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12/03/2014 | FRANCE | N°364429

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème ssr, 12 mars 2014, 364429


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2012 et 6 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Ace Insurance, dont le siège est 8 avenue de l'Arche, Immeuble Colisée à Courbevoie (92400) ; la société Ace Insurance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY02029 du 11 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la société dauphinoise de charpente et couverture (SDCC), d'une part, partiellement réformé le jugement n° 0504652 du 10 jui

n 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait condamné diver...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2012 et 6 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Ace Insurance, dont le siège est 8 avenue de l'Arche, Immeuble Colisée à Courbevoie (92400) ; la société Ace Insurance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY02029 du 11 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la société dauphinoise de charpente et couverture (SDCC), d'une part, partiellement réformé le jugement n° 0504652 du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait condamné divers constructeurs à lui verser la somme globale de 291 687,09 euros et d'autre part, après avoir annulé les articles 3,4 et 9 de ce jugement, rejeté ses conclusions indemnitaires relatives aux désordres affectant les ouvrages livrés à l'issue de la première tranche des travaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société dauphinoise de charpente et couverture (SDCC) et de faire droit son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de la société SDCC, de M.A..., de MmeD..., de la société Betrec et de la société France Orama le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la société Ace Insurance, à la SCP Lévis, avocat de la société Betrec, à la SCP Boulloche, avocat de M. A...et de Mme D... et à la SCP Laugier, Caston, avocat de la société dauphinoise de charpente et de couverture (SDCC) ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Saint-Egrève a fait réaliser en 1994 des travaux d'extension des bâtiments de la mairie ; que la maîtrise d'oeuvre de ces travaux a été confiée à un groupement composé notamment de M. A...et de Mme D..., architectes, et de la société Betrec, bureau d'études structures ; que le lot n° 02 " charpente-structure " a été confié à la société dauphinoise de charpente et de couverture (SDCC) et le lot n° 03 " menuiseries aluminium-vitrerie " à la société France Orama ; que la réception a été prononcée le 6 avril 1995 pour les travaux de la première tranche et le 22 février 1996 pour les travaux de la seconde tranche ; que la société Ace Insurance, agissant en tant que subrogée dans les droits de la commune de Saint-Egrève au titre de l'article L. 121-12 du code des assurances, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement, sur le fondement de leur responsabilité décennale, M. A...et Mme D..., la société Betrec, la SDCC et la société France Orama, à l'indemniser des préjudices résultant des désordres affectant ces bâtiments ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, confirmé le jugement du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné les constructeurs à indemniser la société Ace Insurance pour les désordres affectant les ouvrages correspondant à la deuxième tranche des travaux, et, d'autre part, rejeté ses conclusions indemnitaires relatives aux désordres affectant les ouvrages livrés à l'issue de la première tranche des travaux ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la réparation des préjudices résultant des désordres relatifs à la première tranche des travaux :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. " ; qu'aux termes de l'article 2270 du même code : " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, qu'une citation en justice n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait ; que, toutefois, l'assureur du maître de l'ouvrage bénéficie de l'effet interruptif d'une citation en justice à laquelle il a procédé dans le délai de garantie décennale, alors même qu'à la date de cette citation, n'ayant pas payé l'indemnité d'assurance, il ne serait pas encore subrogé dans les droits de son assuré ; que son action contre les constructeurs est recevable dès lors qu'elle est engagée dans le nouveau délai de dix ans ainsi ouvert et que l'indemnité due à l'assuré a été versée avant que le juge ne statue sur le bien-fondé de cette action ;

3. Considérant que, pour réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble et rejeter la demande présentée par la société Ace Insurance en qualité de subrogée dans les droits de la commune de Saint-Egrève et tendant à la condamnation des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que cette demande avait été présentée après l'expiration, le 6 avril 2005, du délai de la garantie décennale relative à l'ouvrage en cause et que la demande du 21 octobre 2003, par laquelle la société Ace Insurance avait sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble l'extension aux constructeurs de l'expertise ordonnée dans le cadre de l'action de la commune de Saint-Egrève dirigée contre son assureur, n'avait pu interrompre le délai décennal au profit de la société Ace Insurance dès lors qu'à cette date celle-ci n'était pas encore subrogée dans les droits de la commune ;

4. Considérant qu'en subordonnant ainsi l'interruption du délai décennal par l'assureur dommages-ouvrage, à son propre profit, à la naissance de sa subrogation dans les droits de son assuré et donc au paiement de l'indemnité d'assurance, alors qu'il résulte de ce qui précède que la citation en justice à laquelle la société Ace Insurance avait procédé en demandant l'extension aux constructeurs de l'expertise avait interrompu à son profit le délai de garantie décennale, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi dirigé contre cette partie de l'arrêt attaqué, la société Ace Insurance est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 de cet arrêt ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la réparation des préjudices résultant des désordres relatifs à la seconde tranche des travaux :

5. Considérant que, pour confirmer le rejet par le tribunal administratif de Grenoble de la demande de la société Ace Insurance tendant à la condamnation des constructeurs à l'indemniser du préjudice de jouissance causé à la commune de Saint-Egrève, la cour administrative d'appel de Lyon a retenu qu'il ne résultait pas de l'instruction, notamment pas du rapport d'expertise, que les désordres affectant les travaux de la deuxième tranche avaient pu causer un tel préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a porté sur les faits et les pièces du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ace Insurance est seulement fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Ace Insurance qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les sociétés SDCC et Betrec et par M. A...et MmeD... ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Ace Insurance au titre de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des sociétés SDCC, Betrec et France Orama, de M. A...et de Mme D...le versement d'une somme de 1 500 euros chacun ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 octobre 2012 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La société dauphinoise de charpente et de couverture, la société Betrec, la société France Orama, M. A...et Mme D...verseront une somme de 1 500 euros chacun à la société Ace Insurance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société dauphinoise de charpente et de couverture, les sociétés Betrec et France Orama, M. A...et MmeD..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions du pourvoi sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Ace Insurance, à la société Betrec, à M. B... A..., à Mme C...D..., à la société Socotec, à la société dauphinoise de charpente et de couverture (SDCC) et à MaîtreE..., liquidateur de la société France Orama.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-06-01-04-02-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DÉCENNALE. DÉLAI DE MISE EN JEU. INTERRUPTION DU DÉLAI. - EXISTENCE - CITATION EN JUSTICE - 1) AUTEUR - INCLUSION - CITATION ÉMANANT DE CELUI QUI A QUALITÉ POUR EXERCER LE DROIT MENACÉ PAR LA PRESCRIPTION OU DE L'ASSUREUR DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE, ALORS MÊME QU'IL NE SERAIT PAS ENCORE SUBROGÉ DANS LES DROITS DE L'ASSURÉ - CONSÉQUENCE - ACTION DE L'ASSUREUR RECEVABLE DÈS LORS QU'ELLE EST ENGAGÉE DANS LE NOUVEAU DÉLAI DE DIX ANS ET QUE L'INDEMNITÉ DUE À L'ASSURÉ EST VERSÉE AVANT QUE LE JUGE NE STATUE SUR LE BIEN-FONDÉ DE L'ACTION - 2) NOTION - INCLUSION - DEMANDE D'EXTENSION D'UNE EXPERTISE.

39-06-01-04-02-02 1) Il résulte des dispositions de l'article 2244, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et de l'article 2270 du code civil, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, qu'une citation en justice n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait [RJ1].... ,,Toutefois, l'assureur du maître de l'ouvrage bénéficie de l'effet interruptif d'une citation en justice à laquelle il a procédé dans le délai de garantie décennale, alors même qu'à la date de cette citation, n'ayant pas payé l'indemnité d'assurance, il ne serait pas encore subrogé dans les droits de son assuré. Son action contre les constructeurs est recevable dès lors qu'elle est engagée dans le nouveau délai de dix ans ainsi ouvert et que l'indemnité due à l'assuré a été versée avant que le juge ne statue sur le bien-fondé de cette action.,,,2) La demande, présentée par l'assureur du maître de l'ouvrage, tendant à l'extension aux constructeurs d'une expertise ordonnée dans le cadre de l'action engagée contre lui par le maître de l'ouvrage, vaut citation en justice et emporte, par suite, interruption du délai de garantie décennale.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 7 octobre 2009, Société atelier des maîtres d'oeuvre Atmo et compagnie les souscripteurs du Lloyd's de Londres, n° 308163, T. p. 837.


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2014, n° 364429
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP LEVIS ; SCP LAUGIER, CASTON ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 7ème - 2ème ssr
Date de la décision : 12/03/2014
Date de l'import : 13/10/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 364429
Numéro NOR : CETATEXT000028717869 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-03-12;364429 ?
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