LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2 I alinéa 4, devenus les articles L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 février 2004 par la société CMV Informatics, en qualité de chef de projet, a été licencié pour motif économique le 11 avril 2006 et a adhéré le 13 avril 2006 à une convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé s'analyse en une rupture d'un commun accord, et que sauf fraude ou vice du consentement, l'intéressé n'est dès lors plus recevable à contester la légitimité du licenciement pour motif économique ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société CMV informatics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CMV informatics à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR dit qu'après avoir adhéré le 13 avril 2006 à une convention de reclassement personnalisé, Monsieur X... n'était plus recevable à contester la régularité et la validité du licenciement économique et débouté, en conséquence, Monsieur X... de ses demandes en paiement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, la convention de reclassement personnalisé qui s'est substituée au plan d'aide au retour à l'emploi (plan PARE) depuis son entrée en vigueur le 31 mai 2005, est régie par les dispositions de l'article L. 321-4-2 du Code du travail, issues de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et rédigées comme suit : «Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique, le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-1, ces actions peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat de travail, au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4. Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé. En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu de commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié dont la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 est inférieure à deux mois perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis» ; que Monsieur X... soutient que la procédure applicable à la convention de reclassement personnalisé, qui s'inspire des dispositions relatives aux conventions de conversion, ne le prive pas de la faculté de contester la cause économique du licenciement après avoir adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; qu'en vertu des dispositions antérieures relatives à la convention de conversion, le juge prud'homal était en mesure d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause économique du licenciement sur la base des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit remis obligatoirement à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique, en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit de la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, que l'employeur était tenu de lui adresser le 7ème jour après la date de l'entretien préalable ; qu'à la différence des dispositions relatives à la convention de conversion, l'article L. 321-4-2 précité n'impose pas à l'employeur de remettre un document écrit comportant l'énoncé d'un motif économique, ni une lettre de licenciement motivée conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail ; qu'en effet, selon les dispositions de l'article L. 321-4-2 du Code du travail et celles de l'article 4 de la convention du 18 janvier 2006, agréée par arrêté ministériel du 23 février 2006, relatives à la procédure d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, lorsque, en raison du nombre de salariés concernés, le licenciement économique envisagé par l'employeur doit être précédé, comme en l'espèce, d'un entretien préalable, l'employeur doit, au cours de cet entretien, informer le salarié du contenu de la convention de reclassement personnalisé en lui remettant un document de présentation qu'il aura au préalable retiré auprès de l'organisme d'assurance chômage compétent et qui comprend un récépissé de remise de ce document qui doit lui être restitué après avoir été signé par le salarié au cours de l'entretien ainsi qu'un «bulletin d'acceptation» détachable qu'il devra compléter, signer et transmettre à l'employeur s'il accepte la convention dans le délai de réflexion de 14 jours qui lui est offert ; qu'il s'avère ainsi que l'information du salarié sur la proposition de convention de reclassement personnalisé est assurée par la remise par l'employeur, au cours de l'entretien préalable, d'un document de présentation, qui, selon l'article 5, paragraphe 2, est établi par l'UNEDIC et que l'employeur n'a plus l'obligation de rédiger à l'intention du salarié concerné par le licenciement économique un document comportant l'énoncé de la cause économique de ce licenciement ni de lui notifier le septième jour suivant l'entretien préalable une lettre de licenciement motivée ; qu'il résulte ainsi de la procédure d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé et du régime juridique de la rupture du contrat de travail – qui est celui de la rupture d'un commun accord – que le salarié qui a adhéré à la convention de reclassement personnalisé est privé de la possibilité de contester la régularité et la validité du licenciement, dès lors que la rupture du contrat de travail intervient sans la notification préalable et obligatoire d'un écrit comportant l'énoncé d'un motif économique et de la lettre de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et que, par voie de conséquence, le juge prud'homal n'est plus en mesure de porter une appréciation sur la cause économique du licenciement ni sur la régularité et la légitimité de celui-ci ; que si, en application de l'article 4, paragraphe 2, de la convention du 18 janvier 2006, relatif à la procédure d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, l'employeur peut être amené, pour des raisons tenant au respect des délais d'envoi de la lettre de licenciement prévus par les articles L. 122-14-1 et L. 321-6 du Code du travail, à adresser au salarié avant l'expiration du délai de réflexion de 14 jours «une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion et lui précisant, qu'en cas de refus de la convention de reclassement personnalisé, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement», ces dispositions, qui s'appliquent dans des circonstances particulières, n'offrent pas au salarié, qui a signé la convention après avoir reçu cette lettre, la possibilité de contester la cause économique du licenciement dès lors que l'envoi préalable de cette lettre n'est pas rendu obligatoire par la loi du 18 janvier 2005 et qu'en aménageant sur ce point la procédure d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé pour permettre à l'employeur de respecter les délais prévus par les articles précités, les signataires de la convention du 18 janvier 2006, n'ont pas entendu créer de disparité entre les salariés qui, n'ayant pas reçu de lettre de licenciement avant d'adhérer à la convention, seraient ainsi privés de la possibilité de contester la motivation de cette lettre et ceux qui, ayant reçu cette lettre avant de signer, disposeraient de cette faculté ; qu'il convient, en conséquence, de considérer que les dispositions de la procédure d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé telles qu'elles ont été aménagées par l'article 4, paragraphe 2, de la convention du 18 janvier 2006, ne modifient pas la situation des salariés concernés et ne conduit pas à faire une application différenciée à ceux-ci des conséquences juridiques attachées à l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé ; qu'en définitive, dès lors que, comme en l'espèce, il n'est invoqué aucune fraude de l'employeur ni aucun vice du consentement ayant déterminé le salarié à adhérer à la convention de reclassement personnalisé, il convient de considérer que celui-ci n'est plus recevable à contester la régularité et la légitimité du licenciement pour motif économique ;
1°) ALORS QUE la convention de reclassement personnalisé étant une modalité du licenciement économique, le droit de contester la cause économique de son licenciement, reconnu à tout salarié licencié pour motif économique, ne peut être retiré au salarié passible d'un tel licenciement au seul motif qu'il a accepté une convention de reclassement personnalisé ; qu'en décidant le contraire, motifs pris qu'il n'était invoqué aucune fraude de l'employeur, ni aucun vice du consentement ayant déterminé le salarié à adhérer à la convention de reclassement personnalisé, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-4-2 du Code du travail, dans leur rédaction issues de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation de la cohésion sociale et celles de l'article 4, paragraphe 2, de la convention du 18 janvier 2006, relatif à la procédure d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, ensemble les articles L. 321-1 à 321-17 et L. 511-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'envoi par l'employeur au salarié d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion et lui précisant, qu'en cas de refus de la convention de reclassement personnalisé, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement offre au salarié, qui a signé la convention après avoir reçu cette lettre, la possibilité de contester la régularité et la validité de son licenciement à compter de la notification de celui-ci ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que l'envoi préalable de cette lettre n'était pas rendu obligatoire par la loi de programmation de la cohésion sociale et qu'il n'avait nullement été dans l'intention des signataires de la convention du 18 janvier 2006, agréée par arrêté ministériel du 23 février 2006 relative à la procédure d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé de créer des disparités entre les salariés n'ayant pas reçu de lettre de licenciement avant leur adhésion à la convention de reclassement personnalisé, ainsi privés de la possibilité de contester la motivation de cette lettre et ceux l'ayant reçu avant de signer ladite convention et, partant, disposant de cette faculté, la Cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article L. 321-4-2 du Code du travail, dans leur rédaction issues de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation de la cohésion sociale et celles de l'article 4, paragraphe 2, de la convention du 18 janvier 2006, relatif à la procédure d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, ensemble les articles L. 321-1 à 321-17 et L. 511-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que, dès lors, en déboutant Monsieur X... de ses demandes en paiement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif erroné qu'après avoir adhéré le 13 avril 2006 à une convention de reclassement personnalisé, ce salarié n'était plus recevable à contester la régularité et la validité de son licenciement économique, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée (cf. conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 4 et 5, prod.), l'existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques auxquelles la Société CMV INFORMATICS aurait dû faire face en procédant à un licenciement économique pour sauvegarder sa compétitivité, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification de son contrat de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ce salarié à l'évolution de son emploi, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise ; que, dès lors, en déboutant Monsieur X... de ses demandes en paiement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif erroné qu'après avoir adhéré le 13 avril 2006 à une convention de reclassement personnalisé, ce salarié n'était plus recevable à contester la régularité et la validité de son licenciement économique, sans vérifier, comme elle y avait pourtant été invitée (cf. conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 6, prod.), que la Société CMV INFORMATICS avait proposé à Monsieur X... des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification de son contrat de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ce salarié à l'évolution de son emploi, dans le cadre de l'entreprise comme au sein de la Société CMV FORMATION CONSEIL, autre entité de la CMV INFORMATICS ou de la SAS CHALANDIS, mandataire social de celle-ci, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises et l'allégation des efforts réalisés pour permettre le reclassement ne peut suppléer l'absence d'offres écrites, précises, concrètes et personnalisées adressées par l'employeur au salarié dont le reclassement est possible, un tel manquement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en déboutant Monsieur X... de ses demandes en paiement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif erroné qu'après avoir adhéré le 13 avril 2006 à une convention de reclassement personnalisé, ce salarié n'était plus recevable à contester la régularité et la validité de son licenciement économique, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée (cf. conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 6, prod.), sans constater l'existence d'offres écrites, précises, concrètes et personnalisées de reclassement proposées par l'employeur à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 alinéa 3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002.