Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2000, présentée pour Mlle Dominique X, demeurant ..., et pour le syndicat CGT du centre hospitalier d'Auch, représenté par son secrétaire en exercice, par la S.C.P. Alain Miranda, Jean-Claude Disses, avocats ;
Mlle Dominique X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Auch a rejeté sa demande de nomination en qualité de technicien en information médicale ;
2°) d'annuler la décision du 25 janvier 1999 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de la santé publique ;
Classement CNIJ : 36-04-04 C
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat CGT du centre hospitalier :
Considérant que le syndicat CGT du centre hospitalier a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Les fonctionnaires sont recrutés par la voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études. Ces concours ont lieu sur épreuves. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir la possibilité d'organiser des concours sur titres pour l'accès à des corps et emplois qui nécessitent une expérience ou une formation préalable ... » ;
Considérant que Mlle X a demandé à être nommée sur le poste de technicien en information médicale créé par une délibération du conseil d'administration du centre hospitalier d'Auch du 22 septembre 1998 en faisant valoir qu'elle remplissait les conditions pour l'occuper ; qu'à supposer même que ce poste ait été régulièrement créé par ladite délibération et en admettant même que cette délibération n'ait pas fait l'objet d'un retrait, une telle nomination ne pouvait, en vertu des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986, intervenir sans l'organisation d'un concours ; que, par suite, le directeur du centre hospitalier d'Auch était tenu de rejeter la demande de Mlle X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention du syndicat CGT du centre hospitalier d'Auch est admise.
Article 2 : La requête de Mlle Dominique X est rejetée.
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00BX01389