Vu la procédure suivante :
Les sociétés Eurovia Haute-Normandie et Colas Ile-de-France Normandie ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la communauté de l'agglomération rouennaise à leur verser les sommes correspondant au solde du marché ayant pour objet la fourniture et la mise en oeuvre de la structure de la voirie du programme du transport est-ouest rouennaise (TEOR). Par un jugement nos 0603094 et 0801921 du 14 mai 2009, le tribunal administratif de Rouen a fixé au 9 février 2001 la date d'achèvement du marché et déchargé les sociétés des pénalités de retard appliquées par le maître d'ouvrage pour la période du 10 février au 21 mai 2001.
Par un arrêt nos 09DA01058 et 09DA01215 du 19 octobre 2010, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête d'appel présentée par la communauté de l'agglomération rouennaise.
La communauté de l'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA), venue aux droits de la communauté de l'agglomération rouennaise, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par une décision n° 345137 du 16 mai 2012, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 19 octobre 2010 en tant qu'il avait statué sur les conclusions de la CREA relatives aux pénalités de retard dans l'exécution du marché et a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai.
Par un arrêt n° 12DA00861 du 10 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Douai a, en premier lieu, annulé le jugement du 14 mai 2009 en tant qu'il avait déchargé les sociétés requérantes des pénalités de retard pour la période du 10 février au 21 mai 2001, en deuxième lieu, rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des pénalités de retard pour la période du 10 février au 21 mai 2001, en troisième lieu, condamné les sociétés Eurovia Haute-Normandie et Colas Ile-de-France Normandie à verser à la CREA les intérêts sur les pénalités afférentes à la période comprise entre le 10 février et le 21 mai 2001 à compter du 10 décembre 2007 et leur capitalisation à compter du 18 octobre 2012 ainsi qu'à chaque échéance annuelle et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de la CREA et les conclusions incidentes des sociétés Eurovia Haute-Normandie et Colas Ile-de-France Normandie.
Par une décision n° 376235 du 20 juin 2016, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'article 2 de l'arrêt du 10 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins de modération de l'ensemble des pénalités de retard, et, faisant application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, a rejeté les demandes présentées par les sociétés requérantes tendant à la modération des pénalités de retard.
Recours en rectification d'erreur matérielle
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 19 août et 6 décembre 2016, les sociétés Eurovia Haute-Normandie et Colas Ile-de-France Normandie demandent au Conseil d'État :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 376235 du 20 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêt attaqué par la requête n° 376235 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie, venue aux droits de la CREA, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 12 octobre 2016, la métropole Rouen Normandie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacune des sociétés Eurovia Haute-Normandie et Colas Ile-de-France Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Eurovia Haute-Normandie et autre et à la SCP Boulloche, avocat de métropole Rouen Normandie ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ;
2. Considérant que, par sa décision du 20 juin 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Douai a, par son arrêt du 10 janvier 2014, rejeté notamment les conclusions des sociétés Eurovia Haute-Normandie et Colas Ile-de-France Normandie tendant à la décharge des pénalités de retard infligées par la communauté de l'agglomération rouennaise pour les retards dans l'exécution des travaux concernant la planche n° 462 au motif que ce retard était imputable aux seules entreprises dès lors, d'une part, que les travaux n'avaient débuté, au plus tôt, que le 22 janvier 2001, soit après la date du 19 janvier 2001 prévue pour l'achèvement de l'ensemble des travaux, et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que le retard lié à des aléas indépendants de la volonté des entreprises, " survenus avant la date prévue pour l'achèvement de l'ensemble des travaux ", n'aurait pas pu être compensé dans le délai global d'exécution en intervenant dans d'autres secteurs ; qu'ainsi qu'il est soutenu par les entreprises requérantes, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les aléas auxquels se réfère la décision du Conseil d'Etat sont survenus après la date prévue pour l'achèvement de l'ensemble des travaux et non avant ; que, dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à la suite d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire que le Conseil d'Etat a retenu que les aléas ayant empêché l'achèvement des travaux à la date prévue étaient survenus avant cette date ;
3. Considérant, toutefois, que si les sociétés requérantes soutiennent que le Conseil d'Etat devrait faire droit à leur pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative de Douai du 10 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des pénalités de retard dans l'exécution des travaux concernant la planche n° 462 dès lors que les aléas indépendants de leur volonté à l'origine des retards ne sont survenus qu'après la date du 19 janvier 2001 prévue pour l'achèvement de l'ensemble des travaux, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, eu égard tant à la nature des aléas en cause que du retard avec lequel les entreprises ont débuté ces travaux, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans erreur de droit que la cour a jugé, par un arrêt suffisamment motivé, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que les entreprises avaient été dans l'impossibilité de reporter le travail de leurs équipes sur d'autres opérations et de respecter le délai global d'exécution imparti ; que, dès lors, les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 10 janvier 2014 de la cour administrative d'appel de Douai doivent être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rectifier la décision du Conseil d'Etat du 20 juin 2016 en supprimant, à son point 4, les mots : " , survenus avant la date prévue pour l'achèvement de l'ensemble des travaux, " ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par la métropole Rouen Normandie ainsi que par les sociétés Eurovia Haute-Normandie et Colas Ile-de-France Normandie ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les motifs de la décision n° 376235 du 20 juin 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit :
Au considérant 4, les mots : " , survenus avant la date prévue pour l'achèvement de l'ensemble des travaux, " sont supprimés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés Eurovia Haute-Normandie et Colas Ile-de-France Normandie est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole Rouen Normandie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Eurovia Haute-Normandie, première requérante dénommée, et à la métropole Rouen Normandie.