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10/02/2022 | FRANCE | N°22/011671

France | France, Cour d'appel de Lyon, Rt, 10 février 2022, 22/011671


No RG 22/01167 - No Portalis DBVX-V-B7G-ODVH

Nom du ressortissant :
[P]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON

C/

[P]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 10 FÉVRIER 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 10 FEVRIER 2022 à 10 heures 45,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en

date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743...

No RG 22/01167 - No Portalis DBVX-V-B7G-ODVH

Nom du ressortissant :
[P]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON

C/

[P]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 10 FÉVRIER 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 10 FEVRIER 2022 à 10 heures 45,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon

Vu la déclaration d'appel reçue le 09 Février 2022 à 17h24, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13h59 qui a rejeté la requête du préfet de la Savoie aux fins de prolongation de rétention administrative de Monsieur [M] [P] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du Procureur de la République avec demande d'effet suspensif se référant à l'absence de garanties de représentation effectives est motivé, a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié.

Il résulte de la procédure qu'un arrêté ministériel d'expulsion du territoire français a été pris à l'encontre de [M] [P] le 28 janvier 2022 avec décision de retrait du titre de séjour de l'intéressé, décision qui lui a été notifiée le 7 février 2022. L'arrêté ministériel fait état d'un mandat de recherche émis contre lui le 22 mars 2021 par le parquet de PARIS pour apologie publique d'un acte de terrorisme et menaces de mort.

[M] [P] est dépourvu de document d'identité et a fait une fugue lors de son hospitalisation sous contrainte faisant suite à l'exécution du mandat de recherche susvisé. Il a été retrouvé en Italie. Si l'intéressé soutient vivre chez sa concubine qu'il fréquente depuis 6 mois environ, force est de constater qu'il ne réside chez elle que depuis mi-janvier 2022, et qu'en tout état de cause, cette relation ne l'a pas empêché de fuir en Italie en 2021. Dès lors, cette domiciliation ne saurait être qualifiée de stable.

Ainsi, il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives et qu'il existe un risque de fuite manifeste.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [M] [P] devant la Cour d'Appel de Lyon.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [M] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

11 février 2022 à 10 heures 30 en SALLE LAMBERT (RDC)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier,La conseillère déléguée,
Manon CHINCHOLEStéphanie LE TOUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Rt
Numéro d'arrêt : 22/011671
Date de la décision : 10/02/2022
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2022-02-10;22.011671 ?
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