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30/01/2019 | FRANCE | N°17-20793;17-22221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 2019, 17-20793 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 17-20.793 et 17-22.221, qui attaquent le même arrêt ;

Sur les premiers moyens, pris en leur première branche, de chacun des pourvois, réunis :

Vu les articles L. 622-20, L. 641-4, alinéa 3, et R. 621-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-11 du même code ;

Attendu qu'en application des deux premiers textes, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l'intérêt collectif des créanciers, mais seulement en cas

de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur ; qu'il en résulte qu'un contrôl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 17-20.793 et 17-22.221, qui attaquent le même arrêt ;

Sur les premiers moyens, pris en leur première branche, de chacun des pourvois, réunis :

Vu les articles L. 622-20, L. 641-4, alinéa 3, et R. 621-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-11 du même code ;

Attendu qu'en application des deux premiers textes, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l'intérêt collectif des créanciers, mais seulement en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur ; qu'il en résulte qu'un contrôleur n'a pas qualité pour former, sur le fondement du troisième, un recours contre une ordonnance rendue, à la demande du mandataire ou du liquidateur, par le juge-commissaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a désigné M. Y... en qualité d'administrateur provisoire de la société Alsass, à l'égard de laquelle a été ensuite ouverte, le 13 février 2012, une procédure de sauvegarde ; qu'après conversion de cette procédure en une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires, les 21 janvier et 12 février 2013, le liquidateur a obtenu du juge-commissaire la fixation de la rémunération de M. Y..., pour la période de liquidation judiciaire, par une ordonnance du 27 janvier 2015 contre laquelle la société RD patrimoine conseils et associés, aux droits de laquelle est venue la société Olifan courtage, a exercé, en qualité de contrôleur, un recours devant le tribunal que celui-ci a déclaré irrecevable ;

Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer le recours recevable, l'arrêt retient que le contrôleur, sans être un organe de la procédure collective, dispose de droits et de pouvoirs nécessaires pour assister le mandataire judiciaire dans ses fonctions, et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise, conformément à l'article L. 621-11 du code de commerce, et qu'il doit donc être en mesure de contester une décision accordant une rémunération à un dirigeant ou à un tiers sollicité par le mandataire judiciaire, une telle décision affectant ses droits au sens de l'article R. 621-21 du code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 30 mai 2016 ;

Condamne la société Olifan courtage aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° C 17-20.793 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Alsass

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le recours formé par la société PATRIMOINE CONSEILS ET ASSOCIES à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire recevable ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la recevabilité de l'appel n'est pas sérieusement contestée par les intimés ; que le jugement ayant rejeté le recours de Patrimoine et Conseils, il est susceptible d'appel ; que la question du recours du contrôleur contre l'ordonnance du juge commissaire est plus sérieusement contestable ; que le contrôleur n'est pas un organe de la procédure collective mais dispose de droits et de pouvoirs nécessaires pour assister le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise conformément à l'article L. 621-11 du code de commerce ; qu'il ne s'agit pas en l'espèce de l'introduction d'une demande en justice, qui serait subordonnée à la condition d'une mise en demeure préalable du mandataire judiciaire selon les modalités prévues à l'article L. 622-20 du code de commerces mais d'un recours contre une décision ayant fait droit à une requête de sa part ; que le contrôleur doit donc être en mesure de contester une décision accordant une rémunération à un dirigeant ou à un tiers sollicité par le mandataire judiciaire : une telle décision affecte ses droits au sens de l'article R. 621-21 du même code ; que par ailleurs il ne peut être imposé au contrôleur de mettre préalablement le mandataire judiciaire en demeure d'agir comme le prescrit l'article R. 622-18 du code de commerce, dans la mesure où le délai d'attente de 2 mois prescrit par ce texte apparaît incompatible avec le délai de 10 jours résultant de l'article R. 661-2 du même code ; que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire de la procédure ouverte contre la société Alsass a autorisé M. Y... à percevoir une rémunération pour des tâches exécutées pendant la procédure de liquidation judiciaire doit donc être pouvoir être contestée par le contrôleur devant le tribunal ; qu'en l'espèce, l'ordonnance n'a pas été précédée de la saisine du contrôleur pour avis et ne lui a pas non plus été notifiée, mais a seulement été communiquée, semble-t-il pour information ; qu'il convient donc d'admettre la recevabilité du recours qui est seul de nature à permettre à Patrimoine Conseils d'exercer ses droits ; que le jugement est donc à réformer en conséquence » ;

ALORS en premier lieu QUE le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que ce n'est qu'en cas de carence du mandataire judiciaire que tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans les conditions fixées par l'article R. 622-18 du code de commerce ; qu'en relevant qu'il ne s'agissait pas, en l'espèce, pour la société RD PATRIMOINE CONSEILS ET ASSOCIES, en sa qualité de contrôleur, d'agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers consécutivement à une carence du mandataire liquidateur, mais d'exercer un recours contre une décision ayant fait droit à une requête dudit mandataire, et en jugeant néanmoins que la société RD PATRIMOINE CONSEILS ET ASSOCIES serait recevable à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 622-20 du code de commerce ;

ALORS en second lieu, subsidiairement, QUE le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que l'action d'un créancier nommé contrôleur, dans l'intérêt collectif des créanciers, n'est recevable qu'après une mise en demeure adressée au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de celle-ci ; qu'en jugeant qu'il « ne s'agit pas en l'espèce de l'introduction d'une demande en justice, qui serait subordonnée à la condition d'une mise en demeure préalable du mandataire judiciaire selon les modalités prévues à l'article L. 622-20 du code de commerce, mais d'un recours contre une décision ayant fait droit à une requête de sa part »
(arrêt, p. 3), et en ignorant ainsi qu'il n'est fait aucune exception à l'exigence d'une mise en demeure préalable du mandataire liquidateur pour que le contrôleur soit recevable à agir dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et R. 622-18 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'ordonnance du juge-commissaire et d'AVOIR dit et jugé que, en l'état, Monsieur Y... ne peut prétendre à aucune rémunération au titre de ses prestations postérieurs au jugement de liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le juge-commissaire a statué sur une requête-présentée le 24 juin 2014 par Me X..., mandataire judiciaire qui avait été saisi d'une demande de M. Y... du 20 juin 2014 afin d'être rémunéré sur l'actif de la société débitrice ; qu'une note d'honoraires était jointe datée du 15 juin 2014 ; que M. Y... était intervenu, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective en, qualité d'administrateur provisoire désigné à cette fonction par l'autorité de contrôle ; qu'il s'est de ce fait présenté comme le dernier dirigeant de la société et invoque à cet égard une lettre de l'autorité de contrôle mentionnant que ses fonctions n'avaient pas pris fui avec le jugement d'ouverture ; qu'il invoque cette qualité pour voir appliquer les dispositions relatives à la rémunération des dirigeants au soutien de sa prétention résultant de l'article L. 631-11 du code de commerce ; que lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, le dirigeant peut être rémunéré en vertu de cette disposition avec l'autorisation du juge-commissaire pour tenir compte des fonctions qu'il conserve et, le cas échéant, du droit à des subsides sur l'actif de l'entreprise dans un but alimentaire ; que l'ouverture de la procédure du fait de liquidation judiciaire a cependant mis fin aux fonctions de direction, du fait du dessaisissement résultant de l'article L. 641-9 du code de commerce ; que le fait qu'il s'agisse d'une personne morale est sans emport, puisque M. Y... ne précise pas et ne justifie pas des actes de gestion qu'il aurait continué à exercer, étant donné que la société n'avait plus d'activité ; qu'il en est résulté-un transfert à Me X... de la gestion du patrimoine de l'entreprise ; que les particularités de la gestion antérieure de M. Y... ont cependant pu justifier son maintien en place non plus dans le cadre de sa mission antérieure d'administration qui s'est trouvée confiée au liquidateur, mais pour assister ce dernier dans l'établissement des sommes revenant aux clients assurés de la société de courtage ; que le détail des prestations pour lesquelles il a demandé une rémunération auprès du juge-commissaire confirme qu'il s'est borné à examiner les demandes des assurés et à établir un relevé des montants dus sans aucune diligence relative à la gestion de la société elle-même ; qu'en présentant M. Y... comme le dernier dirigeant de la société pour demander l'application de ces dispositions, relatives à la rémunération d'un dirigeant, le liquidateur a ainsi dénaturé l'objet de la règle légale et contourné les dispositions applicables à la rémunération d'un technicien sollicité par un mandataire de justice telles qu'elles sont fixées par l'article L. 811-1 dern. al. du code de commerce ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance du juge-commissaire qui a entériné cette double violation des règles applicables » ;

ALORS en premier lieu QUE lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale ; qu'en jugeant que « l'ouverture de la procédure du fait de liquidation judiciaire a cependant mis fin aux fonctions de direction » (arrêt, p. 4) de Monsieur Y..., administrateur provisoire de la société ALSASS désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sur le fondement de l'article L. 323-1-1 du code des assurances, « du fait du dessaisissement résultant de l'article L. 641-9 du code de commerce » (ibid.), la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;

ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant que Monsieur Y... « ne précise pas et ne justifie pas des actes de gestion qu'il aurait continué à exercer, étant donné que la société n'avait plus d'activité » (arrêt, p. 4), sans répondre aux écritures de Monsieur Y... et de Maître X... exposant que « la rémunération au forfait sollicitée (
) n'est pas liée à une éventuelle poursuite d'activité d'ALSASS (
) Monsieur Y... intervient, à la demande de Maître X..., en sa qualité d'administrateur provisoire et dernier dirigeant d'ALSASS (qualité qui exclut nécessairement celle de technicien), seul compétent pour lui donner les informations, renseignements, documents études indispensables à la défense des intérêts des créanciers » (conclusions, ; p. 7 in fine - p. 8 in limine) et rappelant qu'ainsi qu'il avait été jugé par la même cour d'appel le 11 janvier 2017, le « fait que la société ALSASS soit représentée par son liquidateur, une fois la liquidation judiciaire ouverte, (
) ne met pas fin de plein droit à la mission de l'administrateur provisoire, alors que ce dernier doit définir les droits des assurés, ce qu'il a fait après l'annulation des contrats Sphéria » (ibid. p. 8), et qu'en effet, « ainsi que l'a indiqué la cour dans son arrêt du 11 janvier 2017, l'administrateur provisoire, dans sa mission, qui perdure au-delà de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ALSASS, doit notamment définir les droits des assurés. Et Monsieur Y... doit bien évidemment être rémunéré au titre de cette intervention » (ibid. p. 9), de telle sorte que l'ordonnance du 27 janvier 2015 avait fixé à bon droit le montant forfaitaire de rémunération dû à Monsieur Y... par demi-journée de vacation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QU'en relevant d'office que la rémunération de Monsieur Y... serait soumise à l'article L. 811-1, dernier alinéa, du code de commerce, sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° E 17-22.221 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y..., en qualité d'administrateur provisoire de la société Alsass

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours formé par la société RD Patrimoine Conseils et Associés à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire recevable, d'AVOIR réformé le jugement déféré, d'AVOIR annulé l'ordonnance du juge-commissaire et d'AVOIR dit et jugé qu'en l'état, M. Y... ne peut prétendre à aucune rémunération au titre de ses prestations postérieures au jugement de liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité du recours : que la recevabilité de l'appel n'est pas sérieusement contestée par les intimés ; que le jugement ayant rejeté le recours de Patrimoine et Conseils, il est susceptible d'appel ; que la question du recours du contrôleur contre l'ordonnance du juge commissaire est plus sérieusement contestable ; que le contrôleur n'est pas un organe de la procédure collective mais dispose de droits et de pouvoirs nécessaires pour assister le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise conformément à l'article L. 621-11 du code de commerce ; qu'il ne s'agit pas en l'espèce de l'introduction d'une demande en justice, qui serait subordonnée à la condition d'une mise en demeure préalable du mandataire judiciaire selon les modalités prévues à l'article L. 622-20 du code de commerce, mais d'un recours contre une décision ayant fait droit à une requête de sa part ; que le contrôleur doit donc être en mesure de contester une décision accordant une rémunération à un dirigeant ou à un tiers sollicité par le mandataire judiciaire : une telle décision affecte ses droits au sens de l'article R. 621-21 du même code ; que par ailleurs, il ne peut être imposé au contrôleur de mettre préalablement le mandataire judiciaire en demeure d'agir comme le prescrit l'article R. 622-18 du code de commerce, dans la mesure où le délai d'attente de 2 mois prescrit par ce texte apparaît incompatible avec le délai de 10 jours résultant de l'article R. 661-2 du même code ; que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire de la procédure ouverte contre la société Alsass a autorisé M. Y... à percevoir une rémunération pour des tâches exécutées pendant la procédure de liquidation judiciaire doit donc être pouvoir être contestée par le contrôleur devant le tribunal ; qu'en l'espèce, l'ordonnance n'a pas été précédée de la saisine du contrôleur pour avis et ne lui a pas non plus été notifiée, mais a seulement été communiquée, semble-t-il pour information ; qu'il convient donc d'admettre la recevabilité du recours qui est seul de nature à permettre à Patrimoine Conseils d'exercer ses droits ; que le jugement est donc à réformer en conséquence ;

1) ALORS QUE seul le mandataire judiciaire désigné par le tribunal (et à sa suite le liquidateur judiciaire), a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que le créancier nommé contrôleur ne peut agir dans cet intérêt qu'en cas de carence du mandataire judiciaire et dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article R. 622-18 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article R. 641-11 du même code, l'action d'un contrôleur dans l'intérêt collectif des créanciers n'est recevable qu'après une mise en demeure adressée au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de celle-ci ; que constitue une action la contestation devant le tribunal d'une ordonnance du juge-commissaire fixant la rémunération du dirigeant ; qu'au cas d'espèce, en jugeant recevable le recours exercé par la société RD Patrimoine Conseils, contrôleur au sein de la procédure collective de la société Alsass, à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant fixé la rémunération attribuée à M. Y... en tant qu'administrateur provisoire, quand elle constatait que le contrôleur n'avait pas préalablement mis en demeure de manière infructueuse le liquidateur judiciaire, seul habilité à agir par principe dans l'intérêt collectif des créanciers, avant d'engager le recours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 622-20, L. 641-4, R. 622-18 et R. 641-11 du code de commerce, ensemble l'article 30 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le contrôleur ne peut agir que dans l'intérêt collectif des créanciers et seulement en cas de carence du mandataire judiciaire (ou après lui du liquidateur judiciaire) ; qu'aussi, une décision rendue par le juge-commissaire fixant la rémunération du dirigeant de la personne morale en procédure collective n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits du contrôleur, et l'atteinte éventuellement portée à l'intérêt collectif des créanciers n'ouvre d'action qu'au mandataire judiciaire (ou au liquidateur judiciaire) dont seule la carence autorise ensuite le contrôleur à agir à sa place ; qu'au cas d'espèce, en jugeant recevable le recours formé par la société RD Patrimoine Conseils, contrôleur, sans mise en demeure préalable destinée à établir la carence du liquidateur judiciaire, motif pris de ce que l'ordonnance fixant la rémunération du dirigeant aurait porté atteinte à ses droits au sens de l'article R. 621-21 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 622-20, L. 641-4, R. 622-18 et R. 641-11 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'article R. 661-2 du code de commerce, qui prévoit un délai de recours de dix jours à compter du prononcé de la décision, ne concerne que l'opposition et la tierce-opposition ; que le recours formé par le contrôleur contre une ordonnance du juge-commissaire afférente à la rémunération du dirigeant de la société en procédure collective, n'est ni une opposition, ni une tierce-opposition ; qu'en s'appuyant sur ce texte pour en déduire que le contrôleur devrait agir dans un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ce qui serait incompatible avec le délai d'attente de deux mois, fixé par l'article R. 622-18 du même code pour révéler la carence du mandataire judiciaire (et après lui du liquidateur) à exercer le recours, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 661-2 du code de commerce ;

4) ALORS, subsidiairement, QUE si, en application de l'article R. 621-21 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours à compter de leur notification ou de leur communication, la notification n'est prévue que pour les parties et les personnes dont les droits et obligations sont affectés, cependant que la communication n'est prévue que pour les mandataires de justice, en sorte que les contrôleurs en sont exclus ; que conformément au droit commun, le délai de recours de dix jours ne peut donc pas courir contre le contrôleur qui exerce un recours contre une ordonnance du juge-commissaire fixant la rémunération du dirigeant, après avoir mis vainement en demeure le mandataire judiciaire ou le liquidateur ; qu'en l'espèce, en considérant encore que le recours exercé par la société RD Patrimoine Conseils, sans mise en demeure préalable du liquidateur judiciaire, était néanmoins recevable faute pour lui d'être en mesure, autrement, de respecter le délai de recours de dix jours prévu par le code de commerce s'il fallait attendre l'expiration du délai de mise en demeure de deux mois de l'article R. 622-18 dudit code, quand le délai de dix jours ne pouvait en tout état de cause courir contre le contrôleur faute de notification ou de communication obligatoire de l'ordonnance, seule de nature à déclencher ce délai, la cour d'appel a violé les articles R. 621-21 et R. 622-18 du code de commerce, ensemble les articles 528 du code de procédure civile et R. 662-1 du code de commerce ;

5) ALORS, plus subsidiairement, QU'à supposer même que le contrôleur soit concerné par le délai de recours de dix jours à compter de la communication qui lui serait faite de l'ordonnance du juge-commissaire, il n'en demeure pas moins que lorsque le recours est exercé par le contrôleur en raison de la carence du mandataire judiciaire (ou après lui du liquidateur judiciaire), ce délai de dix jours ne peut pas courir avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la mise en demeure d'agir adressée au mandataire judiciaire, prévue par l'article R. 622-18 du code de commerce, dès lors qu'avant l'expiration de ce délai, le contrôleur n'est pas en mesure d'agir ; qu'en décidant que la nécessité d'une mise en demeure préalable du mandataire judiciaire (et après lui du liquidateur judiciaire) avant que le contrôleur puisse engager l'action à sa place n'avait pas lieu de jouer en raison de son incompatibilité avec le délai de recours de dix jours fixé par ailleurs, la cour d'appel a en tout état de cause violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, ensemble les articles R. 622-18 et R. 641-11 du même code, ensemble l'article R. 621-1 du même code.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement déféré, d'AVOIR annulé l'ordonnance du juge-commissaire et d'AVOIR dit et jugé qu'en l'état, M. Y... ne peut prétendre à aucune rémunération au titre de ses prestations postérieures au jugement de liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE sur la décision critiquée : que le juge-commissaire a statué sur une requête présentée le 24 juin 2014 par Me X..., mandataire judiciaire qui avait été saisi d'une demande de M. Y... du 20 juin 2014 afin d'être rémunéré sur l'actif de la société débitrice ; qu'une note d'honoraires était jointe, datée du 15 juin 2014 ; que M. Y... était intervenu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective en qualité d'administrateur provisoire désigné à cette fonction par l'autorité de contrôle ; qu'il s'est de ce fait présenté comme le dernier dirigeant de la société et invoque à cet égard une lettre de l'autorité de contrôle mentionnant que ses fonctions n'avaient pas pris fin avec le jugement d'ouverture ; qu'il invoque cette qualité pour voir appliquer les dispositions relatives à la rémunération des dirigeants au soutien de sa prétention résultant de l'article L. 631-11 du code de commerce ; que lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, le dirigeant peut être rémunéré en vertu de cette disposition avec l'autorisation du juge-commissaire pour tenir compte des fonctions qu'il conserve et, le cas échéant, du droit à des subsides sur l'actif de l'entreprise dans un but alimentaire ; que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a cependant mis fin aux fonctions de direction, du fait du dessaisissement résultant de l'article L. 641-9 du code de commerce ; que le fait qu'il s'agisse d'une personne morale est sans emport, puisque M. Y... ne précise pas et ne justifie pas des actes de gestion qu'il aurait continué à exercer, étant donné que la société n'avait plus d'activité ; qu'il en est résulté un transfert à Me X... de la gestion du patrimoine de l'entreprise ; que les particularités de la situation antérieure de M. Y... ont cependant pu justifier son maintien en place, non plus dans le cadre de sa mission antérieure d'administration, qui s'est trouvée confiée au liquidateur, mais pour assister ce dernier dans l'établissement des sommes revenant aux clients assurés de la société de courtage ; que le détail des prestations pour lesquelles il a demandé une rémunération auprès du juge-commissaire confirme qu'il s'est borné à examiner les demandes des assurés et à établir un relevé des montants dus sans aucune diligence relative à la gestion de la société elle-même ; qu'en présentant M. Y... comme le dernier dirigeant de la société pour demander l'application de ces dispositions relatives à la rémunération d'un dirigeant, le liquidateur a ainsi dénaturé l'objet de la règle légale et contourné les dispositions applicables à la rémunération d'un technicien sollicité par un mandataire de justice telles qu'elles sont fixées par l'article L. 811-1 dern. al. du code de commerce ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance juge-commissaire qui a entériné cette double violation des règles applicables et de statuer sur les prétentions de l'administrateur M. Y... ; que la Cour n'a pas en l'état les éléments d'appréciation pour ce faire, le mandataire judiciaire n'ayant pas jugé utile de justifier la saisine de M. Y... ni la rémunération litigieuse ;

1) ALORS QUE si le prononcé de la liquidation judiciaire d'une société emporte de plein droit dessaisissement des dirigeants sociaux de l'administration et de la disposition des biens du débiteur, il n'en va pas de même des fonctions de l'administrateur provisoire nommé dirigeant par une décision prise par l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) sur le fondement de l'article L. 323-1-1 ancien du code des assurances, les fonctions de l'administrateur provisoire ne pouvant cesser que par la disparition de cette décision ou par la clôture de la liquidation de la personne morale ; qu'aussi, un tel administrateur provisoire ne peut être assimilé à un simple « expert » assistant le liquidateur et que ce dernier doit rémunérer sur ses propres émoluments sur le fondement de l'article L. 811-1 du code de commerce ; qu'au cas d'espèce, en jugeant au contraire que quoique nommé administrateur provisoire de la société Alsass par une décision de l'ACAM en date du 12 novembre 2009, qui n'avait pas été levée depuis, les fonctions de dirigeant de la personne morale ainsi attribuée à M. Y... avaient disparu par l'effet de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ayant entraîné le dessaisissement du débiteur, en sorte qu'il n'avait pas droit à une rémunération en qualité de dirigeant, mais seulement en tant qu'expert sur le fondement de l'article L. 811-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble les articles L. 641-9 du code de commerce et L. 323-1-1 du code des assurances (avant son abrogation par l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010), ensemble l'article L. 631-11 du code de commerce ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, aucune des parties n'avait soulevé de moyen tiré de ce que la demande de rémunération au profit de M. Y..., formée par le liquidateur auprès du juge-commissaire, relevait, non pas de la rémunération du dirigeant prévue par l'article L. 631-11 du code de commerce, mais de la rémunération des experts auxquels le liquidateur fait appel, sur le fondement de l'article L. 811-1 du même code ; qu'en relevant le moyen d'office pour dénier tout droit à rémunération à M. Y... en tant que dirigeant, sans ouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement déféré, d'AVOIR annulé l'ordonnance du juge-commissaire, d'AVOIR dit et jugé qu'en l'état, M. Y... ne peut prétendre à aucune rémunération au titre de ses prestations postérieures au jugement de liquidation judiciaire, d'AVOIR ordonné la réouverture des débats, d'AVOIR invité M. Y... à justifier du détail de ses prestations et de la somme mise en compte pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Alsass, d'AVOIR invité Me X... ès qualités et la société RD Patrimoine Conseils et Associés à présenter leur avis sur la demande de rémunération de M. Y... et d'AVOIR renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;

AUX MOTIFS QUE sur la décision critiquée : que le juge-commissaire a statué sur une requête présentée le 24 juin 2014 par Me X..., mandataire judiciaire qui avait été saisi d'une demande de M. Y... du 20 juin 2014 afin d'être rémunéré sur l'actif de la société débitrice ; qu'une note d'honoraires était jointe, datée du 15 juin 2014 ; que M. Y... était intervenu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective en qualité d'administrateur provisoire désigné à cette fonction par l'autorité de contrôle ; qu'il s'est de ce fait présenté comme le dernier dirigeant de la société et invoque à cet égard une lettre de l'autorité de contrôle mentionnant que ses fonctions n'avaient pas pris fin avec le jugement d'ouverture ; qu'il invoque cette qualité pour voir appliquer les dispositions relatives à la rémunération des dirigeants au soutien de sa prétention résultant de l'article L. 631-11 du code de commerce ; que lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, le dirigeant peut être rémunéré en vertu de cette disposition avec l'autorisation du juge-commissaire pour tenir compte des fonctions qu'il conserve et, le cas échéant, du droit à des subsides sur l'actif de l'entreprise dans un but alimentaire ; que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a cependant mis fin aux fonctions de direction, du fait du dessaisissement résultant de l'article L. 641-9 du code de commerce ; que le fait qu'il s'agisse d'une personne morale est sans emport, puisque M. Y... ne précise pas et ne justifie pas des actes de gestion qu'il aurait continué à exercer, étant donné que la société n'avait plus d'activité ; qu'il en est résulté un transfert à Me X... de la gestion du patrimoine de l'entreprise ; que les particularités de la situation antérieure de M. Y... ont cependant pu justifier son maintien en place, non plus dans le cadre de sa mission antérieure d'administration, qui s'est trouvée confiée au liquidateur, mais pour assister ce dernier dans l'établissement des sommes revenant aux clients assurés de la société de courtage ; que le détail des prestations pour lesquelles il a demandé une rémunération auprès du juge-commissaire confirme qu'il s'est borné à examiner les demandes des assurés et à établir un relevé des montants dus sans aucune diligence relative à la gestion de la société elle-même ; qu'en présentant M. Y... comme le dernier dirigeant de la société pour demander l'application de ces dispositions relatives à la rémunération d'un dirigeant, le liquidateur a ainsi dénaturé l'objet de la règle légale et contourné les dispositions applicables à la rémunération d'un technicien sollicité par un mandataire de justice telles qu'elles sont fixées par l'article L. 811-1 dern. al. du code de commerce ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance juge-commissaire qui a entériné cette double violation des règles applicables et de statuer sur les prétentions de l'administrateur M. Y... ; que la Cour n'a pas en l'état les éléments d'appréciation pour ce faire, le mandataire judiciaire n'ayant pas jugé utile de justifier la saisine de M. Y... ni la rémunération litigieuse ;

1) ALORS QUE le jugement même prononcé « en l'état » a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée et le juge est dessaisi de la contestation ainsi tranchée ; qu'au cas d'espèce, dès lors que la cour d'appel, après annulation de l'ordonnance du juge-commissaire, avait dit et jugé que « en l'état, M. Y... ne peut prétendre à aucune rémunération au titre de ses prestations postérieures au jugement de liquidation judiciaire », elle était dessaisie de la contestation et ne pouvait donc ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à discuter du détail des prestations réalisées par M. Y..., en vue de déterminer sa rémunération par décision à prendre ultérieurement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1351 ancien du code civil et 480 et 481 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens des parties et le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'au cas d'espèce, le liquidateur sollicitait la fixation de la rémunération de M. Y... en tant que dirigeant sur le fondement de l'article L. 631-11 du code de commerce, cependant que le contrôleur (la société RD Patrimoine Conseils et Associés) s'opposait à l'allocation d'une telle rémunération ; qu'aucune des parties ne sollicitait la fixation du prix des prestations réalisées par M. Y... sur le fondement de la rémunération des experts auxquels le liquidateur judiciaire peut faire appel sur le fondement de l'article L. 811-1 du code de commerce ; qu'en rouvrant les débats et en invitant les parties à se prononcer sur ce point, après infirmation du jugement et annulation de l'ordonnance, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-20793;17-22221
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Organes - Contrôleurs - Prérogatives - Carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur - Qualité du créancier contrôleur pour agir - Recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue à la demande du mandataire ou du liquidateur (non)

Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 3, du code de commerce que le créancier, nommé contrôleur, ne pouvant agir dans l'intérêt collectif des créanciers qu'en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur, n'a pas qualité pour former, sur le fondement de l'article R. 621-21, du même code, un recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue à la demande du mandataire ou du liquidateur


Références :

articles L. 622-20, L. 641-4, alinéa 3, et R. 621-21 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 2019, pourvoi n°17-20793;17-22221, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20793
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