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20/12/2017 | FRANCE | N°398940

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 20 décembre 2017, 398940


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011. Par un jugement n°1300406, 1400108 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a fait partiellement droit à cette demande.

Par un arrêt n°14PA03507, 14PA03917 du 19 février 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M.B..., d'une part, et du gouvernement de la Nouvelle-Cal

donie, d'autre part, annulé ce jugement et rejeté les demandes de M.B.fisc...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011. Par un jugement n°1300406, 1400108 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a fait partiellement droit à cette demande.

Par un arrêt n°14PA03507, 14PA03917 du 19 février 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M.B..., d'une part, et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, d'autre part, annulé ce jugement et rejeté les demandes de M.B.fiscalement en Nouvelle-Calédonie

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 21 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 ;

- la loi du pays n°2010-3 du 21 janvier 2010, notamment son article 4 ;

- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, notamment son article Lp 52 ;

- la décision n°2016-539 QPC du 10 mai 2016 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. A...B...et à la SCP Briard, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a assujetti M.B..., agent du ministère de l'Education nationale affecté sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie entre les mois de juillet 2008 et juillet 2012, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ses revenus perçus pendant cette période après avoir remis en cause l'application d'un quotient familial égal à deux parts au motif que son épouse n'était pas domiciliée.fiscalement en Nouvelle-Calédonie M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie du 5 juin 2014, a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.

Sur les impositions des années 2010 et 2011 :

2. L'article Lp 52 du code des impôts de la Nouvelle Calédonie, dans sa rédaction issue de la " loi du pays " du 21 janvier 2010 et applicable aux impositions des années 2010 et 2011, précisait que " les personnes mariées ayant chacune leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge constituant le foyer fiscal ".

3. Par sa décision n° 2016-539 QPC du 10 mai 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots " ayant chacun leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie " figurant dans les dispositions de l'article Lp 52 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction citée au point 2. Il résulte des termes du point 11 de cette décision que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision, le 12 mai 2016, et qu'elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement. Doivent être entendues comme de telles instances, pour l'application des décisions du Conseil constitutionnel qui déterminent les modalités d'application dans le temps des déclarations d'inconstitutionnalité qu'il prononce, celles qui n'ont pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que M. B... ne pouvait revendiquer le bénéfice d'un quotient familial de deux parts au motif que son épouse n'était pas domiciliée.fiscalement en Nouvelle-Calédonie La cour a ainsi fait application des dispositions de l'article Lp 52 du code des impôts de la Nouvelle Calédonie, issues de la " loi du pays " du 21 janvier 2010 qui, comme il a été dit au point 3, ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 mai 2016. Il s'ensuit que M.B..., dont l'instance n'était pas définitivement jugée à la date de la publication de cette décision, est fondé à soutenir que la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit en faisant application de ces dispositions.

Sur les impositions des années 2008 et 2009 :

5. L'article Lp 52 du code des impôts de la Nouvelle Calédonie, dans sa rédaction applicable aux impositions des années 2008 et 2009, prévoyait que : " I - Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article Lp 134. / Sauf application des dispositions figurant aux paragraphes III. et IV., les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge constituant le foyer fiscal".

6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que M. B... ne pouvait revendiquer le bénéfice d'un quotient familial de deux parts au motif que son épouse n'était pas domiciliée.fiscalement en Nouvelle-Calédonie En jugeant ainsi que les dispositions de l'article Lp52 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction alors en vigueur citée au point 5, subordonnaient l'imposition commune des couples à ce que chacun des membres du couple ait leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle Calédonie, la somme de 3 000 euros à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 février 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie versera à M. B...une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 398940
Date de la décision : 20/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2017, n° 398940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP JEAN-PHILIPPE CASTON ; SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398940.20171220
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