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24/10/2024 | FRANCE | N°22400989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2024, 22400989


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 octobre 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 989 F-B


Pourvoi n° J 21-22.195


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 avril 202

2.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 octobre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 989 F-B

Pourvoi n° J 21-22.195

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

La société [48], dont le siège est [Adresse 46], [Localité 35] (Suisse), a formé le pourvoi n° J 21-22.195 contre l'ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [L], épouse [I], domiciliée [Adresse 13], [Localité 2],

2°/ à la société [33], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1],

3°/ à la société [55], dont le siège est [Adresse 18], [Localité 17],

4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est (CRCA), dont le siège est [Adresse 19], [Localité 1],

5°/ à la société [31], dont le siège est [Adresse 8], [Localité 27],

6°/ à la Mairie de [Localité 2], agissant par son maire en exercice, domicilié [Adresse 50], [Localité 2],

7°/ à la Trésorerie [Localité 45], dont le siège est [Adresse 9], [Localité 45],

8°/ à l'entreprise [40], dont le siège est chez [39], service client,[Adresse 4], [Localité 23],

9°/ à la société [41], société anonyme, dont le siège est [Adresse 53], [Localité 5] (Belgique),

10°/ à la banque [36], dont le siège est chez [38], services surendettement, [Adresse 15], [Localité 21],

11°/ à la société [49], dont le siège est service surendettement, [Adresse 16], [Localité 22],

12°/ au cabinet [30], dont le siège est [Adresse 14], [Localité 2],

13°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est [Localité 51] [Localité 37], dont le siège est [Adresse 10], [Localité 51],

14°/ à la société [43], dont le siège est [Adresse 20], [Localité 26],

15°/ au SIP [Localité 44], dont le siège est [Adresse 7], [Localité 44],

16°/ à Mme [Z] [L] [W], domiciliée appartement [Adresse 24], [Localité 11],

17°/ à la société [29], société anonyme, dont le siège est [Adresse 52], [Localité 5] (Belgique),

18°/ à la société [42], dont le siège est [Adresse 54], [Localité 12],

19°/ à la société [34], dont le siège est [Adresse 28], [Localité 25],

20°/ à la société [32], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 44],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [48], de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 14 janvier 2021), un jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été prononcé au bénéfice de Mme [L].

2. Le jugement ayant été publié le 18 juin 2020, la société [47], représentant la société [48] (la société), créancier, a formé une demande de relevé de forclusion, le 18 décembre 2020, sur le fondement de l'article R. 742-13 du code de la consommation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable la demande de relevé de forclusion de la société [47] qui la représente, alors :

« 1° / qu'à défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 742-11 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, la lettre de saisine indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration ; qu'en jugeant que la société ne fait pas état de circonstances de fait extérieures à sa volonté, après avoir relevé qu'elle n'avait pas été informée par quiconque du jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [I], le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 742-13 du code de la consommation ;

2°/ qu'en retenant qu'il lui appartenait, en sa qualité de cessionnaire, de s'informer des caractéristiques de la créance qu'elle s'est vue céder et le cas échéant, de se signaler auprès de la débitrice et par voie de conséquence, auprès des organes de la procédure de rétablissement personnel, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences résultant de l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article R. 742-9 du code de la consommation que, sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, mesure de publicité destinée, selon l'article L. 742-8 du même code, à recenser les créanciers en vue de la production de leurs créances.

5. Selon l'article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.

6. Le jugement constate que les créances de la société avaient été mentionnées par la débitrice lors du dépôt de la demande de traitement de sa situation de surendettement, celles-ci étant alors détenues par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, laquelle avait été convoquée à l'audience d'ouverture de sorte que le relevé de forclusion n'est pas de droit.

7. Il retient que le jugement d'ouverture ayant été publié, il incombe à la société d'apporter la preuve des circonstances de fait extérieures à sa volonté de nature à justifier son défaut de déclaration, et que la cession de créance étant intervenue par acte sous seing privé, dont ne pouvaient avoir connaissance les organes de la procédure, il appartenait à la société [48] de s'informer des caractéristiques de la créance qu'elle s'est vue céder et de se signaler, le cas échéant auprès de la débitrice.

8. En l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants visés dans la seconde branche, que le jugement en déduit que la demande de relevé de forclusion est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société [48] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [48] et la condamne à payer à Maître Isabelle Galy la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400989
Date de la décision : 24/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 14 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2024, pourvoi n°22400989


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, Me Isabelle Galy

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400989
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