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04/05/2017 | FRANCE | N°15-20290

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2017, 15-20290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 septembre 2013, pourvois n° A 12-17. 804 et K 12-27. 128), qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte, le 14 mars 1991, à l'égard des sociétés du groupe X...et de Mme X... et de l'arrêté, le 23 mars 1991, d'un plan de cession totale des actifs des débitrices, la liquidation amiable de la soci

été Nîmes entrepôts (la société NE), dont M. et Mme X... étaient associés, a déga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 septembre 2013, pourvois n° A 12-17. 804 et K 12-27. 128), qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte, le 14 mars 1991, à l'égard des sociétés du groupe X...et de Mme X... et de l'arrêté, le 23 mars 1991, d'un plan de cession totale des actifs des débitrices, la liquidation amiable de la société Nîmes entrepôts (la société NE), dont M. et Mme X... étaient associés, a dégagé un boni de liquidation ; qu'à compter de 1998, la société Banque de l'économie, du commerce et de la monétique (la société BECM), créancière de M. X... en vertu d'un jugement du 27 septembre 1993, a fait pratiquer diverses mesures d'exécution à son encontre, dont un nantissement de parts sociales et une saisie-attribution, entre les mains de M. Y..., liquidateur amiable de la société, sur les sommes devant revenir à M. X... au titre de la répartition du boni de liquidation ; qu'à compter de 1999, la société BNP, devenue BNP Paribas (la société BNP), créancière de M. X... en vertu d'un jugement du 10 mai 1993, a également fait pratiquer des mesures d'exécution sur ces sommes ; que, le 4 juin 2004, M. D..., commissaire à l'exécution du plan arrêté notamment à l'égard de Mme X..., également associée de la société NE, s'est opposé à la remise des sommes à ces deux créanciers ; que M. Y..., ès qualités, a déposé ces sommes sur le compte CARPA de M. E..., avocat, dans l'attente de la désignation de la personne à laquelle elles devraient revenir ; que les société BECM et BNP ont assigné M. Z...et M. A..., en qualité de liquidateurs successifs de la société NE, et M. E...en remise des sommes objet des saisies ; que la société Banque Neuflize OBC, devenue la société Banque Neuflize PBC entreprises (la société Neuflize), créancière de M. X... en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 23 mars 2010, et la société civile professionnelle d'avocats E...-F...-H...-I..., devenue la Selarl JTBB avocats (la société d'avocats), créancière de M. X... en vertu d'une ordonnance de taxe du 15 septembre 2009, sont intervenues à l'instance ; que devant la cour de renvoi, à la suite de la cassation de l'arrêt confirmant le jugement ayant ordonné à M. A...de remettre les fonds saisis à la société BECM, M. E...et la société d'avocats ont notamment demandé la condamnation des sociétés BECM et BNP à restituer les fonds consignés sur le compte CARPA ou, à défaut, à payer une somme équivalente ;

Attendu que, pour ordonner la remise des fonds saisis à la société BECM et rejeter les demandes de M. E...et de la société d'avocats, l'arrêt retient que l'existence de la procédure collective dont a fait l'objet Mme X... est indifférente en l'état du plan de cession du 23 mars 1991 ayant mis fin au dessaisissement de ses droits et actions ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. E...et de la société d'avocats qui, faisant valoir que l'arrêté du plan de cession totale de Mme X... n'avait pas mis fin, par lui-même, à l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers, en déduisaient que les mesures d'exécution pratiquées par les banques après cet arrêté n'avaient pu produire aucun effet à l'égard de M. ou Mme X..., communs en biens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à M. X... de son intervention volontaire aux débats tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la SARL Nîmes entrepôts, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de   Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les sociétés Banque de l'économie du commerce et de la monétique et BNP Paribas, ainsi que M. X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la SARL Nîmes entrepôts, aux dépens   ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Banque de l'économie du commerce et de la monétique et BNP Paribas et les condamne à payer à M. E...et à la Selarl JTBB avocats la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. E...et la société JTBB avocats

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la remise des fonds saisis à la société B. e. c. m, d'AVOIR débouté M. E...et de la SELARL JTBB de leur demande formée à l'encontre des sociétés B. e. c. m et Bnp paribas en restitution des fonds précédemment consignés entre les mains de la Carpa et en paiement à concurrence de la somme de 306 242, 71 € et d'AVOIR condamné la SELARL Jtbb à payer la somme de 2 000 € aux sociétés B. e. c. m et Bnp paribas en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« il est certain qu'aucune convention de séquestre conventionnel au sens des articles 1955 et suivants du code civil n'est intervenue et aucun séquestre judiciaire n'a été ordonné sur les fonds dont s'est dessaisi Me Y...en 2007 au profit de Me E...de sa seule initiative que la SA Banque Neuflize OCB considère comme illicite étant toutefois observé qu'en l'absence de toute action de quiconque en responsabilité contre Me Y..., la cour n'a pas à statuer sur la régularité de ce dessaisissement mais doit le considérer comme un fait juridique dont il convient de tirer les conséquences. Or, Me Y..., après paiement des différents créanciers de la société Nîmes entrepôts a dégagé dans le cadre de la liquidation un boni qu'il a distribué les 24 avril et 15 mai 2006 en fonction des parts sociales détenues par chaque associé, soit 15 parts pour Mme Danielle B..., 5 parts pour M. Henri C...et 145 parts pour Mme Colette X... qui ont été désintéressés de leurs droits y attachés, étant rappelé que pour cette dernière le versement a été effectué au profit de Me D...en l'état de la procédure collective dont elle faisait l'objet. Ainsi seule la somme devant revenir à M. Michel X... ne lui a pas été versée compte tenu des saisies opérées en 2004 et 2005 par les banques B. e. c. m et BNP Paribas et du débat les opposant alors à Me Y.... Quoi qu'il en soit, nul n'a contesté la légalité de cette affectation et la circonstance factuelle selon laquelle les fonds se trouvent aujourd'hui sur le compte CARPA de Me E...n'en change pas la nature. De même, au terme d'une délibération du 29 juin 2013 les associés de la société Nîmes entrepôts, entérinant l'affectation dont s'agit, ont pris acte de ce que M. Michel X... est destinataire d'un acompte sur boni de liquidation à concurrence de 3 millions d'euros et ont donné leur accord définitif sur cette attribution. La SA Banque Neuflize OCB soutient donc utilement que c'est la même créance qui a été saisie successivement auprès de Me Y...puis de la CARPA de Paris. Les deux saisies attribution des 5 octobre 2000 et 4 avril 2005 ont été réalisées par la société B. e. c. m pour obtenir paiement par M. Michel X... ès-qualités de caution des sommes principales de 33 750 000 et 14 465 000 Fr. allouées par le tribunal de commerce de Castres selon jugement du 27 septembre 1993. Elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le délai d'un mois de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et la SA Banque Neuflize OCB n'est plus recevable à le faire, puisque partie au jugement rendu par le juge de l'exécution de Montpellier du 22 octobre 2007, ce n'est que dans le cadre de la présente instance, soit par des conclusions du 28 juin 2011 qu'elle a critiqué la validité des saisies. C'est en vain également que M. Michel X... et Me E...avec la SELARL E...-F...-H...-I... invoquent l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement précité alors que le premier juge a exactement retenu qu'il n'avait pas été statué sur le fond des demandes « principales et autres » toutes déclarées irrecevables ; de même si la violation des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier relatives à l'information de la caution est sanctionnée par la déchéance des intérêts conventionnels, celles-ci n'interdisent pas au créancier de réclamer paiement de l'intérêt au taux légal dans les termes prévus à l'article 1153 du Code civil ; or la société B. e. c. m a communiqué en cours de procédure un décompte d'intérêt au taux légal non contesté arrêté au 31 juillet 2014 à la somme de 5 134 418, 80 € soit excédant le boni de liquidation attribué à M. Michel X... ; enfin l'existence de la procédure collective dont a fait l'objet Mme Colette X... est indifférente en l'état du plan de cession du 23 mars 1991 ayant mis fin au dessaisissement de ses droits et actions et observation faite que seuls les organes de la procédure peuvent s'en prévaloir et non pas les créanciers, tiers à la procédure. Au visa de l'ensemble de ces éléments, le jugement du 28 février 2011 mérite ainsi confirmation en ce qu'il retient que les saisies ont été pratiquées sur une créance « certaine dans son principe et donc saisissable » et a ordonné la remise des fonds. L'intervention de la SELARL E...-F...-H...-I..., venant aux droits de Me E...est recevable en son principe en ce qu'elle agit à l'encontre des époux X... pour obtenir paiement d'une créance d'honoraires arrêtée à la somme de 301 149, 30 € en vertu d'une décision exécutoire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 15 septembre 2009 mais d'une part sa saisie du 9 avril 2010 ne pouvait être opérée que pour moitié dès lors qu'elle était effectuée sur des fonds revenant au mari et d'autre part est sans objet en ce qu'elle est postérieure à celles des banques B. e. c. m et Neuflize OCB. En l'état de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris sur la validité de la saisie attribution qu'elle a fait pratiquer le 22 avril 2010, la présente cour prend acte de la demande de renvoi de la SA Banque Neuflize OCB et constate qu'elle a vidé sa saisine » ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens formulés par les parties dans leurs conclusions ; que M. E...et la SELARL JTBB faisaient valoir, sur le fondement de l'article R. 211-8 du code des procédures civiles d'exécution, que les sociétés B. e. c. m et Bnp paribas devaient être déchues de leur droit au paiement des créances qu'elles détenaient à l'encontre de M. X... dans la mesure où elles n'avaient pas poursuivi leur recouvrement forcé, selon les formes d'une procédure contentieuse contradictoire exercée en temps utile, soit entre la date des saisies effectuées en 2004/ 2005 et le 30 janvier 2007, jour où M. Y..., le tiers-saisi, s'était dessaisi de la somme représentant le boni de liquidation de M. X... (conclusions d'appel, p. 14 et s.) ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les appelants soutenaient que les poursuites individuelles des créanciers avaient été suspendues postérieurement à l'arrêté du plan de cession affectant l'épouse du débiteur saisi et ce, jusqu'à la clôture de la procédure collective, sur le fondement de l'article L. 621-40 ancien du code de commerce, en conséquence de quoi les mesures d'exécution faites par les banques après l'arrêté du plan de cession n'avaient pas pu produire d'effet (conclusions, p. 16 et 17) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les tiers à la procédure sont recevables à invoquer la règle du dessaisissement du débiteur ; qu'en jugeant, pour ordonner la remise des fonds aux banques et débouter M. E...et la Selarl JTBB avocats de leur demande en restitution et en paiement, que seuls les organes de la procédure pouvaient se prévaloir de la règle du dessaisissement du débiteur, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

4°) ALORS QUE les associés d'une société dissoute, qui se survit pour les besoins de sa liquidation, n'ont qu'un droit ouvert au partage du reliquat de l'actif après paiement du passif et les bonus de liquidation ne constituent pas des créances saisissables avant la décision prise par l'assemblée générale de la société de les répartir ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel, p. 17 et s.), si en raison de la dissolution de la société Nîmes entrepôts en conséquence du jugement rendu en 1991, qui avait adopté le plan de cession des actifs du groupe X..., le bonus de liquidation de cette société revenant à M. X... ne devait pas être considéré comme une créance insaisissable avant que l'assemblée générale de la société n'ait décidé, en 2006, la répartition des boni de liquidation aux associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1844-8 du code civil ;

5°) ALORS QU'en énonçant que la saisie du 9 avril 2010 pratiquée par la SELARL JTBB était sans objet en ce qu'elle était postérieure à celle de la Banque neuflize obc entreprises pratiquée le 22 avril 2010 (arrêt attaqué, p. 10), la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20290
Date de la décision : 04/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-20290


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20290
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