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12/05/2021 | FRANCE | N°20-10676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2021, 20-10676


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 422 F-D

Pourvoi n° T 20-10.676

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 août 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

1°/ M. [N] [F],

2°/ Mme [W] [W],

domiciliés tous...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 422 F-D

Pourvoi n° T 20-10.676

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 août 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021

1°/ M. [N] [F],

2°/ Mme [W] [W],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 20-10.676 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre - section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [U] [L], divorcée [T], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [F] et de Mme [W], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 2019), par acte du 30 juin 2009, M. [T] et Mme [L] ont vendu une maison d'habitation à M. [F] et Mme [W], avec une clause d'exclusion de garantie des vices cachés.

2. L'acte de vente précisait que des travaux de ravalement de façade avaient été exécutés en janvier 2009 par la société ER prévention de l'habitat (la société ER), assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA.

3. Des fissures étant apparues sur les façades, les acquéreurs, après expertise, ont assigné les vendeurs et la société SMA aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [F] et Mme [W] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit engagée la responsabilité décennale de la société ER pour manquement à son obligation d'information et de conseil, dit mobilisable la garantie de la société SMA en raison de l'intervention de son assurée sur l'activité déclarée et condamné cette dernière au titre de l'intégralité des travaux de reprise des désordres et du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau et y ajoutant, de rejeter leurs demandes formées au titre des fissures, alors :

« 1°/ que la responsabilité de plein droit d'un entrepreneur peut être recherchée lorsque les travaux qu'il a réalisés ont aggravé les désordres initiaux ; que la cour d'appel a constaté que les travaux avaient improprement été qualifiés d'agrafage sur la facture, s'agissant en réalité de simple colmatage ou remplissage des fissures ; qu'en se contentant de dire, pour écarter la responsabilité décennale de la société ER ainsi que la garantie de son assureur de responsabilité, que les travaux qu'elle avait mis en oeuvre pour traiter les fissures, malgré leur insuffisance, n'étaient pas à l'origine des désordres et ne les avaient donc pas aggravés, sans rechercher si l'enduit et le colmatage des fissures que l'entrepreneur avait réalisés, n'avaient pas favorisé, en masquant les désordres et en trompant ainsi la vigilance des acquéreurs, leur aggravation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°/ que, la garantie de l'assureur concerne le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré ; qu'en l'espèce, la société ER a souscrit une assurance responsabilité obligatoire auprès de la société SMA au titre notamment de l'activité de ravalement ; qu'en relevant, pour dénier à M. [F] et Mme [W] le bénéfice de cette assurance, qu'en procédant au colmatage et au remplissage des fissures, la société ER avait exercé une activité non assurée, quand les travaux de ravalement d'une façade d'une maison en crépi, qui consistent à remettre à neuf le parement d'un ouvrage de maçonnerie, incluent nécessairement le colmatage et le remplissage des fissures, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1101 et 1103, anciennement 1134 du code civil, ensemble, L.243-8 et A.243-1 du code des assurances ;

3°/ qu'en toute hypothèse, dès lors qu'un entrepreneur a été chargé de travaux relevant de l'activité qu'il a assurée au titre de l'assurance de responsabilité obligatoire, son assureur ne peut refuser sa garantie à un tiers en arguant de ce que les modalités d'exécution de l'activité déclarée n'entrent pas dans l'objet du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exactement rappelé que M. et Mme [T] avaient confié à la société ER le ravalement des façades de leur maison, activité pour laquelle l'entreprise avait souscrit une assurance responsabilité auprès de la société SMA ; qu'en relevant, pour débouter les exposants de leur demande en garantie par la société SMA, qu'à l'occasion de ces travaux de ravalement, la société ER avaient effectué des travaux de colmatage et de remplissage des fissures relevant de la maçonnerie pour lesquels elle n'était pas assurée, la cour d'appel, qui s'est attachée à tort aux conditions d'exécution de l'activité de ravalement, a statué à la faveur d'une motivation inopérante à écarter la garantie de l'assureur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.243-8 et A.243-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a souverainement retenu, au vu du rapport d'expertise, que les travaux réalisés par la société ER et leur insuffisance n'avaient pas occasionné les diverses fissures constatées, pas plus qu'ils ne les avaient aggravées et que ces fissures, qui étaient imputables à la seule sensibilité des sols aux phénomènes de retrait et gonflement, s'étaient rouvertes en raison du caractère inadapté du traitement mis en oeuvre.

6. Elle en a déduit à bon droit que la responsabilité décennale de cette société n'était pas engagée, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée sur l'affaiblissement de la vigilance des acquéreurs, et a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. [F] et Mme [W] font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes dirigées contre M. [T] et Mme [L], alors « que, la clause d'exonération de la garantie des vices cachés contenue dans un acte de vente ne peut recevoir application si le vendeur est de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il connaissait au moment de la vente le vice affectant la chose et a omis d'en avertir l'acheteur ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les vendeurs ont informé les acquéreurs des travaux réalisés sur l'immeuble et leur faire bénéficier de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés stipulée dans l'acte notarié de vente du 30 juin 2019, que cette clause intitulée assurance dommages ouvrages" indiquait que les travaux de rénovation tels qu'indiqués par le vendeur ont concerné les points suivants : ravalement de façade" ainsi que le nom de la Sarl ER chargée de la réalisation de ces prestations et qu'étaient annexées à l'acte de vente et paraphées par les acquéreurs, la facture établie le 31 janvier 2009 sur laquelle figurait dans le poste maçonnerie le bandage des fissures actives au sikafill de sika" ainsi que l'attestation d'assurance de la Sarl ER, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation insuffisante à établir que les acheteurs, profanes, avaient été informés de l'importance en nombre et en gravité des fissures affectant les murs de la maison qu'ils acquéraient, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1641 et 1643 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a relevé, d'une part, que les vendeurs avaient fait appel à un professionnel pour remédier aux fissures et que celles-ci n'étaient réapparues que trois ans après la vente.

9. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a retenu, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que les vendeurs avaient connaissance de la cause et de la gravité des désordres, ainsi que de leur caractère récurrent.

10. Elle en a déduit à bon droit que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés trouvait à s'appliquer et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [F] et Mme [W].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il avait dit engagée la responsabilité décennale de la Sarl ER pour manquement à son obligation d'information et de conseil, dit mobilisable la garantie de la Société SMA en raison de l'intervention de son assurée sur l'activité déclarée et condamné cette dernière au titre de l'intégralité des travaux de reprise des désordres et du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir dit que la responsabilité décennale de la société ER Prévention de l'habitat n'est pas engagée au titre de l'insuffisance des travaux réalisés pour remédier aux fissures, d'avoir dit que la société SMA ne doit pas sa garantie au titre de ces travaux, d'avoir limité la condamnation de la société SMA à verser à M. [N] [F] et à Mme [W] la somme de 12 725,02 euros TTC au titre de la reprise des enduits, d'avoir débouté M. [N] [F] et Mme [W] du surplus de leurs demandes à l'égard de la société SMA, d'avoir débouté M. [N] [F] et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre M. [T] et Mme [L] divorcée [T] ;

Aux motifs que, sur la responsabilité de la Sarl ER et la garantie de la Sa Sma, aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la responsabilité de plein droit d'un entrepreneur ne peut pas être recherchée lorsque les travaux insuffisants qu'il a réalisés n'ont occasionné aucun désordre à l'immeuble, n'ont pas aggravé les désordres initiaux et ne constituent pas la cause des désordres actuels qui sont la suite directe du sinistre initial qui se poursuit ; que la responsabilité décennale de la Sarl ER n'est engagée qu'au titre de la qualité des travaux d'enduit qu'elle a réalisés ; qu'elle ne peut pas être recherchée au titre de l'insuffisance des travaux mis en oeuvre pour traiter les fissures qui ne sont pas à l'origine des désordres constatés par l'expert ; que l'expert fait état de microfissurations, de spectres d'anciennes fissures dont certaines se sont rouvertes, de fissurations sur les lignes de plancher, d'enduits non adhérents, de pathologies de tassements sur la façade principale, en façade nord, sur le pignon est et de pathologies de déformations, de microfissurations et de vantaux d'ouvertures décalés à l'intérieur ; qu'il a classé ces désordres en trois types : ceux liés à un comportement structurel causés par l'infrastructure, ceux liés à la qualité d'exécution des enduits et ceux liés à des dissociations de matériaux ; que l'expert, après avoir fait réaliser une étude géotechnique qui a mis en évidence une sensibilité des sols aux phénomènes de retrait par dessiccation et gonflement par réhydratation, indique que la « cause déterminante des désordres est certainement la sensibilité des sols aux phénomènes de retrait et gonflement (sécheresse) antérieurs à la période visée (1er juillet 2010 au 30 septembre 2010), puisqu'ils sont identifiés avant janvier 2009 », que ces désordres entraînent une atteinte à la solidité de l'immeuble, que les travaux réalisés par la Sarl ER, s'ils avaient pour but d'y remédier, ne sont pas à l'origine des fissures et des dommages sur les façades puisqu'en raison de leur caractère inadapté, ils n'ont pas permis de stabiliser l'immeuble, que les désordres ont continué à évoluer à défaut de travaux adéquats ; que l'expert précise qu'on « ne peut pas parler d'aggravation liée aux travaux d'ER Prévention de l'Habitat car ils n'avaient aucun effet réparateur sur le problème initial », que les désordres ont continué à évoluer et sont réapparus, ce qui était « inévitable » et « prévisible » selon lui ; qu'il en résulte que les travaux réalisés par la Sarl ER et leur insuffisance n'ont pas occasionné les diverses fissures constatées, pas plus qu'ils ne les ont aggravées ; que ces désordres sont imputables à la seule sensibilité des sols aux phénomènes de retrait et gonflement et les fissures se sont rouvertes en raison du caractère inadapté du traitement mis en oeuvre ; que la garantie de la Sa Sma, en qualité d'assureur de responsabilité décennale, n'est pas due au titre de ces travaux réalisés par son assurée ; qu'outre que la responsabilité décennale de la Sarl ER ne peut pas être engagée au titre d'un manquement à son obligation de conseil qui relève de sa seule responsabilité contractuelle, les travaux réalisés sur les fissures n'entrent pas dans le champ d'activité que son assurée avait déclaré ; qu'en effet, il n'est pas contesté que la Sarl ER était couverte pour la seule activité « peinture ravalement » ; que les travaux, improprement qualifiés d'agrafage selon l'expert, ont consisté en un colmatage ou remplissage des fissures ; que l'expert précise que ces travaux de réparation de fissures qui sont « des pathologies conséquentes d'un désordre relèvent de façon générale de la structure et /ou du gros oeuvre » ; qu'il ressort de la facture établie le 31 janvier 2009 que la Sarl ER avait correctement appréhendé la nature de ces fissures qu'elle qualifie d'« actives » et qu'elle a réalisé des travaux qui n'entraient pas dans son champ d'activité habituel de peinture et de ravalement pour lequel elle était couverte et excédaient les travaux préparatoires à ce type d'activité tel que cela ressort de la facture elle-même qui mentionne un poste « maçonnerie » au sein duquel sont répertoriés les travaux de « bandage des fissures actives au « sikafill de sika », rattrapage des différents supports et microfissures, sonde des enduits, remise en état des parties « sonnant creux » ; que les enduits réalisés sont également affectés de malfaçons selon l'expert qui précise qu'ils ne sont pas étanches à l'air et à l'eau ; que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la responsabilité décennale de la Sarl ER ; que la Sa Sma ne conteste pas devoir sa garantie à ce titre et offre la somme de 12 725,02 euros TTC pour la reprise de l'enduit qui n'est pas discutée par les consorts [G] ; que cette dernière sera donc condamnée à leur verser cette somme ; que la mauvaise qualité d'exécution des enduits n'a pas généré de trouble de jouissance pour les consorts [G] pas plus que les travaux de reprise, circonscrits aux enduits, n'entraveront la jouissance du bien ; que la Sa Sma ne peut donc pas être condamnée à leur verser une quelconque somme à ce titre ; que le jugement sera donc infirmé sur le montant des travaux de reprise mis à la charge de la Sa Sma et sur l'indemnisation accordée au titre du préjudice de jouissance ;

Alors 1°) que, la responsabilité de plein droit d'un entrepreneur peut être recherchée lorsque les travaux qu'il a réalisés ont aggravé les désordres initiaux ; que la cour d'appel a constaté que les travaux avaient improprement été qualifié d'agrafage sur la facture, s'agissant en réalité de simple colmatage ou remplissage des fissure ; qu'en se contentant de dire, pour écarter la responsabilité décennale de la société ER ainsi que la garantie de son assureur de responsabilité, que les travaux qu'elle avait mis en oeuvre pour traiter les fissures, malgré leur insuffisance, n'étaient pas à l'origine des désordres et ne les avaient donc pas aggravés, sans rechercher si l'enduit et le colmatage des fissures que l'entrepreneur avait réalisés, n'avaient pas favorisé, en masquant les désordres et en trompant ainsi la vigilance des acquéreurs, leur aggravation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Alors 2°) que, la garantie de l'assureur concerne le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré ; qu'en l'espèce, la société ER a souscrit une assurance responsabilité obligatoire auprès de la société SMA au titre notamment de l'activité de ravalement ; qu'en relevant, pour dénier à M. [F] et Mme [W] le bénéfice de cette assurance, qu'en procédant au colmatage et au remplissage des fissures, la société ER avait exercé une activité non assurée, quand les travaux de ravalement d'une façade d'une maison en crépi, qui consistent à remettre à neuf le parement d'un ouvrage de maçonnerie, incluent nécessairement le colmatage et le remplissage des fissures, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1101 et 1103, anciennement 1134 du code civil, ensemble, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;

Alors 3°) que, en toute hypothèse, dès lors qu'un entrepreneur a été chargé de travaux relevant de l'activité qu'il a assurée au titre de l'assurance de responsabilité obligatoire, son assureur ne peut refuser sa garantie à un tiers en arguant de ce que les modalités d'exécution de l'activité déclarée n'entrent pas dans l'objet du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exactement rappelé que M. et Mme [T] avaient confié à la société ER le ravalement des façades de leur maison, activité pour laquelle l'entreprise avait souscrit une assurance responsabilité auprès de la société SMA ; qu'en relevant, pour débouter les exposants de leur demande en garantie par la société SMA, qu'à l'occasion de ces travaux de ravalement, la société ER avaient effectué des travaux de colmatage et de remplissage des fissures relevant de la maçonnerie pour lesquels elle n'était pas assurée, la cour d'appel, qui s'est attachée à tort aux conditions d'exécution de l'activité de ravalement, a statué à la faveur d'une motivation inopérante à écarter la garantie de l'assureur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [N] [F] et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre M. [T] et Mme [L] divorcée [T] ;

Aux motifs que, sur la garantie des vices cachés, les articles 1641 et suivants du code civil imposent au vendeur de remettre à l'acheteur une chose qui ne révèle pas, après la livraison, des vices à la fois graves, cachés, antérieurs à la vente et imputables à la chose, la rendant inapte à son usage normal, sous peine de résolution du contrat ou de réduction de prix et/ou de dommages et intérêts, à moins qu'une clause exonératoire de garantie ne soit insérée dans l'acte, comme autorisé par l'article 1643 du même code, dont l'efficacité reste toutefois subordonnée à la bonne foi du vendeur ; qu'il s'ensuit que le vendeur est tenu d'une obligation de contracter de bonne foi, y compris pour stipuler dans le contrat une clause de non garantie, et d'une obligation précontractuelle de renseignement, de sorte qu'en gardant le silence sur des éléments d'appréciation objectifs importants, il s'expose à ce que le bénéfice de la clause de non garantie lui soit refusé ; que selon l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que l'action introduite le 6 mai 2014 par les consorts [G] n'est pas prescrite ; qu'ils n'ont découvert le vice affectant l'immeuble qu'ils avaient acquis que lors du dépôt du rapport de l'expert mandaté par leur assureur, la Gmf, le 28 mai 2013 ; que la déclaration de sinistre qu'ils ont réalisée par courrier du janvier 2012 mentionne d'importantes lézardes et fissures apparues sur un crépi refait en 2009 ainsi que l'existence d'un arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour leur commune à la suite d'un épisode de sécheresse intervenu durant l'année 2010 mais seules les conclusions de l'expertise réalisée leur ont révélé que ces fissures et lézardes, antérieures à la vente mais qui n'étaient plus visibles à cette période en raison des travaux réalisés, s'étaient rouvertes, qu'elles ne résultaient pas d'un nouveau désordre et constituaient le vice caché allégué ; que la clause insérée dans l'acte de vente en date du 30 juin 2009 au terme de laquelle l'acquéreur « prendra le bien vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison : soit de l'état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires » doit recevoir application en l'absence de démonstration d'une mauvaise foi des vendeurs, les époux [T] ; que ces derniers ont délivré une information aux acquéreurs, les consorts [G], sur les travaux réalisés sur l'immeuble ; que la clause insérée en page 10 de l'acte de vente au titre « assurance dommages ouvrages » mentionne « les travaux de rénovation tels qu'indiqués par le vendeur ont concerné les points suivants : ravalement de façade » ainsi que le nom de la Sarl ER chargée de la réalisation de ces prestations ; que sont annexés à l'acte de vente et paraphés par les acquéreurs la facture établie le 31 janvier 2009 sur laquelle figure dans le poste maçonnerie le « bandage des fissures actives au « sikafill de sika » ainsi que l'attestation d'assurance de la Sarl ER, éléments qui permettaient aux consorts [G] d'avoir connaissance de l'étendue exacte des travaux réalisés, y compris sur des fissures ; que ces derniers n'apportent pas la preuve que les époux [T], qui ont la qualité de profanes, avaient connaissance d'une sensibilité des sols aux phénomènes de retrait et gonflement à l'origine des fissures alors qu'ils n'ont réalisé aucune déclaration de sinistre pour ce motif auprès de leur assureur et qu'ils ont fait réparer ces fissures, dont ils n'étaient pas en mesure d'apprécier la gravité et leur probable réapparition dans le temps, en faisant appel à la Sarl ER et en s'en remettant complètement à elle sur la nature des travaux à réaliser pour y remédier ; que les consorts [G] n'ont constaté la réapparition des fissures qu'en janvier 2012, soit trois ans après la réalisation des travaux sur les façades, ce qui permet de considérer que les époux [T] n'avaient pas connaissance du vice affectant l'immeuble et sa cause récurrente ; que leur mauvaise foi n'étant pas établie, ils peuvent valablement opposer aux acquéreurs la clause de non garantie insérée à l'acte de vente ; que les consorts [G] seront donc déboutés de leur demande pour le surplus des travaux de reprise dirigée à l'encontre des époux [T] ainsi que de leurs prétentions au titre de leurs préjudices de jouissance et moral ;

Alors que, la clause d'exonération de la garantie des vices cachés contenue dans un acte de vente ne peut recevoir application si le vendeur est de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il connaissait au moment de la vente le vice affectant la chose et a omis d'en avertir l'acheteur ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les vendeurs ont informé les acquéreurs des travaux réalisés sur l'immeuble et leur faire bénéficier de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés stipulée dans l'acte notarié de vente du 30 juin 2019, que cette clause intitulée « assurance dommages ouvrages » indiquait que « les travaux de rénovation tels qu'indiqués par le vendeur ont concerné les points suivants : ravalement de façade » ainsi que le nom de la Sarl ER chargée de la réalisation de ces prestations et qu'étaient annexées à l'acte de vente et paraphées par les acquéreurs, la facture établie le 31 janvier 2009 sur laquelle figurait dans le poste maçonnerie le « bandage des fissures actives au « sikafill de sika » ainsi que l'attestation d'assurance de la Sarl ER, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation insuffisante à établir que les acheteurs, profanes, avaient été informés de l'importance en nombre et en gravité des fissures affectant les murs de la maison qu'ils acquéraient, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1641 et 1643 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-10676
Date de la décision : 12/05/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2021, pourvoi n°20-10676


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10676
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