LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met sur sa demande hors de cause la société Generali protection vie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 28 mars 1995 et 11 mai 1995, Claude X... a souscrit respectivement auprès des sociétés Proxima, aux droits de laquelle vient la société Fédération Continentale, et Eagle Star, aux droits de laquelle vient la société Generali protection vie, trois contrats d'assurance collective destinés à garantir, en cas de décès, le versement d'un capital à ses ayants droit ; qu'à l'occasion de chacune de ces adhésions, il a renseigné un questionnaire médical et, s'agissant des souscriptions auprès de Eagle Star, il a été examiné le 17 mai 1995 par un médecin désigné par la société d'assurance ; que victime d'un grave accident du travail au mois de septembre 1998, il a été indemnisé par la société Proxima ; qu'il est décédé le 6 janvier 2000 ; que Mme X..., M. Cédric X... et M. Laurent X... (les consorts X...) ont assigné les sociétés Proxima et Eagle Star, devant un tribunal de grande instance, afin d'obtenir leur condamnation au paiement des capitaux prévus aux contrats ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de prononcer, par application de l'article L. 113-8 du code des assurances, la nullité des trois adhésions de Claude X... aux contrats Proxima, Aigle prévoyance et Homme Clef, alors, selon le moyen :
1°/ que, pour retenir la nullité des trois adhésions aux contrats Proxima, Aigle prévoyance et Homme Clef, la cour d'appel a déduit des réponses négatives données par Claude X... aux questions qui lui avaient été posées dans le cadre de son adhésion au contrat Proxima que sa déclaration du risque à assurer était fausse et effectuée de mauvaise foi ; qu'en se bornant à relever le caractère intentionnel de la fausse déclaration effectuée par Claude X... lors de son adhésion au contrat Proxima, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la réticence reprochée à Claude X... lors des adhésions aux contrats «Aigle prévoyance» et «Homme Clef» revêtait également ce caractère, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
2°/ que la déclaration inexacte, au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances, du risque à assurer doit avoir été faite de mauvaise foi pour entraîner la nullité du contrat d'assurance ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité des trois adhésions, à relever que les réponses données par Claude X... aux questionnaires étaient, en raison de leur fausseté, nécessairement intentionnelles, sans caractériser en quoi elles avaient été données par l'intéressé dans l'intention de tromper l'assureur lors de la souscription des contrats d'assurance, la cour d'appel a, encore une fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, après avoir analysé l'ensemble des réponses de Claude X... aux différents questionnaires qui lui avaient été présentés lors de la souscription des contrats, a souverainement déduit de ses constatations que Claude X... avait répondu faussement et de mauvaise foi aux questionnaires qui lui avaient été soumis et que ces réponses fausses et intentionnelles étaient de nature à modifier l'opinion de l'assureur quant au risque à assurer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la nullité des trois adhésions de Claude X... aux contrats souscrits par application de l'article L. 113-8 du code des assurances, l'arrêt retient que Claude X... avait répondu faussement et de mauvaise foi aux questionnaires des assureurs ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... du 13 septembre 2005 dans lesquelles ceux-ci faisaient valoir qu'après avoir mis en oeuvre sa garantie une première fois, sans objection, lors de l'accident du travail dont Claude X... avait été victime en 1998, et ainsi renoncé tacitement à son droit à invoquer la nullité du contrat pour fausse déclaration, la société Proxima ne pouvait pas nier la valeur du contrat pour en solliciter la nullité, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'adhésion de Claude X... au contrat Proxima et condamné les consorts X... à payer à la société Fédération Continentale une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé, par application de l'article L.113-8 du code des assurances, la nullité des trois adhésions de Claude X... aux contrats PROXIMA, AIGLE PREVOYANCE et HOMME CLEF et d'avoir condamné les consorts X... à payer à chacune des compagnies d'assurance, LA FEDERATION CONTINENTALE et GENERALI PROTECTION VIE, une indemnité de 1.000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Aux motifs qu' «il convient au préalable, pour une bonne compréhension du litige, de rappeler que Claude X... a adhéré, d'une part, à un contrat d'assurance auprès de la société PROXIMA devenue la FEDERATION CONTINENTALE et, d'autre part, à deux contrats d'assurance auprès de la compagnie EAGLE STAR VIE devenue la compagnie GENERALI, ce qui justifie que le jugement entrepris soit infirmé dès lors qu'il a prononcé la nullité «du contrat» sans préciser lequel ; sur le contrat auquel Claude X... a adhéré auprès de la société PROXIMA devenue la FEDERATION CONTINENTALE ; que, lors de son adhésion, le 28 mars 1995, au contrat PROXIMA, Claude X... a renseigné un questionnaire de santé en répondant par «oui» à la question : «êtes-vous actuellement en bonne santé ? » et par «non» à toutes les autres questions dont : «êtes-vous suivi ou traité pour hypertension artérielle ?», « suivez-vous actuellement un traitement médical ou un régime ? Et avez-vous suivi un traitement médical ?» ainsi que : «avez-vous été soigné en hôpital ?»… ; sur le contrat AIGLE PREVOYANCE et le contrat HOMME CLEF auxquels Claude X... a adhéré auprès de la compagnie EAGLE STAR devenue la compagnie GENERALI ; que, lors de son adhésion, le 11 mai 1995, aux contrats AIGLE PREVOYANCE et HOMME CLEF auprès de la compagnie EAGLE STAR VIE, Claude X... a été examiné par le médecin conseil de la compagnie qui l'a interrogé sur ses antécédents médicaux et auquel il a remis un questionnaire qu'il a renseigné en mentionnant pour seuls épisodes médicaux une vaccination contre l'hépatite B en prévision d'un départ au Cameroun début 1995, une fracture de l'humérus consécutive à un accident de chasse en 1988, une presbytie corrigée, observation étant faite que le médecin de la compagnie n'a, quant à lui, mentionné aucune anomalie tant au niveau de l'appareil cardio-vasculaire que respiratoire ou digestif et a noté qu'à la date de l'examen, la tension artérielle de Claude X... était normale ; sur la demande des consorts X... tendant à la mobilisation des garanties souscrites ; qu'il résulte des conclusions expertales rédigées par le docteur Y... les 28 octobre et 20 novembre 2002 après enquête auprès du Docteur Z..., médecin traitant de Claude X..., de l'hôpital COCHIN, où Claude X... est décédé le 6 janvier 2000 et où, à la suite d'un malaise, il avait déjà été admis le 4 septembre 1998, et de l'HOTEL DIEU, que Claude X... présentait : -un excès de cholestérol, traité depuis 1989 (ce fait ayant au demeurant été confirmé par son épouse à l'expert), -des troubles du rythme cardiaque (extra systoles supra venticulaires) suivis par un cardiologue, le Dr A..., de manière régulière, et avait présenté, dès 1991, une recto-colite hémorragique avec 2 fistules ayant nécessité une hospitalisation une première fois en 1991, et, une seconde fois, en 1993, avec biopsies suivies d'une polypectomie avant traitement par PENTASA et SALAZOPYRINE, étant observé, selon l'expert, que la recto-colite est une affection sérieuse qui engage parfois le pronostic vital et dont le traitement exige des investigations diverses et douloureuses que le patient garde nécessairement en mémoire et qu'il ne pouvait, en l'espèce, raisonnablement passer sous silence ; qu'il s'ensuit qu'en répondant par la négative aux questions qui ont été énumérées ci-dessus notamment quant à l'existence ou non de traitements et aux séjours en hôpital, Claude X... a répondu faussement et de mauvaise foi aux questionnaires qui lui étaient soumis, ces réponses fausses et nécessairement intentionnelles, étant de nature à modifier l'opinion de l'assureur quant au risque à assurer ; que, par application de l'article L.113-8 du code des assurances, il convient en conséquence de prononcer la nullité des trois adhésions de Claude X... aux contrats PROXIMA, AIGLE PREVOYANCE et HOMME CLEF, les conditions d'application en la cause des dispositions de l'article L. 113-9 du même code n'étant pas réunies en raison de la mauvaise foi de l'assuré» ;
Alors, d'une part, que, pour retenir la nullité des trois adhésions aux contrats PROXIMA, AIGLE PREVOYANCE et HOMME CLEF, la Cour d'appel a déduit des réponses négatives données par Claude X... aux questions qui lui avaient été posées dans le cadre de son adhésion au contrat PROXIMA que sa déclaration du risque à assurer était fausse et effectuée de mauvaise foi; qu'en se bornant à relever le caractère intentionnel de la fausse déclaration effectuée par Claude X... lors de son adhésion au contrat PROXIMA, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que la réticence reprochée à Claude X... lors des adhésions aux contrats «AIGLE PREVOYANCE» et «HOMME CLEF» revêtait également ce caractère, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-8 du code des assurances ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que la déclaration inexacte, au sens de l'article L.113-8 du code des assurances, du risque à assurer doit avoir été faite de mauvaise foi pour entraîner la nullité du contrat d'assurance ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité des trois adhésions, à relever que les réponses données par Claude X... aux questionnaires étaient, en raison de leur fausseté, nécessairement intentionnelles, sans caractériser en quoi elles avaient été données par l'intéressé dans l'intention de tromper l'assureur lors de la souscription des contrats d'assurance, la Cour d'appel a, encore une fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-8 du code des assurances ;
Alors, enfin et en tout état de cause, que, dans leurs conclusions (page 15 § 4 à 9 et page 16), les consorts X... faisaient valoir, à propos du contrat PROXIMA, que la compagnie d'assurance, sur la base du même contrat, avait accepté de garantir Claude X... en 1998, victime à l'époque d'un accident de la circulation, et que la compagnie ne pouvait, après avoir mis en oeuvre sa garantie une première fois et sans objection, nier la valeur du contrat pour solliciter la nullité de ce dernier ; qu'ils excipaient ainsi de la renonciation tacite par la société PROXIMA de son droit à invoquer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration à compter de 1998 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions des consorts X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;