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09/01/2019 | FRANCE | N°17-21917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2019, 17-21917


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en résulte qu'un magistrat ne peut siéger en appel dans une affaire dont il a connu en première instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., qui avait souscrit huit prêts auprès des caisses ré

gionales de Crédit agricole mutuel de Lorraine et du Nord-Est, a assigné celles-ci en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en résulte qu'un magistrat ne peut siéger en appel dans une affaire dont il a connu en première instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., qui avait souscrit huit prêts auprès des caisses régionales de Crédit agricole mutuel de Lorraine et du Nord-Est, a assigné celles-ci en responsabilité pour manquement à leur obligation de mise en garde et en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que celui-ci a été rendu par une formation comprenant, au cours du délibéré, un conseiller qui avait statué en première instance en qualité de vice-président ;

Que, rendue en violation des textes susvisés, cette décision doit être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les CRCAM du Nord Est et de Lorraine ;

1°) ALORS QUE toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, un magistrat ne peut siéger en appel dès lors qu'il a connu du même litige en première instance ; qu'en statuant sur l'appel interjeté par Mme Y... contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims du 4 septembre 2015 et en déboutant l'intéressée de l'ensemble de ses demandes, étant composée, notamment, de Mme Mathieu, conseiller, laquelle avait participé, en qualité de vice-président, à ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE l'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel le jugement rendu par une juridiction du premier degré, un juge ne peut statuer en appel après avoir statué en première instance ; qu'en statuant comme elle la fait, composée d'un conseiller, Mme Mathieu, qui avait statué en première instance, en qualité de vice-président, la cour d'appel a, également, violé l'article 542 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

ll est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les CRCAM du Nord Est et de Lorraine ;

AUX MOTIFS QUE, sur le devoir de mise en garde, le banquier dispensateur de crédit est tenu, en application de l'article 1147 du code civil, à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques d'endettement résultant de l'octroi du prêt ; que si, en application de l'article 1315 du code civil, il appartient à l'établissement de crédit d'apporter la preuve qu'il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l'emprunteur non averti établisse au préalable que sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir ; qu'il doit donc démontrer l'existence d'une inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou d'un risque d'endettement résultant de cet engagement ; que par ailleurs, à l'égard de son client averti, la banque n'est tenue d'un devoir de mise en garde que s'il est établi qu'elle détenait des informations sur la situation financière de celui-ci que lui-même ignorait ; que l'emprunteur est considéré comme averti dès lors qu'il est apte à comprendre les informations fournies et capable d'apprécier la nature et la portée de ses engagements et de mesurer les risques encourus compte tenu par exemple de la profession exercée ou de l'expérience du débiteur en matière de crédit ; que contrairement à ce que soutient Mme Y..., la qualité d'emprunteur averti ou non n'a aucun rapport avec le fait que le prêt soit ou non soumis aux dispositions du code de la consommation, puisqu'un consommateur peut être un emprunteur averti et un prêt professionnel non soumis au code de la consommation peut être souscrit par un emprunteur non averti eu égard à son inexpérience ; qu'en l'espèce, en 2004, au moment de la souscription des premiers crédits auprès de la CRCAM de Lorraine, Mme Y... était gérante de la société Magnum depuis déjà vingt ans, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme un emprunteur non averti au regard de son métier et de sa longue expérience en matière de gestion ; qu'or Mme Y... n'apporte pas la preuve et ne soutient même pas que la CRCAM de Lorraine détenait, au moment de l'octroi du prêt, des informations sur la situation de celle-ci qu'elle-même ignorait ; qu'en tout état de cause, à supposer que Mme Y... soit considérée comme étant profane, le crédit octroyé par la CRCAM de Lorraine, d'un montant de 115.000 €, était parfaitement adapté à ses capacités financières puisqu'il résulte de la fiche de renseignements signée par l'emprunteur le 6 février 2004 qu'elle a déclaré percevoir des revenus mensuels de 5.800 €, outre des revenus locatifs de 3.450 €, de sorte qu'elle pouvait régler des mensualités de 1.134 € sans difficulté, et que même si elle envisageait de prendre sa retraite quelques années après, l'emprunt était destiné à financer le versement d'une soulte à son ex-mari dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la communauté portant sur un patrimoine immobilier conséquent, de sorte que l'opération lui permettait d'acquérir un patrimoine de nature à faire face au remboursement du prêt ; que Mme Y... a d'ailleurs remboursé par anticipation deux prêts de 100.000 € souscrits à la même date, et ne reste redevable au titre du troisième prêt que de la somme de 35.904,21 € ; que par ailleurs, lors de la souscription du prêt du 22 juin 2010 auprès de la CRCAM du Nord Est, Mme Y... était retraitée mais toujours gérante de sa société Magnum, et expérimentée en matière de crédit puisqu'elle souscrivait au moins son huitième prêt ; que le contexte était le suivant : en 2007, Mme Y..., qui avait déjà vendu tous ses immeubles et n'était plus propriétaire que de sa maison, souhaitait vendre ses parts sociales de la société Magnum à M. et Mme C... , mais ce projet a échoué ; que le 6 novembre 2008, la société Magnum, représentée par Mme Y..., a signé un contrat de cession du fonds de commerce avec la société Le Mag, représentée par M. Z..., et lui a consenti un bail dérogatoire de 18 mois dans l'attente de la vente des locaux ; que la société Le Mag a payé le prix de cession de 100.000 € comptant ; que le 6 novembre 2008, Mme Y... et la société Magnum ont signé un compromis de vente avec M. Z... portant sur une maison d'habitation et divers bâtiments pour 680.000 €, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt ; que M. Z... n'a pas obtenu de prêt, si bien que par un acte du 18 janvier 2010, la société Magnum a consenti un bail commercial à la société Le Mag sur les locaux ; que le prêt d'un montant de 180.000 €, souscrit le 22 juin 2010 par Mme Y..., était destiné à rembourser les prêts de 2006 et 2007 qui avaient été souscrits dans l'attente de la vente des biens immobiliers, vente qui n'a pu se réaliser en raison de la nonobtention du prêt par l'acquéreur ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme Y..., dont la longue expérience dans le domaine des affaires et du crédit lui permettait largement de comprendre la portée de son engagement et de mesurer les risques encourus, ne saurait être considérée comme un emprunteur non averti, étant précisé que, comme les autres prêts, le dernier crédit de 180.000 € avait vocation à être remboursé par Mme Y... par la vente d'un bien immobilier ; que dès lors, il appartient à Mme Y..., emprunteur averti, d'apporter la preuve que la CRCAM du Nord Est détenait, au moment de la souscription du prêt, des informations sur sa situation ou celle de la société Magnum qu'elle-même ignorait ; que le 16 juin 2011, la société Le Mag a été placée en redressement judiciaire, si bien qu'elle a cessé de régler ses loyers à la société Magnum, mettant Mme Y... en difficulté dans le remboursement de son crédit ; que Mme Y... prétend que la CRCAM du Nord Est, qui a refusé d'accorder un prêt à M. Z..., connaissait les difficultés de la société Le Mag et lui a accordé un prêt de 180.000 € en toute connaissance du risque d'insolvabilité de M. Z... et de la société Le Mag, outre de la perte de revenus locatifs qui en résulterait pour elle ; qu'elle en déduit que la banque détenait des informations sur sa situation qu'elle-même ignorait, ce qui engage sa responsabilité ; que Mme Y... produit un récépissé de remise de chèque du 1er juin 2010 établissant que la société Le Mag avait un compte à la CRCAM du Nord Est ; que pour autant, elle n'apporte pas la preuve que la banque avait connaissance de difficultés financières de la société Le Mag dès le 22 juin 210, date de souscription du prêt litigieux ; qu'à supposer que la CRCAM en ait eu connaissance, elle n'avait pas à faire part de cette information à Mme Y... à laquelle le secret bancaire s'imposait ; qu'en outre, Mme Y... n'apporte pas non plus la preuve du refus de prêt à M. Z... par la CRCAM du Nord Est ; qu'à supposer que M. Z... ait bien déposé une demande de prêt auprès de cette banque, le refus de celle-ci de lui accorder un prêt de 680.000 € ne permet pas de déduire que la banque savait que la société qu'il dirigeait allait être placée en redressement judiciaire et arrêter de payer ses loyers ; qu'en tout état de cause, une fois encore, il ne pouvait pas être exigé de la banque qu'elle alerte Mme Y... du risque d'insolvabilité de M. Z... et de sa société ; qu'en outre, au moment où elle a souscrit le prêt de 180.000 € dont les mensualités de remboursement ne pouvaient être payées que grâce à la perception des loyers, Mme Y... avait parfaitement connaissance de ce que M. Z... ne parvenait pas, depuis plus d'un an, à obtenir un prêt pour acheter les biens immobiliers, au point que la société Magnum s'était résolue à consentir en janvier 2010 un bail commercial à la société Le Mag ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas sérieux de prétendre que la CRCAM du Nord Est détenait, au moment de la souscription du prêt, des informations sur la situation de Mme Y... ou la société qu'elle dirigeait qu'elle-même ignorait ; qu'ainsi, Mme Y... ne justifie pas du manquement des CRCAM de Lorraine et du Nord Est à leur devoir de mise en garde ; qu'il convient donc de la débouter de ses demandes (v. arrêt, p. 5 à 7) ;

1°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques d'endettement résultant de l'octroi du prêt, un emprunteur étant considéré comme averti si et seulement s'il est apte à comprendre les informations fournies et capable d'apprécier la nature et la portée de ses engagements et de mesurer les risques encourus compte tenu notamment de sa profession exercée ou de son expérience en matière de crédit ; qu'en se bornant, pour écarter le caractère non averti ou profane de Mme Y..., lors de l'octroi à celle-ci du prêt du 18 mai 2004 par la CRCAM de Lorraine, ainsi que du prêt du 22 juin 2010 par la CRCAM du Nord Est, de retenir la longue expérience de l'intéressée dans le domaine des affaires et du crédit lui permettant largement de comprendre la portée de son engagement et de mesurer les risques encourus, outre que le second prêt avait vocation à être remboursé par la vente de sa maison et que, lors de sa souscription, elle était retraitée mais toujours gérante de sa société Magnum et expérimentée en matière de crédit puisqu'elle souscrivait son huitième prêt, sans rechercher si la pratique du monde des affaires par Mme Y... n'était pas exclusive de sa qualité d'emprunteur non averti ou profane dans la mesure où celle-ci s'était contentée de faire l'acquisition de biens immobiliers et d'en vendre certains et si elle était, au moment de l'octroi des prêts litigieux, apte à comprendre les informations fournies et capable d'apprécier la nature et la portée de ses engagements et de mesurer les risques encourus, compte tenu de la perspective de sa mise à la retraite avant le terme du prêt du 18 mai 2004, fixé à 2014, et proche de l'octroi du dernier prêt litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2°) ALORS QU'à l'égard d'un client averti, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde s'il est établi qu'elle détenait, sur la situation financière ou les perspectives de l'opération financière, des renseignements que l'emprunteur ignorait ; qu'en toute hypothèse, en retenant, pour débouter Mme Y... de ses demandes dirigées contre les CRCAM du Nord Est et de Lorraine pour manquement à leur devoir de mise en garde, qu'elle ne démontrait pas que ces deux établissements détenaient, au moment, de la souscription des prêts litigieux, des informations sur sa situation ou celle de la société Magnum qu'elle-même ignorait, en opposant le secret bancaire et le principe selon lequel il ne pouvait être exigé de la banque qu'elle alerte l'intéressée du risque d'insolvabilité de M. Z... et de sa société, sans vérifier précisément si, antérieurement à la souscription du prêt du 22 juin 2010, la CRCAM du Nord Est n'avait pas connaissance de la situation financière de la société Le Mag, dont le gérant était M. Z..., locataire de la société Magnum, elle-même gérée par Mme Y..., et si elle n'avait pas accordé le prêt litigieux de 180.000 € en pleine connaissance du risque majeur d'insolvabilité de M. Z... et de la société Le Mag, c'est-à-dire en pleine connaissance de la perte subséquente de revenus locatifs commerciaux pour Mme Y..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21917
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2019, pourvoi n°17-21917


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21917
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