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23/11/2006 | FRANCE | N°05-10933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 2006, 05-10933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi provoqué, qui sont identiques :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 74 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge d'instruction a demandé à la société Banque Cortal, devenue Cortal consorts (la banque), de bloquer les comptes ouverts dans ses livres au nom de M. X..., poursuivi pour escroquerie ;

qu'ultérieurement, M. Y... et trente-quatre autres victimes des agiss...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi provoqué, qui sont identiques :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 74 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge d'instruction a demandé à la société Banque Cortal, devenue Cortal consorts (la banque), de bloquer les comptes ouverts dans ses livres au nom de M. X..., poursuivi pour escroquerie ; qu'ultérieurement, M. Y... et trente-quatre autres victimes des agissements de M. X... (les créanciers) ont fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de ce dernier entre les mains de la banque ; qu'ils ont par la suite assigné celle-ci devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir vendu des titres saisis et de n'avoir pas représenté leur prix de vente après la conversion de la saisie ;
Attendu que, pour débouter les créanciers d'une partie de leur demande, l'arrêt retient que la vente des titres saisis et le versement du produit de la vente sur un compte non saisi, ouvert au nom de M. X... auprès d'une Caisse d'épargne, ont été ordonnés par le juge d'instruction et que cette opération ne peut être contestée par les créanciers, dans la mesure où le blocage des comptes était antérieur à la saisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la banque a commis une faute en n'informant pas le juge d'instruction de l'indisponibilité des titres résultant de la saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens uniques des pourvois principal et provoqué :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 62 504,10 euros le montant de l'indemnisation allouée aux demandeurs au pourvoi principal et au pourvoi provoqué, l'arrêt rendu le 17 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cortal consorts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Cortal consorts ; la condamne à payer aux demandeurs au pourvoi principal la somme globale de 2 000 euros et aux demandeurs au pourvoi provoqué la même somme ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10933
Date de la décision : 23/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation d'information du juge d'instruction - Applications diverses - Défaut d'information du juge d'instruction sur l'indisponibilité d'un compte-titres sur lequel une saisie conservatoire est pratiquée .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Banque - Obligation d'information du juge d'instruction - Cas - Indisponibilité d'un compte-titres sur lequel une saisie conservatoire est pratiquée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Banque - Information du juge d'instruction sur l'indisponibilité d'un compte-titres sur lequel une saisie conservatoire est pratiquée - Défaut - Portée

Commet une faute de nature à engager sa responsabilité la banque qui n'informe pas le juge d'instruction qui autorise la liquidation d'un compte-titres qu'il avait fait bloquer et le versement à son titulaire du produit en résultant, de l'indisponibilité de ce compte-titres sur lequel une saisie conservatoire avait été entre-temps pratiquée.


Références :

Code civil 1382
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 74

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 2006, pourvoi n°05-10933, Bull. civ. 2006 II N° 328 p. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 328 p. 304

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, Me Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10933
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