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27/02/2018 | FRANCE | N°16-86881

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2018, 16-86881


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 16-86.881 F-P+B

N° 113

FAR
27 FÉVRIER 2018

CASSATION PARTIELLE

M. Soulard président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par M. Vincent Y..., la société des auteurs composit

eurs et éditeurs de musique, partie civile, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 18 octobre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 16-86.881 F-P+B

N° 113

FAR
27 FÉVRIER 2018

CASSATION PARTIELLE

M. Soulard président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par M. Vincent Y..., la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, partie civile, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 18 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de contrefaçon et complicité de contrefaçons d'oeuvres de l'esprit, de reproduction et mise à disposition de vidéogrammes, de mise à disposition de logiciel en vue du téléchargement illicite d'oeuvres protégées, l'a condamné à quatorze mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;AR

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMMA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une surveillance de sites internet et d'une enquête du parquet de Paris sur plainte de la Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF) pour violation des droits d'auteur et droits voisins des producteurs de vidéogrammes ayant révélé notamment l'existence de faits de contrefaçons et de complicité de contrefaçons d'oeuvres de l'esprit (films, vidéogrammes, séries télévisées...), de reproduction, de mise à disposition illicite de vidéogrammes et de logiciels, de 2005 à 2007, par le biais d'un réseau dit de "peer to peer", enregistré le 10 janvier 2005 et exploité par M. Vincent Y..., ce dernier a été mis en cause pour avoir proposé et géré un catalogue de films contrefaits, de séries télévisées, de spectacles, de dessins animés et mangas, et avoir permis l'accès à des liens et des indications permettant d'installer et de paramétrer le logiciel de téléchargement emule, cette mise à disposition pouvant être utilisée aux fins de téléchargement illicite, que les fiches de présentation des films téléchargeables étaient disponibles à l'adresse internet concernée et faisaient l'objet de mises à jour continues ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 20 décembre 2006, à l'issue de laquelle il a notamment été démontré que l'ensemble de ces activités avait généré au minimum, sur deux ans, 416 638,48 euros de revenus non déclarés, encaissés sur les comptes de sociétés fictives off shore, que M. Y..., cinq autres personnes physiques et une personne morale ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui, après relaxes partielles, a condamné M. Y... notamment pour contrefaçon d'oeuvres de l'esprit et M. Emmanuel B... pour complicité de contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit et prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel a été interjeté de ce jugement en toutes ses dispositions par MM. Y... et B... ainsi que trois autres des prévenus et le procureur de la République, les parties civiles relevant appel des dispositions civiles ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles L. 122-5, 1°, 2°, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu M. Y... coupable de contrefaçon pour avoir reproduit sans autorisation un ensemble de jaquettes de films et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatorze mois avec sursis ainsi qu'à la confiscation des objets saisis ;

"aux motifs que les faits sont établis par la perquisition effectuée le 18 décembre 2006 au domicile de M. Y... à l'occasion de laquelle les services de police ont constaté la présence dans un tiroir de bureau d'un CD-R portant le titre EMP dont l'exploitation a permis d'y trouver un grand nombre de fichiers dont Vincent Y... a déclaré qu'il s'agissait de jaquettes de logiciels et de films qu'il réservait à son usage personnel ;

"alors que l'utilisation des droits d'auteur dans un cadre familial ou privé est licite et exclut toute contrefaçon de droit d'auteur ; qu'en relevant que le prévenu déclarait avoir utilisé les jaquettes de logiciels et de films pour son usage personnel, sans plus s'en expliquer, cependant que l'usage de ces biens dans un cadre privé était de nature à retirer leur caractère délictueux aux faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour écarter l'argument de M. Y... aux termes duquel il aurait réservé les jaquettes à son usage personnel et le déclarer coupable de contrefaçon pour avoir reproduit sans autorisation un ensemble de jaquettes de films, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les faits sont établis par la perquisition à l'occasion de laquelle les services de police ont constaté la présence, dans un tiroir de bureau de son domicile, d'un CD-R, dont l'exploitation a permis de trouver un grand nombre de fichiers et que les fichiers contenant les jaquettes concernées figuraient précisément sur un CD-Rom ayant pour titre le nom du site litigieux (EMP) ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que l'exception tenant à un usage personnel des jaquettes ne pouvait être retenue, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 112-1, L. 112-2, L. 113-1, L. 215-1, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu M. Y... coupable de contrefaçon de 7 713 oeuvres et vidéogrammes protégés, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatorze mois avec sursis ainsi qu'à la confiscation des objets saisis et l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;

"aux motifs d'une part qu'entre le 10 janvier 2005 et le 19 décembre 2006, M. Y... a administré le site Emule-paradise lequel permettait aux internautes d'y télécharger par le clic d'un lien edk des oeuvres protégées, principalement des films mais aussi des séries télévisées ou des logiciels librement disponibles sur d'autres sites internet sans autorisation ; que c'est très exactement que le premier juge a estimé que la mise à disposition de ce lien edk inséré sur chacune des fiches du catalogue disponible sur le site caractérise l'acte de contrefaçon commis au préjudice des droits d'auteurs et des droits voisins étant précisé que cette activité était exercée à titre lucratif ; qu'à la date du 21 août 2006, l'expert a pu recenser notamment une liste de 4 462 films classés par ordre alphabétique, une liste de 17 films pour PSP classés par ordre alphabétique, une liste de 122 films DVD classés par ordre alphabétique, une liste de 411 films mangas, une liste de 413 logiciels ; que devant la cour, M. Y... a reconnu que le site permettait de télécharger notamment ces 4 462 films ; qu'à la date du 12 septembre 2006, les services de police accédant à la partie administrative du site ont pu accéder à une page statistique faisant ressortir 7 713 fiches et 21 486 liens edk ; que devant la cour M. Y... a reconnu que ces fiches étaient copiées du site Allociné, précisant que le nombre de films était plutôt de l'ordre de 4 462 et qu'il y avait aussi des séries et d'autres logiciels ; qu'il ressort de ce qui précède que le nombre de contrefaçons est bien de l'ordre de 7 713 oeuvres ;

"alors que dans ses conclusions régulièrement visées, M. Y... faisait valoir que c'est à juste titre que le premier juge avait limité à 33 le nombre d'oeuvres pour lesquelles il était établi que le site Emule-paradise renvoyait effectivement par un lien à d'autres sites où les vidéogrammes ou logiciels pouvaient être librement téléchargés ; qu'en se bornant à affirmer la matérialité de la contrefaçon pour les 7 713 oeuvres/vidéogrammes faisant l'objet de la poursuite sur le simple constat qu'une page statistique faisait état d'autant de fiches de films, sans qu'il soit précisé quelles oeuvres ou vidéogrammes étaient concernés et si la fiche correspondante comportait un lien edk permettant l'accès effectif à un site de téléchargement illégal de ces oeuvres et vidéogrammes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et aux motifs d'autre part que, à l'évidence, des productions cinématographiques mais aussi des séries télévisées sont, de part leur créativité et leur complexité et quelle qu'en soit la qualité, des oeuvres originales et protégées par le code de la propriété intellectuelle ; qu'il en est ainsi des oeuvres dont la notoriété est publique, expressément inventoriées par les services de police, par les enquêteurs de l'ALPA ou par des huissiers, dont 33 ont été retenues par le tribunal, par exemple Superman Returns, Les Choristes, Da vinci code, les Bronzés 3, Bambi, Pirate des caraïbes II, King kong ou Il était une fois dans l'ouest ; qu'il en est de même des 4 462 fiches figurant sur le catalogue du site ou les oeuvres correspondant aux 7 113 fiches recensées sur la partie administrative du site, sauf à en déduire le faible nombre de freeware inférieur à 1 %, pour lesquels l'autorisation des auteurs de droits auraient été recueillie ; qu'il importe peu que les noms de ces oeuvres ne soit pas connus dès lors que le fait même de figurer au répertoire Emule-paradise sous la catégorie film sur la base de fiches copiées sur le site Allociné, permet d'en déduire exactement la nature d'oeuvre protégées ; que ces films figurant sur le site Emule-paradise reflètent, sauf preuve contraire, la personnalité de leur auteur et sont originales en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle la personne morale qui exploite une oeuvre est présumée à l'égard des contrefacteurs être titulaire sur cette oeuvre des droits d'auteur et droits voisins ;

"1°) alors que la contrefaçon d'oeuvre de l'esprit suppose que soit caractérisée, lorsqu'elle est contestée, l'originalité de la création en cause ; que la présomption de titularité des droits de propriété intellectuelle concerne uniquement l'attribution des droits et non le caractère protégeable de l'oeuvre ; qu'en se bornant à affirmer que les 7 713 fiches retrouvées sur le site se rapportaient à autant d'oeuvres dont l'originalité n'était pas contestable du seul fait qu'elles renvoyaient à des films dont, pour certains d'entre eux, la notoriété était publique, sans même individualiser les créations en cause et préciser, fût succinctement, si elles exprimaient la personnalité de leur auteur, la cour d'appel s'est prononcée par voie de motifs généraux et inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en retenant l'existence de 7 713 contrefaçons d'oeuvres cinématographiques et de droits voisins des producteurs, sans même identifier les oeuvres et vidéogrammes en cause, la cour d'appel n'a pu légalement retenir que les faits de contrefaçon de droits d'auteur et de droits voisins visés à la prévention étaient constitués" ;

Attendu que, pour retenir le nombre de 7 713 oeuvres contrefaites, la cour prononce par les motifs repris au moyen et se réfère, en particulier, à une page statistique mise à jour durant l'enquête et faisant ressortir 7 113 fiches et 21 486 liens ed2k ; que pour admettre le caractère protégé desdites oeuvres au regard de la propriété intellectuelle, l'arrêt attaqué retient leur créativité et leur complexité, quelle qu'en soit la qualité par ailleurs ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d'apprécier le caractère d'originalité d'une oeuvre de l'esprit et les éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du code pénal, de l'article L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu M. Y... coupable de mise à disposition du public, d'un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisée, d'oeuvres protégées, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatorze mois avec sursis ainsi qu'à la confiscation des objets saisis et l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;

"aux motifs propres qu'Emule-paradise proposait des listes de films et de logiciels piratés avec une garantie implicite de qualité et un accès direct aux oeuvres répertoriées sur le réseau internet, proposait des guides pour l'installation des jeux piratés sur les consoles de jeu PSP et organisait par la publicité sa rémunération ; que dans ce contexte, la mise à disposition du public sur le site Emule-paradise du logiciel Emule est manifestement destiné à la mise à disposition du public des oeuvres et objet protégés sélectionnés par site Emule-paradise ; qu'il importe peu que le logiciel Emule n'ait pas été stocké par le site emule-paradise dès lors que ce site comportait sur sa page d'accueil un sous-dossier Emule mettant à disposition du public l'équivalent d'un guide de paramétrage et d'utilisation de ce logiciel ;

"et aux motifs adoptés que l'élément matériel de l'infraction est constitué car le rapport d'expertise conclut que la mise à disposition du public sur le site E muleparadise du logiciel Emule est manifestement destiné au téléchargement non autorisé d'oeuvres protégées sélectionnées par Emuleparadise ; que le logiciel Emule est majoritairement utilisé par les internautes pour le téléchargement illicite de films ; que le site Emule-paradise proposait un lien profond pointant vers la page interne du site Emule et contenait diverses rubriques de conseils et d'instructions pour installer le logiciels Emule ;

"alors que le délit de mise à disposition du public ou de communication au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, d'un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés n'est pas caractérisé lorsque le prévenu s'est borné à communiquer au public des informations sur ce type de logiciel et sur son mode de fonctionnement sans l'offrir en téléchargement soit par stockage soit par un accès à un téléchargement sur un autre site ; qu'en considérant que le délit de mise à disposition d'un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisée, d'oeuvres protégées était caractérisé du seul fait de l'existence, sur le site Emule-paradise, d'informations relatives au logiciel Emule, permettant le téléchargement non autorisé d'oeuvres, et à son mode de fonctionnement, la cour d'appel a violé le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et les textes susvisés" ;

Attendu que, pour retenir l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle, l'arrêt attaqué énonce que l'accès ouvert au public, sur le site litigieux, du logiciel eMule est manifestement destiné à la mise à disposition du public des oeuvres et objets protégés sélectionnés par le site, que s'il ne stockait pas le logiciel Emule, le site comportait sur sa page d'accueil un sous-dossier eMule donnant accès au public à l'équivalent d'un guide de paramétrage et d'utilisation de ce logiciel ; que les juges ajoutent que celui-ci était manifestement destiné au téléchargement non autorisé de films et de logiciels protégés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le cour a justifié sa décision ;

Qu'en effet, tout service de communication au public en ligne d'oeuvres protégées, sans qu'aient été obtenues les autorisations requises et toute mise à disposition d'un logiciel ayant cette finalité, entrent dans les prévisions de l'article L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-7 du code pénal, des articles L. 335-4 et L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu M. Y... coupable de complicité de contrefaçons d'oeuvres et de droit voisins (vidéogrammes) par mise à disposition du public, d'un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public, non autorisée, d'oeuvres protégées, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatorze mois avec sursis ainsi qu'à la confiscation des objets saisis et l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;

"aux motifs propres qu'Emule-paradise proposait des listes de films et de logiciels piratés avec une garantie implicite de qualité et un accès direct aux oeuvres répertoriées sur le réseau internet, proposait des guides pour l'installation des jeux piratés sur les consoles de jeu PSP et organisait par la publicité sa rémunération ; que dans ce contexte, la mise à disposition du public sur le site Emule-paradise du logiciel Emule est manifestement destiné à la mise à disposition du public des oeuvres et objet protégés sélectionnés par site Emule-paradise ; qu'il importe peu que le logiciel Emule n'ait pas été stocké par le site emule-paradise dès lors que ce site comportait sur sa page d'accueil un sous-dossier Emule mettant à disposition du public l'équivalent d'un guide de paramétrage et d'utilisation de ce logiciel ;

"aux motifs adoptés que s'agissant des faits antérieurs à la DAVSI entrée en application avant le 4 août 2006, M. Y... incitait au téléchargement illégal sous forme de conseils donnés aux internautes pour installer le logiciel Emule en mettant à disposition le logiciel Emule sur le site Emule-paradise, ce qui constituait un acte de complicité par fourniture de moyens ; que l'instigation, l'aide et l'assistance se sont encore manifestés par la mise à disposition des internautes des fiches descriptives des films, d'images représentant l'affiche des films et par la mise à disposition du répertoire de films téléchargeables par lien e-donkey ; que dans l'ordinateur de M. Y... seront en effet découverts de nombreux fichiers images représentant des jaquettes de logiciels et des jaquettes de films, mais il prétendait que ces jaquettes étaient réservées à son usage personnel ; qu'enfin il incitait à continuer les téléchargements illicites en écrivant des messages relatifs aux appels de fonds pour financer les amendes dans la présente procédure ; que (...) s'agissant des faits antérieurs à la DAVSI entrée en application avant le 4 août 2006, M. Y... a commis une complicité de contrefaçon de vidéogrammes par fourniture de moyen par mise à disposition du logiciel Emule, de conseil d'aide au téléchargement et de liens donnant accès aux oeuvres, sur le site Emule-paradise ;

"alors que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est caractérisée en tous ses éléments constitutifs ; qu'en se prononçant par ces motifs dont il ne résulte pas que les actes de complicité commis par l'intermédiaire du site Emule-paradise aient été suivis d'actes de contrefaçon, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait principal punissable de la complicité dont elle reconnaissait le prévenu coupable, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que pour retenir M. Y... dans les liens de la prévention du chef de complicité de contrefaçons d'oeuvres et de droits voisins, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et relève en particulier que M. Y..., par la mise à disposition du public du site litigieux, s'est, jusqu'au 3 août 2006, rendu complice, à la fois par incitation et aide et assistance, des actes de contrefaçon constitués par les téléchargements illicites des internautes, soit, selon les indications du site internet lui-même, 6 130 526 téléchargements pour les seuls cinquante films du Top 50, téléchargements illégaux qui ont au demeurant permis de générer au minimum 416 638,48 euros sur seulement deux ans ; que les juges ajoutent, par motifs adoptés, qu'il résulte des constats d'huissiers et des agents de l'ALPA des 4, 5, 6 et 7 juillet 2006 qu'au moins 33 oeuvres ont été effectivement téléchargées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour la SACEM, pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, manque de base légale, défaut de motif :

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la SACEM de ses demandes à l'encontre de M. Emmanuel B... ;

"aux motifs que :

I - Sur l'action publique,

A - Sur les préventions (...) 2 - concernant M. Emmanuel B..., M. B... est prévenu de s'être à Paris, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, par aide, assistance, fourniture de moyens, rendu complice du délit de contrefaçon d'oeuvres de l'esprit, en l'espèce notamment en versant à M. Y... des revenus publicitaires nécessaires au fonctionnement du site eMule-Paradise, site permettant de procéder directement au téléchargement des films piratés, et en organisant la gestion des annonces publicitaires de son site ; que l'imputabilité de cette infraction à M. B... n'est pas suffisamment caractérisée ; que, de première part, s'il était à l'époque des faits associé et directeur commercial de la SARL Net Avenir, il n'en était pas le gérant de droit et il n'est ni allégué ni établi qu'il en était le gérant de fait ; que de seconde part, s'il a participé aux relations avec M. Y..., qui était un client important de la société, il ressort de la procédure que c'est le gérant, M. Jean-Régis C..., qui avec son épouse signait tous les chèques ; qu'ainsi qu'il sera examiné ci-après, c'est aussi le gérant qui a pris les décisions concernant la poursuite des relations avec le site eMuleParadise ; qu'infirmant, la cour relaxera M. B...des fins de la préventions ;
(...)
II - Sur l'action civile, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a déclaré les parties civiles recevables en leurs constitutions de parties civiles ; qu'elles seront déboutées de toutes leurs demandes formées à l'encontre de M. B... du fait de la relaxe prononcée au pénal ;

"alors que le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond de rechercher si chacun des faits objet de la poursuite de la personne relaxée n'est pas constitutif d'une faute civile ; qu'en l'espèce, indépendamment du fait d'avoir versé "à M. Vincent Y... des revenus publicitaires nécessaires au fonctionnement du site eMule-Paradise, site permettant de procéder directement au téléchargement des films piratés", M. B... était également poursuivi pour avoir, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, "organis[é] la gestion des annonces publicitaires de son site [de M. Vincent Y...]" ; qu'en déboutant les parties civiles de leurs demandes à l'encontre de M. B... du fait de sa relaxe, qui a été prononcée aux motifs que celui-ci n'était gérant ni de droit ni de fait de la société Net Avenir, que c'étaient le gérant de cette société et son épouse qui signaient tous les chèques et que "c'est aussi le gérant qui a pris les décisions concernant la poursuite des relations avec le site eMuleParadise [après l'audition de M. B... par les services de police en juillet 2006], sans rechercher si M. B... n'avait pas organisé la gestion des annonces publicitaires du site litigieux, à tout le moins entre le 1er janvier 2005 et juillet 2006, et si ce fait ne constituait pas une faute civile ayant causé à la SACEM un préjudice dont elle pouvait obtenir réparation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que la cour d'appel, qui, saisie de l'action publique et de l'action civile, a prononcé une relaxe non critiquée au moyen, ne pouvait que débouter la partie civile de ses demandes ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais, sur le premier moyen de cassation proposé pour la SACEM, pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de des droits, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil tel qu'il doit être interprété à la lumière de l'article 13 de la directive n° 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle du 29 avril 2004, du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, manque de base légale, défaut de motif :

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement MM. Y..., D... E..., Samuel F..., Charles-Henri G..., Damien H... et la société Net Avenir à ne payer que la somme de 40 000 euros à la SACEM et a débouté la SACEM de ses demandes à l'encontre de M. Emmanuel B... et de ses autres demandes ;

"aux motifs que, III – Sur l'action civile, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a déclaré les parties civiles recevables en leurs constitutions de parties civiles ; qu'elles seront déboutées de toutes leurs demandes formées à l'encontre de M. Emmanuel B... du fait de la relaxe prononcée au pénal ; (...) que sur les préjudices matériels, sept producteurs calculent leur préjudice matériel à partir du nombre de téléchargements recensés pour des films ou séries dont elles détiennent les droits, identifiés par les services de police sur le "top 50" du site eMuleParadise à la date du 12 septembre 2006 (suit tableau récapitulatif) ; que les six premières parties civiles, pour déterminer leur préjudice, multiplient le nombre de téléchargements indiqués sur le site pour chaque film à la date du 12 septembre 2006, par un prix moyen de téléchargement légal, qu'elles fixent à 2 euros pour les films ordinaires et 4 euros pour des films en situation d'exclusivité dans des salles de cinéma ; que la septième partie civile, Galatee Films / Pathe Renn Production, procède à un calcul différent, évaluant elle-même, faute d'indication sur le site sur ce point, le nombre de consultations sur le film les choristes à 120 000, pour le multiplier par un prix de téléchargement légal à 8 euros, tout en tenant compte de ce que seuls 35 % des internautes ayant téléchargé un film illégalement ne l'achèteraient pas en DVD ; que la SACEM, pour ce qui la concerne, part du nombre de téléchargements des oeuvres appartenant à son répertoire parmi celle faisant partie du "Top 5033, qu'elle fixe selon les indications du site à 5 695 686 ; qu'elle multiplie ce nombre par le prix d'un téléchargement payant qu'elle évalue à 8,35 euros ; qu'elle multiplie le tout par son taux de perception de 2,50 % ; mais que considérant que les prévenus font à juste titre valoir que les chiffres retenus par les différentes parties civiles sont à la fois incertains et contradictoires ; qu'il en est ainsi du prix du téléchargement légal, bien différent d'une partie civile à l'autre, de la retenue pour une seule d'entre-elles d'une décote tenant au fait que certains internautes téléchargeant un film illégalement ne l'auraient pas acheté, que surtout les chiffres de téléchargement affichés sur le site eMule.Com sont tout sauf certains ; qu'alors cependant il a été dit ci-dessus que le préjudice, résultant du manque à gagner, est à l'évidence considérable, la cour dispose des éléments suffisants pour le fixer, pour chacune des parties civiles, aux sommes suivantes :
- Twentieth Century Fox : 35 000 euros
- Columbia Pictures Industrie : 20 000 euros
- Disney Enterprises : 45 000 euros
- Paramount Pictures Corporation : 20 000 euros
- Universal City Studios : 30 000 euros
- Warner Bros Inc. : 20 000 euros
- Galatee Films et Pathe Renn Production : 10 000 euros
- SACEM : 40 000 euros ;
que les prévenus seront condamnés solidairement à payer ces sommes, dans la limite des pourcentages demandés par certaines parties civiles à l'encontre de certains prévenus ; que la SACEM, qui demande une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, sera déboutée de sa demande qui n'est pas justifiée ; que les parties civiles seront déboutées de leurs demandes de publication compte tenu de l'ancienneté des faits et des demandes de confiscations, celles-ci ayant déjà été prononcées à titre de peines complémentaires (...)" ;

"1°) alors que lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question ; que le dédommagement doit être fondé sur une base objective ; qu'en l'espèce, la SACEM justifiait l'évaluation de son préjudice matériel à la somme de 1 254 368,04 euros TTC par le "calcul mathématique des droits éludés", soit le résultat du nombre de téléchargements illégaux (5 695 686 téléchargements illégaux des oeuvres de son répertoire selon les indications du site litigieux lui-même) multiplié par le prix unitaire d'un téléchargement légal (9,99 euros TTC pour le prix le plus faible constaté) multiplié par le taux de perception de la SACEM (2,50 %) ; qu'elle demandait subsidiairement en réparation de ce chef de préjudice la somme de 536 599,11 euros TTC en se fondant sur une redevance minimale de 0,0893 euros ; qu'en indiquant en l'espèce que "le préjudice résultant du manque à gagner est à l'évidence considérable" et qu'elle "dispose des éléments suffisants" pour fixer le préjudice matériel subi par la SACEM à la somme de 40 000 euros sans préciser les éléments lui permettant de fixer les dommages-intérêts dus à la SACEM à ce montant forfaitaire, ne précisant ni le prix unitaire d'un téléchargement légal ni le nombre de téléchargements illégaux retenus par elle auxquels devait s'appliquer le taux de perception de la SACEM, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler que la somme forfaitaire qu'elle a allouée à celle-ci à titre de dommages et intérêts correspond au moins au montant des redevances ou droits qui lui auraient été dus si son autorisation n'avait pas été éludée ; qu'elle n'a en conséquence pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que, pour justifier de l'évaluation de son préjudice matériel à la somme de 1 254 368,04 euros TTC, et subsidiairement à celle de 536 599,11 euros TTC, la SACEM faisait valoir devant la cour d'appel que pour les "50 films du "Top 50 du site", l'addition du nombre de téléchargements effectués pour chacun de ces films permet de déterminer qu'au total, depuis la mise en ligne du site, 6 130 526 téléchargements sont intervenus" et que "s'agissant des oeuvres appartenant au répertoire de la SACEM (...) 5 695 686 téléchargements ont été effectués, sans aucune autorisation de cette dernière" ; qu'en retenant que "les chiffres de téléchargements affichés sur le site eMule.Com sont tout sauf certains" quand ces chiffres étaient ceux figurant sur le site litigieux et donc reconnus pas certains des prévenus, notamment MM. Y... et E..., créateurs et administrateurs dudit site, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes et principes visés au moyen ;

"3°) alors que l'atteinte portée aux droits d'auteur cause nécessairement un préjudice moral à leur titulaire ; qu'en rejetant la demande en dommages et intérêts de la SACEM au titre de son préjudice moral au seul motif que cette demande ne serait pas justifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, selon le second de ces textes, pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, le préjudice moral causé au titulaire de ce droit du fait de l'atteinte, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits ; toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ;

Attendu que selon le premier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour écarter le mode d'évaluation de son préjudice matériel proposé par la SACEM, l'arrêt retient que les prévenus font valoir que les chiffres retenus par les différentes parties civiles sont à la fois incertains et contradictoires, qu'il en est ainsi du prix du téléchargement légal, bien différent d'une partie civile à l'autre, de la retenue pour une seule d'entre elles d'une décote tenant au fait que certains internautes téléchargeant un film illégalement ne l'auraient pas acheté ; que juges ajoutent que surtout les chiffres de téléchargement affichés sur le site litigieux sont tout sauf certains, et que pour rejeter sa demande au titre d'un préjudice moral, que celle-ci n'est pas justifiée ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, d'une part, ne s'est pas expliquée sur les critères qu'elle devait prendre en considération au titre de l'article L. 331-1-3, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle et qui n'était pas saisie par la partie lésée d'une demande d'indemnisation forfaitaire prévue au second alinéa du même article et qui, d'autre part, n'a pas évalué la réparation de l'atteinte aux droits moraux dont bénéficie l'auteur de toute oeuvre de l'esprit du fait de sa contrefaçon, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 octobre 2016, en ses seules dispositions civiles relatives à la fixation des préjudices matériels et moraux découlant des atteintes portées aux droits de la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86881
Date de la décision : 27/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTREFAÇON - Action civile - Préjudice - Réparation

La cour d'appel saisie d'une demande indemnitaire pour des faits de contrefaçon doit se prononcer au regard des critères énoncés par l'article L. 331-1-3, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, sauf à être saisie par la partie lésée d'une demande d'indemnisation forfaitaire prévue au second alinéa du même article


Références :

article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2016

Sur la réparation intégrale du préjudice en matière de contrefaçon, à rapprocher : Crim., 24 octobre 2006, pourvoi n° 05-85995, NP


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2018, pourvoi n°16-86881, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.86881
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