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02/10/2006 | FRANCE | N°04PA03888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 02 octobre 2006, 04PA03888


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour la société DIAM UK LIMITED, dont le siège est situé 14-16 Jubilee drive, Lougmborough, 11OXS (Royaume-Uni), par la SCP d'avocats Jean-Domique X... et Amaury Y... ; la société DIAM UK LIMITED demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9919362/2-1 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au titre de l'année 1998, pour un montant de 200 953 F, soit 30 635,09 euros ;

2°) de prononcer le remboursement demandé assorti des intérêts moratoires ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour la société DIAM UK LIMITED, dont le siège est situé 14-16 Jubilee drive, Lougmborough, 11OXS (Royaume-Uni), par la SCP d'avocats Jean-Domique X... et Amaury Y... ; la société DIAM UK LIMITED demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9919362/2-1 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au titre de l'année 1998, pour un montant de 200 953 F, soit 30 635,09 euros ;

2°) de prononcer le remboursement demandé assorti des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- les observations de Me Z..., pour la société DIAM UK LIMITED,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société DIAM UK LIMITED qui vient aux droits de la société Diam International Ltd, relève appel du jugement en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France en 1998 pour un montant de 200 953 F, soit 30 635,09 euros et non de 32 007,13 euros comme elle l'indique dans ses conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France : “Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives...” ; qu'aux termes de l'article 242-0R de la même annexe : “Les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté doivent justifier, au moyen d'une attestation délivrée par cet Etat, qu'ils y sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation est valable pendant un an à partir de sa délivrance, à moins qu'il ne survienne un événement remettant en cause cette qualité” ;

Considérant que par réclamation du 25 juin 1999 la société Diam International Ltd, établie au Royaume-Uni a demandé à l'administration fiscale, en application des dispositions des articles 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts relatives au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 1998 d'un montant de 200 953 F, soit 30 635,09 euros ; que, par une décision du 8 juillet 1999, l'administration a refusé le remboursement au motif que la société ne lui avait pas présenté l'attestation d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au Royaume-Uni prévue par l'article 242-0R de l'annexe II au code général des impôts ; que, devant le Tribunal administratif de Paris, l'administration a demandé que le refus de remboursement soit maintenu en se fondant cette fois sur les dispositions de l'article 242-0 Q de ladite annexe ; que le tribunal a, à bon droit, admis cette demande de substitution de base légale, dès lors qu'elle ne privait la société requérante d'aucune garantie ; que l'article 242-0 Q précité subordonne le droit à remboursement à la production des originaux des factures ; qu'il est constant que la société Diam International Ltd n'a pas présenté ces originaux avant que l'administration ne statue ; que, si celle-ci a rejeté la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée sans inviter cette dernière à régulariser ladite demande par la production des originaux en question, il ressort des pièces du dossier que ladite société n'a produit lesdits originaux ni à l'appui de sa requête devant le tribunal, ni même pendant le cours de l'instruction de celle-ci, à l'invitation de l'administration régulièrement adressée à son conseil ; que la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif était par suite irrecevable lorsque ce dernier a statué et a été rejetée à bon droit pour ce motif ; que, dans ces conditions, la production ultérieure des originaux des factures et encore uniquement devant l'administration n'est pas susceptible de régulariser la demande ni d'entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'ainsi, la société DIAM UK LIMITED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de taxe relative à l'année 1998 ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :

Considérant que compte tenu de ce qui est dit ci-dessus, ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société DIAM UK LIMITED la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société DIAM UK LIMITED est rejetée.

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N° 04PA03888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03888
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP JEAN-DOMINIQUE RUBY AMAURY SONET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;04pa03888 ?
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