La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2020 | FRANCE | N°19-12764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2020, 19-12764


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 614 F-D

Pourvoi n° S 19-12.764

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme I... F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

Mme I... F..., domiciliée [...] ,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 614 F-D

Pourvoi n° S 19-12.764

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme I... F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

Mme I... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-12.764 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Floralim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme F..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Floralim, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 avril 2018), Mme F... (la victime), apprentie de la SARL Floralim (l'employeur), a été victime le 9 juillet 2012 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse).

2. Elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors que « la cour d'appel a relevé que quatre photographies du sol prises près de huit mois avant l'accident montraient un plancher très abîmé et que les autres employées de la SARL Floralim savaient parfaitement que le sol était dégradé à l'endroit où s'est produit l'accident, l'employeur reconnaissant lui aussi le savoir ; qu'elle a également relevé que, en fait, le plancher était effectivement vermoulu ; qu'en déclarant néanmoins que la preuve d'une connaissance par l'employeur d'un danger auquel il aurait dû tenter de remédier n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :

4. Pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt retient que les photos montrent un plancher très abîmé près d'une bouche d'aération, que la victime ne justifie cependant pas avoir signalé la difficulté à son employeur, que si sa jambe est bien passée au travers du plancher qui s'est avéré dégradé, cela ne justifie pas pour autant que l'employeur avait connaissance d'un danger relatif à l'état de ce plancher, qu'en contrepoint, ce dernier verse au dossier l'avis de deux salariées selon lesquelles la dégradation du sol par endroits ne leur paraissait pas dangereuse, qu'il résulte de ces considérations que la preuve d'une connaissance par l'employeur d'un danger auquel il n'aurait pas tenté de remédier n'est pas rapportée.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, si l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposée sa salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action de Mme F... recevable, l'arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SARL Floralim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme F... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme F...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté mademoiselle F... de sa demande tendant à voir reconnaître imputable à une faute inexcusable de la SARL Floralim l'accident du travail dont elle a été victime le 9 juillet 2012, ainsi que de ses demandes consécutives d'expertise médicale pour les préjudices indemnisables et de majoration de la rente servie ;

aux motifs que « mademoiselle F... a subi un accident du travail en passant, selon ses déclarations, la jambe à travers la bouche d'aération positionnée sur le sol de la chambre froide et donnant sur un sous-sol, en raison d'un pourrissement du plancher sous le linoléum, dû à la condensation ; qu'il en résultait pour elle une entorse au genou ; que les circonstances de cet accident résultent cependant de ses seules déclarations, à défaut de témoin ; qu'elle justifie par un constat d'huissier du 29 janvier 2013 avoir pris le 13 novembre 2011 avec son téléphone portable quatre photographies du sol, et affirme en avoir parlé avec son employeur qui n'aurait engagé aucune réparation du plancher ; que les photographies montrent un plancher très abîmé près d'une bouche d'aération ; que mademoiselle F... ne justifie cependant pas avoir signalé la difficulté à son employeur ; que si sa jambe est bien passée au travers du plancher qui s'est avéré dégradé, cela ne justifie pas pour autant que la SARL Floralim avait connaissance d'un danger relatif à l'état de ce plancher ; qu'en contrepoint, cette dernière verse au dossier l'avis de deux salariées selon lesquelles la dégradation du sol par endroit ne leur paraissait pas dangereuse ; qu'il résulte de ces considérations que la preuve d'une connaissance par l'employeur d'un danger auquel il n'aurait pas tenté de remédier n'est pas rapportée » ;

alors 1°/ que la cour d'appel était tenue de rechercher la cause précise de l'accident pour pouvoir se prononcer sur son imputabilité ; qu'en soulignant que les circonstances de l'accident, tel qu'il a été déclaré, résultent des seules déclarations de mademoiselle F..., à défaut de témoin, puis en n'examinant que l'hypothèse correspondant auxdites déclarations, à savoir que la jambe de mademoiselle F... serait bien passée au travers le plancher, version des faits qu'elle n'adopte pas pour autant, mais qu'elle n'exclut pas non plus, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et sans avoir recherché la cause précise de l'accident ; qu'elle a ainsi privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

alors 2°/ que la cour d'appel a relevé que quatre photographies du sol prises près de huit mois avant l'accident montraient un plancher très abîmé et que les autres employées de la SARL Floralim savaient parfaitement que le sol était dégradé à l'endroit où s'est produit l'accident, l'employeur reconnaissant lui aussi le savoir ; qu'elle a également relevé que, en fait, le plancher était effectivement vermoulu ; qu'en déclarant néanmoins que la preuve d'une connaissance par l'employeur d'un danger auquel il aurait dû tenter de remédier n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

alors 3°/ que, subsidiairement la cour d'appel a relevé que quatre photographies du sol prises près de huit mois avant l'accident montraient un plancher très abîmé, que les autres employées de la SARL Floralim savaient parfaitement que le sol était dégradé à l'endroit où s'est produit l'accident, l'employeur reconnaissant lui aussi le savoir ; qu'elle a également relevé que, en fait, le plancher était effectivement vermoulu ; qu'en se contentant alors, pour estimer que le chef de l'employeur n'avait pas conscience d'un danger pour ses employés auquel il avait le devoir de remédier, de deux témoignages de ses salariées selon lesquels le plancher ne paraissait, pas dangereux, sans apprécier la conscience du danger du chef de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12764
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 24 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-12764


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12764
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award