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13/11/2008 | FRANCE | N°07-14291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2008, 07-14291


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Recam Sonofadex du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cantiere navale Arno ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches réunies :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;

Attendu que la société Flots Yachting a acheté à la société Recam Sonofadex une vedette au sujet de laquelle l'expert, que l'acheteuse avait mandaté pour constater l'état du bateau, repren

ant les termes d'une expertise précédente, diligentée par lui à la demande de la société ven...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Recam Sonofadex du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cantiere navale Arno ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches réunies :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;

Attendu que la société Flots Yachting a acheté à la société Recam Sonofadex une vedette au sujet de laquelle l'expert, que l'acheteuse avait mandaté pour constater l'état du bateau, reprenant les termes d'une expertise précédente, diligentée par lui à la demande de la société venderesse, avait indiqué : "la carène ne présente pas de trace de choc, de rayure, ni d'osmose apparente ; un traitement de surface époxy, exécuté dans les règles de l'art par un spécialiste, protège le polyester de la coque" ; qu'ayant ultérieurement constaté un décollement des enduits, elle a réclamé réparation de son préjudice à la société venderesse ;

Attendu que pour accueillir la demande, sur le fondement de la réticence dolosive, l'arrêt retient que la société Recam, présentée comme vendeur professionnel de navire, ne pouvait ignorer que la seconde expertise avait été déterminante du consentement de la société Flots Yachting mais ne permettait pourtant pas d'apprécier la réalité de l'état du navire, en particulier de s'assurer, comme le prétendait l'expert, de la qualité du traitement anti-osmose préventif effectué en 1998 à la demande du propriétaire initial, qu'en l'absence de tout document sur ce traitement et au regard des conditions très contestables dans lesquelles l'expert avait effectué son second examen des oeuvres vives en novembre 1999, la société Recam Sonofadex qui avait fait appel à lui, ne pouvait ignorer l'insuffisance de son travail, et qu'en sa qualité de vendeur professionnel, il lui appartenait de ne pas cacher, tous éléments qu'elle connaissait, que cet expert avait déjà rédigé le même rapport un an et demi auparavant dans les mêmes termes et que son affirmation réitérée, suivant laquelle le traitement réputé anti-osmose antérieur avait été fait par un spécialiste conformément aux règles de l'art, ne reposait sur aucune pièce ou vérification sérieuse, de sorte que cette réticence dolosive justifiait, en l'espèce, l'allocation de dommages-intérêts ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de la réticence dolosive commise par la société Recam Sonofadex relativement aux insuffisances de l'expertise, impropre à une appréciation de l'état réel du navire, quand la société Flots Yachting avait fondé le dol qu'elle imputait à la société venderesse sur le silence gardé par celle-ci relativement à l'osmose dont le bateau était affecté et qui avait été mal traitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, ni sur la dernière branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Cantiere navale Arno et laisse à la charge de celle-ci l'ensemble de ses dépens et frais hors dépens exposés en première instance et en appel, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la société Flots Yatchings aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14291
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-14291


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14291
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