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10/06/1998 | FRANCE | N°176920

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 juin 1998, 176920


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier 1996 et 17 mai 1996, présentés pour la société anonyme Leroy-Merlin dont le siège est "Immeuble Métroport", 10, place Salvador Allende à Villeneuve d'Ascq (59650) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 16 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé, d'une part, contre le jugement du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de l'E.U.R

.L. "Verte Vallée", de l'association de protection de la vallée de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier 1996 et 17 mai 1996, présentés pour la société anonyme Leroy-Merlin dont le siège est "Immeuble Métroport", 10, place Salvador Allende à Villeneuve d'Ascq (59650) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 16 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé, d'une part, contre le jugement du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de l'E.U.R.L. "Verte Vallée", de l'association de protection de la vallée de l'Hers, de l'association pour la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des toulousains (ASPECT) et de M. Roland X..., prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 1993 par lequel le maire de Balma lui a accordé un permis de construire, d'autre part, contre le jugement du 24 novembre 1994 du même tribunal administratif annulant cet arrêté ; 2°) rejette les demandes de première instance ;
3°) condamne l'E.U.R.L. "Verte Vallée" et les autres demandeurs à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société anonyme Leroy-Merlin, de Me Roger, avocat de l'E.U.R.L. Verte Vallée et de Me Parmentier, avocat de la commune de Balma,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société anonyme Leroy-Merlin demande l'annulation de l'arrêt du 16 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements des 26 mai 1994 et 24 novembre 1994 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le sursis à exécution puis l'annulation de l'arrêté du maire de Balma du 14 décembre 1993 lui accordant un permis de construire ;
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette l'appel de la Société anonyme Leroy-Merlin contre le jugement du 26 mai 1994 :
Considérant que l'arrêt attaqué a statué sur la légalité du permis de construire du 14 décembre 1993 et rejeté l'appel de la société requérante contre le jugement du 24 novembre 1994 annulant ce permis ; qu'ainsi le jugement du 26 mai 1994 prononçant le sursis à l'exécution du permis n'était plus susceptible de produire d'effets juridiques à l'égard de la société à la date d'introduction de son pourvoi ; que, dès lors, ses conclusions dirigées contre la partie de l'arrêt qui rejette son appel du jugement du 26 mai 1994 sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette l'appel de la Société anonyme Leroy-Merlin contre le jugement du 24 novembre 1994 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 et les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, s'ils existent (...)" ;
Considérant que, pour annuler le permis de construire accordé à la société Leroy-Merlin, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le fait qu'il avait été accordé pour un terrain classé en zone II NAa par le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Balma adopté par la délibération du 27 septembre 1993 et que ce classement était incompatibleavec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région toulousaine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la zone II NAa créée par le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Balma se situe à l'intérieur de la "coupure verte" de la vallée de l'Hers prévue par le schéma directeur ; que, si ce schéma prévoit que les "coupures vertes (...) devront être inscrites dans les plans d'occupation des sols qui en assureront la protection intégrale", ces dispositions ne sauraient avoir légalement pour effet d'imposer une stricte conformité des plans d'occupation des sols aux prescriptions du schéma directeur en ce qui concerne les coupures vertes ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour estimer que le classement de la zone II NAa du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Balma était incompatible avec les orientations du schéma directeur alors que la superficie de la zone, rapportée à la superficie totale du territoire de la commune situé dans la coupure verte, est très faible, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'en prononcer l'annulation sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse de la délibération du 27 septembre 1993 du conseil municipal de Balma approuvant la révision du plan d'occupation des sols ; que le permis de construire accordé à la société Leroy-Merlin n'a pu être délivré qu'à la faveur des dispositions relatives notamment au zonage du plan d'occupation des sols révisé ; que, dans ces conditions, l'annulation de la délibération du 27 septembre 1993 prive de base légale l'arrêté du 14 décembre 1993 ; que la société Leroy-Merlin n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 mai 1994, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'association pour la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des toulousains, l'E.U.R.L. "Verte Vallée" et l'association de protection de la vallée de l'Hers, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à la Société anonyme Leroy-Merlin les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Leroy-Merlin dirigées contre l'arrêt du 16 novembre 1995 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'il rejette son appel contre le jugement du 26 mai 1994 du tribunal administratif deToulouse.
Article 2 : L'arrêt du 16 novembre 1995 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette la requête de la société Leroy-Merlin dirigée contre le jugement du 24 novembre 1994 du tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions de la société Leroy-Merlin tendant à l'annulation du jugement du 24 novembre 1994 du tribunal administratif de Toulouse, présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le surplus des conclusions de son pourvoi en cassation sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Leroy-Merlin, à l'E.U.R.L. "Verte Vallée", à l'association de protection de la vallée de l'Hers, à l'association pour la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des toulousains, à la commune de Balma et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 176920
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - Existence - Obligation de compatibilité et non de stricte conformité des plans d'occupation des sols avec le schéma directeur.

54-08-02-02-01-01, 68-01-005-02 Si le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région toulousaine prévoit que "les coupures vertes ... devront être inscrites dans les plans d'occupation des sols qui en assureront la protection intégrale", ces dispositions ne sauraient avoir légalement pour effet d'imposer une stricte conformité des plans d'occupation des sols aux prescriptions du schéma directeur en ce qui concerne les coupures vertes. En se fondant sur ces dispositions pour estimer que le classement de la zone II NAa, créée par le POS révisé et située à l'intérieur d'une coupure verte, était incompatible avec les orientations du schéma directeur, alors que la superficie de la zone rapportée à la superficie totale du territoire de la commune situé dans la coupure verte est très faible, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS - Obligation de compatibilité et non de stricte conformité des plans d'occupation des sols - Application au cas d'une coupure verte.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1998, n° 176920
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Roger, Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176920.19980610
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