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23/01/2019 | FRANCE | N°16-20582

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2019, 16-20582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 431-4 et D. 431-1 du code monétaire et financier, alors applicables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a ouvert dans les livres de la société Banque Laydernier (la banque) un plan d'épargne en actions (PEA) ; que le divorce sur consentement mutuel de M. Y... et de Mme X... a été prononcé par jugement du 18 juin 2001, la convention définitive contenant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux

stipulant que M. Y... était redevable envers son ex-épouse d'une certaine somme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 431-4 et D. 431-1 du code monétaire et financier, alors applicables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a ouvert dans les livres de la société Banque Laydernier (la banque) un plan d'épargne en actions (PEA) ; que le divorce sur consentement mutuel de M. Y... et de Mme X... a été prononcé par jugement du 18 juin 2001, la convention définitive contenant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux stipulant que M. Y... était redevable envers son ex-épouse d'une certaine somme et que le PEA serait gagé en garantie du paiement de celle-ci ; que soutenant que la banque avait engagé sa responsabilité envers elle en ignorant les termes du gage, Mme X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à Mme X... la somme de 436 144,83 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt retient que Mme X... a fait signifier à la banque, le 7 juin 2002, la copie du jugement de divorce, l'acte précisant que "M. Y... (...) a remis en gage dans les termes de l'article 2071 et suivants du code civil à Mme X..., requérante, à la sûreté du paiement de la créance de participation et des obligations y afférentes, un plan d'épargne en actions n° 003500244140 détenu par M. Y... auprès de la Banque Laydernier et déblocable au plus tard le 30 juin 2003, date à laquelle le règlement de ladite créance devra avoir lieu et à condition que le divorce soit prononcé définitivement, lui déclarant que la présente signification lui est faite conformément aux dispositions de l'article 1690 et 2075 du code civil", que si les formalités édictées par l'article D. 431-1 du code monétaire et financier n'ont pas été respectées dans leur totalité par Mme X..., les exigences de forme de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité et l'acte de signification était suffisamment précis pour permettre à la banque de déterminer qu'il s'agissait bien d'un gage et d'identifier les titres gagés, de sorte qu'en procédant à la vente de titres dont le produit est allé à d'autres créanciers que Mme X..., la banque a commis une faute à l'origine d'un préjudice pour celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de déclaration datée et signée par M. Y..., titulaire du compte, et comportant les mentions prescrites par l'article D. 431-1 du code monétaire et financier, le gage de compte d'instruments financiers dont se prévalait Mme X... n'était pas réalisé et ne pouvait donc être opposé à la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Banque Laydernier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Laydernier

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme X... était titulaire d'un nantissement régulier sur le plan d'épargne d'actions détenu par M. Y... auprès de la Banque Laydernier, dit que la Banque Laydernier n'a pas respecté totalement les droits de Mme X..., condamné la Banque Laydernier à payer à Mme X... la somme de 436.144,83 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 novembre 2006 et débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Aux motifs que la constitution du nantissement litigieux a été faite avant la réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 23 mars 2006 ; que l'ancien article 2071 du code civil définissait le nantissement comme étant « un contrat par lequel un débiteur remet une chose à un créancier pour sûreté de sa dette » et que le code civil ajoutait ensuite, dans l'ancien article 2072, que les nantissements se subdivisaient en deux catégories distinctes qui étaient le gage ou l'antichrèse, selon que leur objet était mobilier ou immobilier ; que le nantissement de comptes d'instruments financiers était régi avant sa modification par l'ordonnance n° 2005-171 du 24 février 2005 qui a transposé en droit interne la directive n° 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière, par l'ancien article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, modifié par l'article 102 de la loi n° 96-597 de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996, entrée en vigueur le 23 juillet 1997, codifié sous l'article L. 431-4 du code monétaire et financier ; qu'en vertu du principe speciala generalibus derogant (les lois spéciales dérogent aux lois générales), ce texte doit trouver application au cas d'espèce puisqu'il précise les règles relatives au gage concernant les titres financiers, dont ceux, comme en l'occurrence, placés sur un PEA ; que selon l'article susvisé dans sa rédaction du 16 décembre 2000 applicable aux faits de l'espèce, la constitution en gage d'un compte d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 et d'instruments financiers émis sur le fondement de droits étrangers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret ; que l'article D. 431-1 du même code dispose que « la déclaration de gage d'un compte d'instruments financiers inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice doit être datée et contenir : 1° La dénomination « déclaration de gage de compte d'instruments financiers », 2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 431-4, 3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier gagiste ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales, 4° le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance, 5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 431-4 lorsqu'un tel compte existe, 6° La nature et le nombre des instruments financiers inscrits initialement au compte gagé ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait signifier à la Banque Laydernier le 7 juin 2002 la copie du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse du 18 juin 2001, l'acte précisant que « M. Y... (...) a remis en gage dans les termes de l'article 2071 et suivants du code civil à Mme X..., requérante, à la sûreté du paiement de la créance de participation et des obligations y afférentes, un Plan d'Epargne en Actions n° 003500244140 détenu par M. Y... auprès de la Banque Laydernier et déblocable au plus tard le 30 juin 2003, date à laquelle le règlement de ladite créance devra avoir lieu et à condition que le divorce soit prononcé définitivement, lui déclarant que la présente signification lui est faite conformément aux dispositions de l'article 1690 et 2075 du code civil » ; qu'il en résulte que les formalités édictées par le décret n'on pas été respectées dans leur totalité par Mme X... ; que toutefois, ces exigences de forme ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en réalité elles ont pour objet de permettre à la banque d'identifier les titres nantis, la banque devant alors les placer sur un compte spécial de façon à ce que les intérêts et les dividendes afférents puissent être perçus par le créancier et que les titres ne puissent faire l'objet d'une saisie concurrente ; qu'en l'espèce, l'acte de signification était suffisamment précis pour permettre à la Banque Laydernier de déterminer qu'il s'agissait bien d'un nantissement, le texte du code civil visé par l'acte étant le texte général, l'article L. 431-4 du code monétaire et financier n'en étant que la déclinaison ; quant aux titres eux mêmes, le PEA était parfaitement identifié, son numéro étant mentionné ; que par ailleurs la créance de Mme X... était elle aussi exactement décrite ; qu'enfin, le consentement du titulaire du compte, élément essentiel de la constitution de la sûreté, résultait de l'acte de liquidation et partage de la participation aux acquêts reçu par Me B..., notaire, signifié à la banque ; que dans ces conditions, le nantissement opéré par M. Y... au profit de Mme X... était régulier et devait recevoir application de la part de la banque ; qu'en procédant à la vente des titres dont le produit est allé à d'autres créanciers que Mme X..., elle a commis une faute à l'origine d'un préjudice pour l'appelante ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ; que sur le préjudice subi par Mme X..., il convient de relever que celle-ci n'ayant pas observé les formalités édictées par l'article D. 431-1 du code monétaire et financier, la banque n'a pas placé sur un compte particulier les titres nantis ; que ce fait résultant d'une carence de la créancière, aucune faute ne peut être relevée à ce titre de la part de la banque ; que par ailleurs la banque n'avait pas à réaliser de son propre chef les titres à l'échéance du PEA ; qu'elle ne pouvait agir qu'à la demande du titulaire ou d'un créancier ; que Mme X... n'a fait sommation à la banque de procéder au transfert de propriété des 73.500 titres AVENIR FINANCE lui revenant sur un compte à ouvrir à son nom que le 16 septembre 2004 ; que par ailleurs, les prélèvements sociaux nés à la suite de la cession et sont donc dus à cette occasion ; que la banque a donc valablement, suite à la cession des actions intervenues le 17 décembre 2004, conservé la somme de 639.430 euros, en vertu des nantissements dont elle bénéficiait par priorité à celui de Mme X... et réglé le Trésor Public pour 310.000 euros et les prélèvements sociaux afférents à la cession pour 172.482,43 euros, soit une somme totale de 1.021.912,43 euros ; qu'il résulte du rapport de l'expert C... (page 18) que la valeur liquidative du PEA à la date du 2 novembre 2004 était de 1.753.182,06 euros, générant ainsi un disponible, après règlement des créanciers primant Mme X... de 731.269,63 euros ; que Mme X... a reçu 10.616 titres d'une valeur (cf. expertise C..., page 18) de 295.124,80 euros, qu'or, la totalité du solde du PEA aurait dû retenir à Mme X... puisqu'elle était titulaire d'un nantissement sur la totalité du PEA en garantie des sommes dues par son ex-mari au titre de sa créance née de la liquidation de son régime matrimonial ; qu'elle justifie par ailleurs n'avoir pas pu obtenir le règlement total de sa créance auprès de son mari, établissant dans ses conclusions le montant des sommes récupérées (589.363,29 euros) ainsi que le solde restant dû par M. Y... (2.644.578,29 euros), sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire à son égard ; qu'en conséquence, son préjudice est ainsi de (731.269,63 euros - 295.124,80 euros) soit 436.144,83 euros ; que la Banque Laydernier sera condamnée au paiement de cette somme ; qu'en revanche, parce qu'a été prise en compte la totalité de la valeur du PEA au jour de sa liquidation, les dividendes qui ont pu être éventuellement perçus ont nécessairement été intégrés dans la valeur des titres cédés ;

Alors en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 431-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en la cause, la constitution en gage d'un compte d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 et d'instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret ; que le non-respect de ces dispositions est sanctionné par l'inopposabilité de l'acte à l'égard de la personne morale émettrice tenant le compte et des tiers ; qu'en énonçant que les exigences de forme prescrites par les articles L. 431-4 et D. 431-1 du code monétaire et financier ne sont pas prescrites à peine de nullité et ont en réalité pour objet de permettre à la banque d'identifier les titres nantis, la banque devant alors les placer sur un compte spécial de façon à ce que les intérêts et les dividendes afférents puissent être perçus par le créancier et que les titres ne puissent faire l'objet d'une saisie concurrente pour en déduire qu'en l'espèce l'acte de signification était suffisamment précis pour permettre à la Banque Laydernier de déterminer qu'il s'agissait bien d'un nantissement, la cour d'appel, qui aurait dû constater l'inopposabilité à l'égard de la Banque Laydernier du nantissement conventionnel consenti à Mme X... dès lors qu'elle constatait que les formalités édictées par le décret n'avaient pas été respectées dans leur totalité par celle-ci, a violé les articles L. 461-4 et D. 431-1 du code monétaire et financier,

Alors en deuxième lieu que les dispositions des articles 2071 et suivants du code civil, dans leur rédaction en vigueur à la date de la conclusion du nantissement le 10 août 2008, ne s'appliquent pas au nantissement de compte d'instruments financiers ; qu'en énonçant que l'acte de signification était suffisamment précis pour permettre à la Banque Laydernier de déterminer qu'il s'agissait bien d'un nantissement, le texte du code civil visé par l'acte étant le texte général, l'article L. 431-4 du code monétaire et financier n'en étant que la déclinaison, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 2071 et suivants du code civil, ensemble les articles L. 431-4 et D. 431-1 du code monétaire et financier,

Alors en troisième lieu que dans ses conclusions d'appel, la Banque Laydernier faisait valoir que Mme X... fondait son action en responsabilité sur les articles 1134 et 1147 du code civil se plaçant ainsi sur le seul terrain contractuel ; qu'il était ajouté que Mme X... étant un tiers au contrat de mandat, la responsabilité de la banque ne pouvait être recherchée que sur un fondement délictuel ; qu'en énonçant qu'en procédant à la vente de titres dont le produit est allé à d'autres créanciers que Mme X..., la Banque Laydernier a commis une faute à l'origine d'un préjudice pour l'appelante sans préciser sur quel fondement délictuel ou contractuel sa responsabilité devait être retenue, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 1147 et 1382 du code civil,

Alors en quatrième lieu que dans ses conclusions d'appel la Banque Laydernier faisait valoir qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée dès lors que la mise en gage par M. Y... au profit de Mme X... du P.E.A. ouvert dans ses livres n'avait pas été régulièrement portée à sa connaissance, l'acte de signification en date du 7 juin 2002 contenant signification à la Banque Laydernier du jugement de divorce auquel était annexé l'acte notarié en date du 15 mai 2001faisant mention d'un P.E.A. n° 003500244140 alors que le P.E.A. dont était titulaire M. Y... dans les livres de la Banque Laydernier portait le n° 10228 02803 180969 403 et qu'elle n'avait donc pas à tenir compte d'un nantissement portant sur un compte fictif ; qu'il était ajouté qu'il n'incombait pas plus à la Banque Laydernier de rectifier d'elle-même l'erreur reprise dans l'acte de signification, Mme X... ayant fait preuve d'une grande négligence alors même que sa profession de démarcheur financier aurait dû l'inciter à faire preuve de plus d'attention ; qu'il en était déduit que Mme X... ne pouvait de prévaloir de sa propre négligence et tenter de reporter sa faute sur la banque, l'accusant d'avoir permis à M. Y... de céder ses actions au mépris du nantissement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

Alors en cinquième lieu que dans ses conclusions d'appel, la Banque Laydernier qui demandait la confirmation du jugement rendu le 12 juin 2014 par le tribunal de grande instance d'Annecy et s'en appropriait nécessairement les motifs, faisait valoir qu'aucun manquement de la banque à ses obligations n'était établi ce que Mme X... n'avait pas discuté en son temps en ne répondant pas au courrier qui lui avait adressé le 5 juillet 2002 par la Banque Laydernier qui contestait l'opposabilité du nantissement puis en ne tentant pas d'obtenir l'exécution de son prétendu gage postérieurement au 30 juin 2003, date à laquelle le règlement de sa créance de participation aurait dû intervenir ; qu'il était soutenu encore qu'aucun avenant relatif au nantissement n'avait été formalisé postérieurement à l'acte notarié du 15 juin 2001 ; qu'il en était déduit que Mme X... ne pouvait reporter sur la banque les conséquences de sa propre inaction ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

Alors en sixième lieu que dans son rapport d'expertise en date du 30 juillet 2010 M. C... concluait en ces termes : « Sur le 8ème point de la mission de rechercher la valeur de 73.500 titres Avenir France au 30 juin 2003, je confirme la valeur de 882.000 € » ; qu'il était fait ensuite référence, s'agissant du 9ème point de la mission, d'une pièce 1 produite par le conseil de Mme X... mentionnant une valeur liquidative du P.E.A. à la date du 2 novembre 2004 de 1.753.182,06 euros sans que l'expert reprenne à son compte cette estimation ; qu'en énonçant qu'il résulte du rapport de l'expert C... (page 18) que la valeur liquidative du P.E.A. à la date du 2 novembre 2004 était de 1.753.482,43 euros, générant un disponible, après règlement des créanciers primant Mme X... de 731.269,63 euros, la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20582
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NANTISSEMENT - Gage - Constitution en gage d'un compte d'instruments financiers - Conditions - Déclaration de gage signée par le titulaire du compte - Défaut - Sanction - Détermination

En l'absence de déclaration datée et signée par le titulaire du compte d'instruments financiers qui a été gagé, prévue par l'article L. 431-4 du code monétaire et financier, alors applicable et comportant les mentions prescrites par l'article D. 431-1 du même code, le gage dont se prévaut le créancier n'est pas réalisé et ne peut donc être opposé à l'établissement teneur de compte. Viole donc ces textes la cour d'appel qui condamne une banque à payer une certaine somme à un créancier gagiste aux motifs que ce dernier a fait signifier à la banque un acte précisant que le compte d'instruments financiers qu'elle détenait lui avait été remis, en sûreté du paiement d'une créance, par son titulaire, et déclarant que la signification était faite conformément aux dispositions des articles 1690 et 2075 du code civil, et que si les formalités édictées par l'article D. 431-1 du code monétaire et financier n'avaient pas été respectées dans leur totalité par le créancier gagiste, les exigences de forme de ce texte n'étaient pas prescrites à peine de nullité et l'acte de signification était suffisamment précis pour permettre à la banque de déterminer qu'il s'agissait bien d'un gage et d'identifier les titres gagés, de sorte qu'en procédant à la vente de titres dont le produit était allé à d'autres créanciers que le créancier gagiste, la banque avait commis une faute à l'origine d'un préjudice pour celui-ci


Références :

articles L. 431-4 (ancien) et D. 431-4 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 mai 2016

Sous l'empire de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, en sens contraire : Com., 7 mars 1995, pourvoi n° 92-15973, Bull. 1995, IV, n° 73 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jan. 2019, pourvoi n°16-20582, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.20582
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