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11/09/2024 | FRANCE | N°12400444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2024, 12400444


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 444 FS-D


Pourvoi n° E 22-14.490








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-14.490 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 444 FS-D

Pourvoi n° E 22-14.490

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-14.490 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [Y], épouse [I],

2°/ à M. [S] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ au préfet de l'Allier, domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'organe chargé de la tutelle de l'enfant [V] [R] [P],

4°/ au Conseil départemental de l'Allier, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du préfet de l'Allier et du Conseil départemental de l'Allier, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [I], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 janvier 2021, n° 19-24.608, 20-14.012, 19-15.921, publié), [V] [R] [P] est née le 23 octobre 2016.

2. Sa mère a demandé le secret de son accouchement.

3. Le lendemain, l'enfant a été admise, à titre provisoire, comme pupille de l'Etat puis, à titre définitif, le 24 décembre suivant.

4. Le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à son adoption le 10 janvier 2017 et une décision de placement a été prise le 28 janvier.

5. L'enfant a été remise au foyer de M. et Mme [I] le 15 février.

6. Après avoir, le 2 février 2017, entrepris des démarches auprès du procureur de la République pour retrouver l'enfant, et ultérieurement identifié celle-ci, M. [M], père de naissance, l'a reconnue le 12 juin. M. et Mme [I] ont, le 9 mai 2017, déposé une requête aux fins de voir prononcer l'adoption plénière de l'enfant, qui a été rejetée par un jugement du 17 mai 2018, M. [M] étant intervenu volontairement à l'instance.

7. M. et Mme [I] ont formé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire pour défaut de qualité à agir, d'annuler l'acte de reconnaissance du 12 juin 2017, de dire et juger que les procédures d'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat et de placement en vue de son adoption étaient régulières, de prononcer l'adoption plénière de l'enfant par M. et Mme [I], de dire que l'enfant portera les prénoms [H], [V] et le nom [I] et d'ordonner les formalités subséquentes, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la vie familiale s'étend à la relation potentielle qui aurait pu se développer entre un père biologique et son enfant et la vie privée protège le droit d'établir sa descendance ; qu'il résulte de la combinaison des articles 352, alinéa 1er et 329 du code civil que l'intervention volontaire dans une procédure d'adoption plénière du père de naissance d'un enfant immatriculé définitivement comme pupille de l'Etat et placé en vue de son adoption est irrecevable, faute de qualité à agir, dès lors qu'aucun lien de filiation ne peut plus être établi entre eux ; ces dispositions, qui constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale du père de naissance, poursuivent les buts légitimes de protection des droits d'autrui en sécurisant, dans l'intérêt de l'enfant et des adoptants, la situation de celui-ci à compter de son placement en vue de l'adoption et en évitant les conflits de filiation ; il appartient cependant au juge, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, de procéder, au regard des circonstances de l'espèce, à une mise en balance des intérêts en présence, celui de l'enfant, qui prime, celui des parents de naissance et celui des candidats à l'adoption, afin de vérifier que les dispositions de droit interne, eu égard à la gravité des mesures envisagées, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du père de naissance ; selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il échet de déterminer, en fonction des circonstances de chaque espèce et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus décisionnel débouchant sur des mesures d'ingérence, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de leurs intérêts et ont été en mesure de faire valoir pleinement leur droit ; que pour dire que l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [M] dans la procédure d'adoption plénière de sa fille ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, l'arrêt retient que bien que M. [M] ait le sentiment d'être lésé dans son statut de père biologique, il n'en demeure pas moins que l'intérêt qui pourrait être le sien pour s'opposer à l'adoption de [V] doit s'effacer devant l'intérêt supérieur de l'enfant qui au stade actuel de son développement est de ne pas être séparée des parents qui l'ont recueillie, qui ont veillé sur elle en lui offrant la sécurité et la stabilité d'un foyer harmonieux, que l'attachement de l'enfant à ses parents adoptifs est devenu irréversible, que le rejet de la demande d'adoption et la restitution de l'enfant demandée par M. [M] plongeront dans le désespoir les époux [I] qui considèrent l'enfant comme leur fille et que le lien biologique qui unit M. [M] à [V] ne doit pas conduire à un arrachement de l'enfant à une cellule famille protectrice ; en se déterminant ainsi aux termes d'une analyse des intérêts en présence dont il ne ressort pas que la cour d'appel ait recherché si concrètement, la fin de non recevoir opposée à l'intervention volontaire de M. [M] dans la procédure d'adoption de sa fille biologique ¿ alors même qu'il n'avait pu en temps utile sans que cela puisse lui être reproché faire valoir ses droits au cours de la phase administrative ¿ qui interdisait l'examen de ses demandes, dont sa demande subsidiaire de droit de visite, ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en ce que M. [M] n'a pu jouer le moindre rôle et faire valoir ses droits dans le processus décisionnel l'ayant complètement exclu de la vie de sa fille, la cour a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 352, alinéa 1er du code civil et l'article 329 du code de procédure civile ;

2°/ que selon l'article 3 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, applicable directement devant les tribunaux français, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que selon l'article 7§1 de la même convention, l'enfant a dès sa naissance et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevés par eux ; en matière de filiation, qui concerne un aspect particulièrement important de l'existence et de l'identité d'un individu, l'intérêt de l'enfant ne se résume pas à la seule satisfaction immédiate des besoins de l'enfance mais doit être apprécié à long terme en prenant en considération les répercussions, tout au long de sa vie, d'une rupture irréversible de tout lien avec son père biologique ; que pour dire que la mise en balance des intérêts de l'enfant, du parent de naissance et des parents adoptifs permettait de juger que l'intervention de M. [M] dans la procédure d'adoption était irrecevable sans que cela ne porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, l'arrêt retient que l'intérêt supérieur de l'enfant au stade actuel de son développement est de ne pas être séparée des parents qui l'ont recueillie, qui ont veillé sur elle en lui offrant la sécurité et la stabilité d'un foyer harmonieux pour en conclure que le lien biologique qui unit M. [M] à [V] ne devait pas conduire à un arrachement de l'enfant à une cellule familiale protectrice ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés d'un intérêt immédiat de l'enfant à rester dans son environnement actuel, sans prendre en considération pour apprécier l'intérêt de l'enfant, comme elle était invitée à le faire, les effets à long terme d'une éradication de sa filiation biologique et d'une rupture irréversible de tout lien avec son père biologique qui revendique sa paternité depuis la naissance de sa fille, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 352, alinéa 1er du code civil et l'article 329 du code de procédure civile et des articles 3 § 1 et 7§1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

3°/ qu'en postulant que l'intervention volontaire de M. [M] dans la procédure d'adoption de sa fille biologique aboutirait nécessairement à un arrachement de l'enfant à une cellule familiale protectrice" sans aucunement envisager, dans la mise en balance des intérêts, la possibilité de prendre des mesures permettant de maintenir un lien de filiation entre M. [M] et [V] tout en aménageant les relations de la fillette avec les époux [I], la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 352, alinéa 1er du code civil et l'article 329 du code de procédure civile et des articles 3 § 1 et 7§1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

4°/ qu'en reprochant à M. [M], boulanger de profession et âgé de 24 ans lors de la naissance de sa fille, de ne pas avoir effectué une reconnaissance de paternité prénatale afin de préserver ses droits de père alors qu'il s'agit d'une formalité usuelle, accessible à un non juriste et sur laquelle il pouvait facilement se renseigner puisque, de son propre aveu, il communique sur les réseaux sociaux", la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier les carences du Parquet sollicité à deux reprises par M. [M] et l'irrecevabilité de son intervention volontaire à la procédure d'adoption de sa fille, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 352, alinéa 1er du code civil et l'article 329 du code de procédure civile et des articles 3 § 1 et 7§1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. »

Réponse de la Cour

10. Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

11. Selon l'article 352, devenu 352-2, du code civil, le placement en vue de l'adoption plénière met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.

12. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'intervention volontaire dans une procédure d'adoption plénière du père de naissance d'un enfant immatriculé définitivement comme pupille de l'Etat et placé en vue de son adoption plénière est irrecevable, faute de qualité à agir, dès lors qu'aucun lien de filiation ne peut plus être établi entre eux.

13. L'immatriculation définitive en qualité de pupille de l'Etat concerne notamment les enfants sans filiation établie après que la mère a, en application de l'article 326 du code civil, demandé lors de l'accouchement, que le secret de son admission et de son identité soit préservé. Ce droit à l'anonymat de la mère, en ce qu'il tend à éviter le déroulement de grossesses et d'accouchements dans des conditions susceptibles de mettre en danger la santé tant de la mère que de l'enfant et prévenir les infanticides ou des abandons d'enfants, poursuit l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé (Cons. const., 16 mai 2012, décision n° 2012-248 QPC).

14. Cette immatriculation définitive en qualité de pupille de l'Etat, qui précède le placement en vue de l'adoption, ne peut intervenir qu'à l'issue d'une procédure administrative prévue aux articles L. 224-4 à L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), laquelle ouvre au père de naissance plusieurs possibilités pour obtenir la restitution de l'enfant avant son placement aux fins d'adoption.

15. D'abord, l'enfant né d'un accouchement sous le secret qui est recueilli par l'Aide sociale à l'enfance et admis et qualité de pupille de l'Etat à titre provisoire, peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par ses parents de naissance pendant un délai de deux mois suivant cette admission.

16. Ensuite, à l'issue de ce délai, l'enfant est admis définitivement en qualité de pupille de l'Etat par un arrêté du président du conseil départemental qui peut être contesté devant le tribunal judiciaire par le père de naissance pendant un délai de trente jours si cet arrêté lui a été notifié et, en l'absence de notification, jusqu'au placement aux fins d'adoption (1re Civ., 5 décembre 2018, n° 17-30.914, publié), l'action n'étant recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l'enfant. S'il juge la demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal prononce l'annulation de l'arrêté et confie l'enfant au demandeur. S'il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine.

17. Enfin, après l'expiration de ce délai de deux mois, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un enfant pupille de l'Etat, qui peut intervenir jusqu'au placement de l'enfant en vue de son adoption, est prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, le demandeur peut saisir le tribunal judiciaire.

18. En outre, afin de rendre effectif la mise en oeuvre par le père de naissance de ses droits à la suite d'un accouchement sous le secret, l'article 62-1 du code civil dispose que : « Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. »

19. Ces dispositions concilient ainsi l'intérêt des parents de naissance à disposer d'un délai raisonnable pour reconnaître l'enfant et en obtenir la restitution et celui de l'enfant dépourvu de filiation à ce que son adoption intervienne dans un délai qui ne soit pas de nature à compromettre son développement.

20. Par ailleurs, l'adoption plénière de l'enfant ne prive pas le père de naissance de la possibilité de solliciter du juge aux affaires familiales qu'il fixe les modalités des relations avec l'enfant conformément à l'article 371-4 du code civil, si tel est l'intérêt de l'enfant.

21. Les articles 352 du code civil et 329 du code de procédure civile précités, en ce qu'ils rendent irrecevable l'intervention volontaire du père de naissance qui n'a pas reconnu l'enfant avant le placement de celui-ci en vue de son adoption, constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale du père de naissance garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils poursuivent les buts légitimes de protection des droits d'autrui en sécurisant, dans l'intérêt de l'enfant et des adoptants, la situation de celui-ci à compter de son placement en vue de l'adoption et en évitant les conflits de filiation.

22. Il appartient cependant au juge, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'apprécier, si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, l'application des règles de droit interne conduisant à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du père de naissance à la procédure d'adoption plénière de l'enfant, eu égard à la gravité des mesures envisagées, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, en particulier, si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts en présence, celui de l'enfant qui prime, celui des candidats à l'adoption et celui du père de naissance. Le juge doit notamment rechercher si celui-ci a pu jouer, dans le processus décisionnel considéré comme un tout, un rôle assez grand pour assurer la protection requise de ses intérêts (CEDH, arrêt du 10 avril 2012, K.A.B c. Espagne, n° 59819/08 ; CEDH, arrêt du 10 septembre 2019, Strand Lobben c. Norvège, n° 37283/13).

23. Dans la présente affaire, la cour d'appel a constaté que si, le jour de la naissance, la mère avait annoncé à M. [M] que l'enfant était décédée, il avait immédiatement émis des doutes sur ce point et avait indiqué avoir engagé un avocat.

24. Elle a relevé que, dans la lettre du 2 février 2017 adressée à un procureur de la République et lui faisant part de sa situation, seule démarche effectuée par M. [M] avant le placement de l'enfant en vue de son adoption, celui-ci n'avait mentionné ni l'identité de la mère de l'enfant, ni la date et le lieu présumé de la naissance dont il avait connaissance depuis le 23 octobre 2016 et qu'il lui avait été répondu, par lettre du 13 février suivant, qu'en l'absence de toute précision en ce sens, il n'était pas possible de l'orienter vers une quelconque procédure judiciaire.

25. Elle a constaté que les autres démarches entreprises par celui-ci pour se manifester auprès des autorités compétentes l'avaient été après le placement de l'enfant en vue de son adoption, notamment sa seconde lettre au procureur de la République faisant état d'un accouchement sous X et du fait que l'enfant avait été confié à un tiers, qu'il lui avait adressé le 23 février 2017.

26. Elle a ainsi retenu que le procureur de la République n'avait pu procéder utilement à la recherche des dates et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant, conformément à l'article 62-1 du code civil.

27. Elle a également observé que M. [M], qui était informé de la grossesse de son ex-compagne, n'avait pas, comme il en avait la possibilité, afin de préserver ses droits de père, reconnu l'enfant avant sa naissance, et qu'en dépit des informations dont il disposait, il ne l'avait fait que le 12 juin 2017, soit presque huit mois après la naissance.

28. Contrairement aux énonciations du moyen, pris en sa première branche, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que malgré l'information trompeuse donnée par la mère relative au décès de l'enfant à sa naissance, M. [M] avait été en mesure de faire valoir ses droits au cours de la procédure, décrite aux paragraphes 14 à 18, qui a précédé le placement de l'enfant en vue de son adoption.

29. Par ailleurs, la cour d'appel a constaté que l'enfant avait établi, dès son placement en vue de son adoption, intervenu alors qu'elle était âgée de trois mois et trois semaines, une relation d'attachement avec M. et Mme [I] qui lui offraient un cadre de vie sécurisant, stable et harmonieux et la considéraient comme leur fille. Elle a retenu que M. [M] ne pouvait affirmer que l'intérêt de l'enfant était de lui être confiée, ce qui la priverait de mère une seconde fois et que le lien biologique unissant celui-ci à l'enfant ne devait pas conduire à l'arrachement de celle-ci à une cellule familiale protectrice où elle était heureuse.

30. Elle a relevé que l'adoption plénière sollicitée par M. et Mme [I] n'interdirait pas à l'enfant, si elle en exprimait le désir, de connaître la vérité sur ses origines, ceux-ci s'étant engagés à lui donner les réponses correspondant à son âge.

31. Ayant ainsi mis en balance les intérêts en présence et fait primer l'intérêt de l'enfant demeurée sans filiation maternelle et paternelle établie avant son placement en vue de son adoption, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder de manière abstraite à une appréciation des effets à long terme d'une procédure d'adoption plénière conçue dans l'intérêt de l'enfant et régulièrement mise en oeuvre, a pu en déduire que l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [M] à cette procédure, en dépit de l'irréversibilité de ses effets sur la filiation de l'enfant, ne portait pas, au regard du but légitime poursuivi rappelé au paragraphe 21, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et a, de la sorte, abstraction faite des motifs inopérants mais surabondants critiqués par la quatrième branche, légalement justifié sa décision.

32. Le moyen, manquant en fait en sa première branche et étant inopérant en sa quatrième branche, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400444
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2024, pourvoi n°12400444


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400444
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