La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2015 | FRANCE | N°378624

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 09 janvier 2015, 378624


Vu 1°, sous le numéro 378624, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25A..., 12 mai et 1er juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Sita Ouest, dont le siège est PIBS Allée Gabriel Lippmann à Vannes (56000) ; la société anonyme Sita Ouest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401142 du 11 A...2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 554-12 du code de justice administrative, a suspendu,

la demande de M. et Mme B...et M. et Mme A..., l'exécution de l'arrêté d...

Vu 1°, sous le numéro 378624, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25A..., 12 mai et 1er juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Sita Ouest, dont le siège est PIBS Allée Gabriel Lippmann à Vannes (56000) ; la société anonyme Sita Ouest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401142 du 11 A...2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 554-12 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de M. et Mme B...et M. et Mme A..., l'exécution de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet du Morbihan lui a délivré une autorisation d'exploiter un centre de tri-transfert de déchets industriels sur le territoire de la commune de Lanester ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. et Mme B...et M. et Mme A...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...et de M. et Mme A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 380272, le pourvoi, enregistré le 13 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401142 du 11 A...2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 554-12 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de M. et Mme B...et de M. et Mme A..., l'exécution de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à la société anonyme Sita Ouest une autorisation d'exploiter un centre de tri-transfert de déchets industriels sur le territoire de la commune de Lanester ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. et Mme B...et M. et Mme A...;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société anonyme Sita Ouest et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant que les pourvois n° 378624 et 380272 sont dirigés contre l'ordonnance n° 1401142 du 11 A...2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 554-12 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de M. et Mme B...et de M. et MmeA..., l'exécution de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à la société anonyme Sita Ouest une autorisation d'exploiter un centre de tri-transfert de déchets industriels sur le territoire de la commune de Lanester ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-12 du code de justice administrative : " La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement " ; qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-21 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 512-14, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels, à l'agence régionale de santé et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'établissement public du parc national concerné dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et à tous les autres services intéressés. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : (...) 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération. II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus " ;

4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que, pour prononcer la suspension de la décision contestée, le juge des référés a estimé que l'absence au dossier d'enquête publique de l'avis de l'agence régionale de santé mentionné par les dispositions citées au point 3 constituait une irrégularité substantielle de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors qu'il était de nature à éclairer le public, notamment sur les émissions sonores du projet ; qu'en qualifiant de substantielle cette irrégularité sans avoir recherché, comme il y était tenu en vertu des principes rappelés ci-dessus, si, compte tenu, le cas échéant, des autres pièces versées au dossier d'enquête publique, la méconnaissance de la formalité en cause avait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou avait privé le public d'une garantie, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que la société anonyme Sita Ouest et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont, par suite, fondés, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la société anonyme Sita Ouest, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société anonyme Sita Ouest au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 11 A...2014 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...et par la société anonyme Sita Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Sita Ouest, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à M. et Mme A....

Copie en sera faite à M. et Mme B...et à la commune de Lanester.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 378624
Date de la décision : 09/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2015, n° 378624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille Le Corre
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:378624.20150109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award