Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2001, présentée pour Mme Mauricette X demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime, en date du 8 juillet 1999, portant retrait de l'agrément dont elle bénéficiait pour l'accueil à son domicile de personnes âgées ;
- d'annuler la décision du 8 juillet 1999 précitée ;
- de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 04-02-03-02 C+
04-02-04-02
01-03-02-06
01-03-02-08
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ;
Vu le décret n° 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi n° 89-475 susvisée et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2003 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de M. Gapail, directeur des affaires juridiques du département de la Charente-Maritime ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 15 mars 2002 et des pièces de la procédure pénale, qu'une animosité personnelle opposait à Mme X le chef de service de la direction de la solidarité départementale chargé du suivi de l'accueil par des particuliers de personnes âgées, lequel a néanmoins figuré au nombre des membres de la commission d'agrément, lors de sa séance du 4 décembre 1998 où a été proposé le retrait de l'agrément dont Mme X était bénéficiaire pour l'accueil à son domicile de personnes âgées ; que cette circonstance était de nature à retirer à ce chef de service l'indépendance nécessaire pour siéger au sein de la commission précitée lors de l'examen du cas de Mme X ; que, par suite, celle-ci est fondée à soutenir que la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime, en date du 8 juillet 1999 qui, conformément à l'avis de la commission d'agrément, a retiré à Mme X ledit agrément, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander à la fois l'annulation du jugement attaqué et celle de ladite décision ;
Sur les conclusions du département de la Charente-Maritime tendant à la suppression de certains propos contenus dans les mémoires de Mme X enregistrés les 19 octobre 2001 et 17 juin 2002 ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le département, les propos incriminés ne présent pas un caractère injurieux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser au département de la Charente-Maritime une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner le département à verser 1 000 euros à Mme X au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 février 2001 et la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime en date du 8 juillet 1999 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du département de la Charente-Maritime tendant à la suppression de passages injurieux sont rejetées.
Article 3 : Le département de la Charente-Maritime versera 1 000 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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01BX01135