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07/10/2003 | FRANCE | N°99LY00438

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 07 octobre 2003, 99LY00438


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 1er février et 1er avril 1999, présentés pour la SOCIETE PUJANTE, dont le siège est Z.A.C. du Pont II, à Plan d'Orgon (13750), par la S.C.P. Junqua et Associés ;

La SOCIETE PUJANTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 1997, par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré cessibles au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE les parcelles lui apparte

nant cadastrées sous les numéros 47 et 51 de la section AD et une partie de la...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 1er février et 1er avril 1999, présentés pour la SOCIETE PUJANTE, dont le siège est Z.A.C. du Pont II, à Plan d'Orgon (13750), par la S.C.P. Junqua et Associés ;

La SOCIETE PUJANTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 1997, par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré cessibles au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE les parcelles lui appartenant cadastrées sous les numéros 47 et 51 de la section AD et une partie de la parcelle cadastrée sous le numéro 91 de la même section, sur le territoire de la commune du Pouzin ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 1997 ;

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classement cnij : 34-01-01-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 27 novembre 1997 en tant qu'il déclare cessibles au profit du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE des parcelles lui appartenant, la SOCIETE PUJANTE soulève par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 10 mai 1994 déclarant d'utilité publique l'aménagement de la zone industrielle départementale du Pouzin par ledit syndicat, en tant qu'il a inclus les trois parcelles en cause dans cette zone industrielle ;

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement d'une zone industrielle départementale de près de 100 hectares est de nature à permettre l'installation de nombreuses entreprises et à contribuer à la création d'emplois ; que l'utilité publique qui s'attache au principe de sa réalisation n'est pas sérieusement contestée par la société requérante ; qu'en revanche, il résulte des pièces du dossier que l'inclusion dans son périmètre de terrains sur lesquels la SOCIETE PUJANTE dispose d'installations de stockage nécessaires à l'activité industrielle de fabrication d'emballages qu'elle exerce sur un terrain contigü, est de nature à nuire sérieusement aux conditions d'exploitation de cette entreprise et à compromettre le maintien des emplois qu'elle procure ; que, dans ces conditions, malgré l'intérêt que peut présenter pour le SYNDICAT, maître d'ouvrage, la disposition de terrains sur lesquels il projette de réaliser un aménagement paysager, la SOCIETE PUJANTE est fondée à soutenir que les troubles qui en résulteraient pour le fonctionnement d'une unité industrielle existante, porte à l'intérêt général, une atteinte qui entache d'illégalité la déclaration d'utilité publique en tant qu'elle inclut lesdits travaux dans le périmètre de la zone ;

Considérant qu'en conséquence de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique constatée par voie d'exception, la SOCIETE PUJANTE est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 27 novembre 1997 en tant qu'il déclare cessibles les parcelles AD 47, 51 et 91 lui appartenant sur la commune du Pouzin ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble l'arrêté attaqué dans la mesure susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE PUJANTE qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : L'arrêté du préfet de l'Ardèche du 27 novembre 1997 est annulé en tant qu'il déclare cessibles au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE les parcelles AD 47, 51 et 91 appartenant à la SOCIETE PUJANTE sur la commune du Pouzin.

ARTICLE 3 : Les conclusions du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY00438 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00438
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP JUNQUA ET ASSOCIES MAÎTRE FLORENCE ROCHELEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-07;99ly00438 ?
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