la mise sous sauvegarde de la société ASTP FRANCE, la société HSBC FACTORING FRANCE avait accompli plusieurs diligences en vue d'obtenir le paiement des sommes dues par la société ASTP FRANCE, et en particulier : - l'envoi de courriels de demandes de paiement et de relance les 1er mars, 5, 16, 18, et 26 avril 2012 ; que les réponses de la société ASTP FRANCE aux courriels des 01 mars et 26 avril 2012 sont produites aux débats ; que la réalité des relances est reconnue par la société ASTP FRANCE qui, dans le courrier du 26 juin 2012 qu'elle adresse à la société HSBC pour contester les prestations facturées fait état « des différentes relances » ; que pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société ASTP FRANCE, la société HSBC FACTORING FRANCE a continué à mettre en oeuvre des mesures conservatoires consistant à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, et à solliciter par courriers des 11 et 15 mai 2012 de l'assureur le règlement d'indemnité à raison des défauts de paiement ; qu'elle a en outre poursuivi auprès de la société ASTP FRANCE par courrier recommandé du 30 mai 2012, le règlement de la créance ; que par courrier du 26 juin 2012 susvisé la société ASTP FRANCE s'est opposée au paiement des factures réglées directement par la société HSBC FACTORING FRANCE à la société PÔLE RH NORMANDIE en contestant les prestations facturées par celle-ci ; que la société HSBC FACTORING FRANCE justifie avoir vainement demandé au mandataire liquidateur de la société PÔLE RH NORMANDIE et à Monsieur X..., en qualité de gérant, par courriers des 13 15 et 30 mai et 29 août 2012 des éléments de réponse à ce sujet et en particulier les justificatifs de ces prestations ; que la contestation élevée par la société ASTP FRANCE révèle l'existence d'un différend entre la société PÔLE RH NORMANDIE et sa cliente ; qu'en présence de ce litige qui rend litigieuses à l'égard du factor les factures concernées, et à défaut d'éléments objectifs lui permettant d'en apprécier la portée, la société HSBC FACTORING FRANCE n'était pas tenue de continuer à en poursuivre le recouvrement contre la société ASTP FRANCE ; que des développements qui précèdent il résulte que la société HSBC justifie avoir rempli son obligation contractuelle de recouvrement courant et que Monsieur X... ne démontre pas l'existence d'une faute dans l'exécution de cette obligation » (arrêt pp. 7 à 9) ;

ALORS QUE 1°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 4 des conditions générales applicables au contrat d'affacturage signé entre la société POLE RH NORMANDIE et la société ELYSEE FACTOR, devenue HSBC FACTORING FRANCE, énonce que « ELYSEE FACTOR a seul qualité pour encaisser et poursuivre le recouvrement de toutes les créances [
] » ; que la cour d'appel a affirmé que, même s'il confie à l'affactureur le recouvrement des créances, ce texte ne transfère pas à l'affactureur à titre définitif la charge exclusive du recouvrement, et elle a déduit de l'article H1 des conditions particulières du contrat d'affacturage, qui se borne à énoncer que « les factures non réglées peuvent être débitées au compte courant du client 60 jours après leur échéance et au plus tard au moment des versements de l'indemnité déléguée à HSBC FACTORING FRANCE », que le droit de recouvrement direct de la société HSBC pouvait prendre fin 60 jours après l'échéance des factures cédées non réglées par l'acheteur, le client se voyant restituer sa facture et disposant alors lui seul des pouvoirs de recouvrement contre son acheteur (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 4 des conditions générales reconnaissait, sans équivoque et sans limite dans le temps, à la « seule » société HSBC FACTORING FRANCE la « qualité pour poursuivre le recouvrement de toutes les créances », et quand il ne résultait pas de l'article H1 des conditions particulières que la société HSBC FACTORING FRANCE aurait perdu tout droit de recouvrement direct après le débit du compte-courant de la société POLE RH NORMANDIE, la cour d'appel a violé les stipulations contractuelles précitées, et donc l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE 2°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 4 des conditions générales applicables au contrat d'affacturage signé entre la société POLE RH NORMANDIE et la société ELYSEE FACTOR, devenue HSBC FACTORING FRANCE, énonce que « ELYSEE FACTOR a seul qualité pour encaisser et poursuivre le recouvrement de toutes les créances [
] » ; qu'après avoir énoncé que « les factures non réglées peuvent être débitées au compte courant du client 60 jours après leur échéance et au plus tard au moment des versements de l'indemnité déléguée à HSBC FACTORING FRANCE », l'article H1 des conditions particulières du contrat d'affacturage poursuit en indiquant que « si les créances ont été débitées du compte-courant du client, les sommes encaissées par HSBC FACTORING FRANCE seront portées au crédit de ce compte. Il en sera de même pour les sommes perçues en provenance de la compagnie d'assurance-crédit au titre de la délégation » et que « si le compte-courant du client présente une situation débitrice, HSBC FACTORING FRANCE se réserve le droit de poursuivre le recouvrement des créances au-delà des délais mentionnés ci-dessus » ; que l'article 4 susvisé ne confie donc pas à la société HSBC FACTORING FRANCE seulement un droit de recouvrement courant et provisoire des créances qui lui sont remises, mais bien, comme le soutenait Monsieur X... (conclusions, p. 9), un « monopole contractuel » dans le recouvrement des créances, qui constituait pour l'affactureur une véritable obligation, et non une simple faculté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE 3°) le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 10 à 13), que la société HSBC FACTORING FRANCE n'avait pas accompli les diligences contractuellement attendues d'elle, et qu'elle ne produisait notamment que cinq relances amiables, dépourvues de tout caractère comminatoire, et particulièrement bienveillante à l'égard d'un débiteur redevable d'une somme très importante, sans justifier d'aucune mise en demeure, ni menace de contentieux judiciaire ; qu'en se bornant à constater que la société HSBC FACTORING FRANCE avait, en vue d'obtenir le paiement des sommes dues par la société ASTP FRANCE, procédé à l'envoi de « courriels de demandes de paiement et de relance », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'affactureur n'avait pas commis une faute en se contentant de ces quelques courriels, et en ne mettant pas en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour obtenir le paiement des sommes litigieuses, à savoir des mises en demeure et menaces de contentieux judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14056
Date de la décision : 06/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte de procédure - Transmission par voie électronique - Obligation - Limite - Cause étrangère - Déclaration au greffe - Déclaration sans attendre l'expiration du délai accordé pour accomplir la diligence considérée - Portée

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Transmission par voie électronique - Défaut - Sanction - Irrecevabilité - Exception - Cause étrangère - Caractérisation - Insuffisance - Portée

Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, que la partie qui n'a pas pu transmettre un acte par la voie électronique à la cour d'appel pour une cause qui lui est étrangère peut remettre cet acte sur support papier au greffe sans attendre l'expiration du délai qui lui est, le cas échéant, accordé pour accomplir la diligence considérée. En conséquence, se détermine par des motifs insuffisants à caractériser ladite cause étrangère, la cour d'appel qui retient que le greffier avait certifié que c'était en raison d'un problème technique que l'appel avait été enregistré au greffe et que le fait qu'un courriel RPVA avait pu être adressé par le greffe le jour même de la déclaration d'appel au conseil de l'intimé n'excluait pas en lui-même l'existence d'un dysfonctionnement entre le service de la cour d'appel et certains autres cabinets


Références :

article 930-1 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 septembre 2014

Sur la caractérisation de la cause étrangère permettant de recourir à la procédure de déclaration au greffe prévue par l'article 930-1 du code de procédure civile, à rapprocher: 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24864, Bull. 2017, II, n° 214 (cassation et rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 sep. 2018, pourvoi n°16-14056, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 161

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.14056
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