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06/01/2015 | FRANCE | N°13-80268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2015, 13-80268


Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Arion piscines polyester,- M. Antoine
X...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2012, qui a condamné la première, pour homicides involontaires, à 20 000 euros d'amende, le second, pour homicides involontaires et infractions à la législation sur la sécurité des travailleurs, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2014 où

étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénal...

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Arion piscines polyester,- M. Antoine
X...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2012, qui a condamné la première, pour homicides involontaires, à 20 000 euros d'amende, le second, pour homicides involontaires et infractions à la législation sur la sécurité des travailleurs, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal, l'article L. 4741-2 du code du travail, R. 4534-1, R. 5434-107, R 4534. 108, R 4534-111, R. 4534-118, R. 4534-118, R. 4534-119, R. 4534-122, R. 4534-126 R. 4534-127 R. 4534-128, R. 4534-129 du code du travail, des articles 591, 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.
X...
coupable des faits d'homicides involontaires à l'encontre de MM.
Y...
et
Z...
et coupable des faits d'emploi de travailleurs à des travaux proches d'installations électriques sans respect des règles de sécurité, de mise à disposition de travailleurs d'équipement de travail sans vérification de sa conformité et d'omission d'instruction à son salarié propres à éviter les risques sur le chantier et l'a condamné à la peine de mois d'emprisonnement avec sursis et a déclaré la société Arion piscines polyester coupable des faits d'homicides involontaires commis le 16 juillet 2009 à Marseillan à l'encontre de M. Fréderic
Y...
son employé et M. Fabrice
Z...
et l'a condamné à la peine de 20 000 euros d'amende ;
" aux motifs propres que le 16 juillet 2009 vers 11H30 à Marseillan un accident entraînait le décès, par électrocution, de deux salariés de deux entreprises sur leur lieu de travail et au temps de celui-ci pour chacun d'eux ; qu'il s'agissait de : M. Frédéric Y..., né le 25 mai 1966, domicilié ...13270 Fos sur mer, employé par la société Art piscines polyester ; que M. Fabrice Z..., né le 11 février 1986, domicilié ..., ...34830 Clapiers, employé par la Sarl Aqualounge ; que l'accident est survenu à l'occasion de la livraison par la société Arion d'une coque de piscine en polyester sur la propriété d'un particulier M. C...; que ces deux salariés ont été électrocutés à la suite d'un contact direct du bras de la grue auxiliaire installée sur le tracteur d'un semi-remorque, manoeuvrée par M. Frédéric Y...avec une ligne aérienne électrique haute tension de 20 000 Volt qui surplombe une partie de la propriété C...; que cette propriété possédant deux entrées d'une largeur de mètres, l'une située avenue ..., l'autre située rue ..., l'opération de livraison du 16 juillet 2009 a été faite à partir d'un positionnement du camion au niveau de la première entrée, quasiment sous la ligne haute tension que personne n'apparaissait avoir remarqué ; que la seconde entrée existante pour ce terrain est plus proche du bord de fouille mais son accès nécessite une manoeuvre de positionnement puisqu'une ligne aérienne de télécommunication et une ligne électrique basse tension circulent quasiment parallèlement à la rue et sur l'autre bord de la chaussée au niveau de ce portail ; que cette entrée a servi ultérieurement lors de la livraison effective de la coque le 28 juillet 2009 ; que le seul témoin des faits est le cadre commercial de l'entreprise Vias piscine, M. E..., lequel affirmait avoir, indiqué à M. Frédéric Y...que, de son point de vue, l'accès le plus approprié pour effectuer la livraison de la piscine était situé rue ...: que s'étant absenté il constatait à son retour que M. Frédéric Y...avait positionné le semi-remorque devant l'entrée située avenue ...; que M. E...s'en était étonné et avait alerté M. Y...concernant la présence des lignes électriques lequel lui a indiqué que, rue ..., il ne pensait pas pouvoir mettre en place facilement la piscine dans le fond de fouille ; que celui-ci lui précisait qu'après avoir levé la piscine, il avait l'intention de décrocher la remorque et d'amener la piscine jusqu'au bord de fouille avec le seul tracteur après avoir positionné celle-ci à l'horizontale pour faciliter la manutention ; que lors de la première partie de cette manoeuvre, la piscine, stockée en position verticale sur la remorque, était élinguée au crochet de la grue auxiliaire, soulevée et stabilisée manuellement par M. Fabrice Z...et M. E...qui s'étaient positionnés entre la remorque et la clôture de la propriété ; que M. E...s'étant reculé observait alors que le bras de la grue s'approchait dangereusement de la ligne haute tension puis entrait en contact avec la ligne électrique provoquant l'électrocution de M. Frédéric Y...et celle de M. Fabrice Z...qui était resté à côté de la remorque, et s'était appuyé contre celle-ci ; que ce déroulement des faits n'a pas fait l'objet de contestation ou de discussion de la part des parties a l'audience ; que la société Vias piscines qui commercialise les piscines de la société Arion intervient pour réaliser la pose des coques et l'ensemble des connexions hydrauliques et électriques effectuées par un technicien de la société Aqualounge, pour le compte de la société Vias piscines ainsi substituée dans la direction et le contrôle du salarié ; qu'il n'est pas discuté que ces deux sociétés forment une unité économique ; que M. A..., gérant de ces deux sociétés, employeur de M. Z...en qualité de technicien hydraulicien depuis le 15 mai 2008 par la Sarl Aqualounge, indiquait avoir assuré lui-même une formation de son salarié, sans d'ailleurs que la réalité et la teneur de celle-ci apparaissent en conformité avec la réglementation et avec l'objet du travail exécuté lors de l'accident, ce qu'a relevé l'inspecteur du travail et lui est reproché ; que la société Arion ainsi qu'une société Art Piscines ont été créées en 2005 ; qu'en 2008 M. X...est devenu le gérant de ces deux entreprises fabricant ce type de coque polyester, lesquelles forment aussi une unité économique ; que M. Frédéric Y...employé par la société Art piscines en CDI en qualité de chauffeur polyvalent et opérateur de la grue auxiliaire depuis le 9 février 2009, possédait les certificats d'aptitude à la conduite en sécurité des grues auxiliaires et de l'autorisation de conduite délivrée par son employeur ; que lors de la livraison effectuée par M. Frédéric Y..., la société Arion apparaît avoir substitué cette société dans la direction et le contrôle du salarié ; qu'il apparaît que la distribution des tâches sur un chantier de livraison puis de pose de piscine s'organisait de manière informelle selon le schéma pratique suivant :- Visite de la société Vias piscines (M. A...et de M. E...) pour validation des accès à la propriété et traçage de la forme de la piscine, livrée après une indication succincte utilisant la notion de « facile » ou « difficile » pour cette livraison ; livraison de la piscine par Arion la prestation étant réalisée par M. Frédéric Y..., étant précisé que M. Z...prêtait son concours à l'opération de livraison ; lors de la dépose de la piscine dans la fouille : intervention de la société Vias piscines ou Aqualounge : M. Z...effectue les divers branchements ; sur la culpabilité, Vu l'article 121-3 du code pénal, qu'il est acquis qu'aucun des deux dirigeants en cause n'était présent sur les lieux au moment des faits et n'est directement l'auteur du dommage ; que dès lors, l'application des dispositions précitées à l'espèce, conduit à rechercher l'existence de fautes caractérisées ou d'une ou plusieurs violations manifestement délibérées d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ; qu'il ressort du dossier et des débats que les relations de travail entre la société Vias piscines et la société Arion, dans le cadre des prestations portant sur la chaîne de livraison et de pose de coques de piscines étaient habituelles bien que non formalisées par un contrat commercial écrit ; que la cour retient tout d'abord que la chaîne de prestations se déroulait en deux temps autonomes et qu'ainsi, seule la société Arion et son gérant devant être considérés comme responsables de la livraison de la coque { acheminement, approche du chantier de pose, dépose de la coque et mise en place au dessus du fond de fouille), il leur appartenait de prendre en compte les risques particuliers leur incombant nécessairement ; que de son côté la société Vias piscines et son gérant sont seuls responsables de la mise en place dans le fond de fouille et de l'ensemble des connexions électriques et hydrauliques ; qu'en tant qu'employeur de M. Fabrice Z..., ils demeurent tenus des risques pris en le mettant à disposition d'une société tierce ; qu'à l'examen des faits, contrairement à ce que peuvent soutenir les consorts Y..., la cour doit considérer qu'aucun élément n'autorise à retenir l'existence d'un travail en commun au sens tiré de l'application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, aucune direction unique ne ressortant soit d'accords qui auraient pu être formalisés entre parties, soit de prise en compte de la direction des opérations, en raison même de l'absence des dirigeants ou représentants autorisés des sociétés ; qu'or ce dispositif, de livraison et de pose, totalement informel apparaît être à l'image de l'organisation du travail de ces deux entreprises et caractérise un mode de fonctionnement duquel le respect des dispositions réglementaires d'information et de formation était exclu ; qu'ainsi, M. A...effectuant le repérage du chantier et se contentant d'une cotation intitulée « facile » à partir d'une vue d'ensemble du chantier, n'a pas su prêter attention aux divers risques et contraintes existants tels qu'ils figurent au titre des contraintes issues du document unique d'évaluation des risques qu'il avait signé ; qu'en outre, il ne possédait sur ces points et de son propre aveu aucune compétence technique lui permettant de dégager les autres contraintes de son propre chantier, notamment l'accès nécessaire, en présence de deux possibilités, ainsi que la formation à la sécurité de son employé dans des conditions lui faisant encourir un risque du fait même de la manipulation de la coque qui lui était demandé d'accompagner dans ses évolutions lors de la livraison et avant la pose ; que de son côté, et manifestement par facilité, l'autre entreprise et son gérant M. X..., ont admis que le dirigeant de Vias piscines puisse procéder à ce repérage, sans croire utile de se déplacer ou d'adresser sur place un responsable délégué à la sécurité alors d'une part, qu'il fournissait cette prestation conformément au bon de commande et d'autre part, qu'il s'agissait de réaliser une opération dont la technicité imposait la prise en compte d'un ensemble de contraintes préalables ; que la cour doit ensuite considérer que si M. A...comme M. X...soutiennent que la nécessité d'une DICT n'est pas démontrée, cette discussion portant sur la prise en compte administrative d'un risque électrique, apparaît dépourvue de toute opportunité, dans la mesure où d'une part :- M. X...ne peut sans contradiction s'en prévaloir dès lors qu'il n'a pas cru devoir le vérifier et d'autre part, qu'eu égard au document d'évaluation des risques, que l'un et l'autre ont signé et dont les spécifications ne peuvent être ignorée, ce risque ne pouvait qu'être identifié et donc recherché par l'employeur chargé de la livraison depuis le domaine public incluant cette présence alors que co-existaient effectivement sur place une ligne HT et une ligne BT ; que ce risque existant ne peut être nié au vu de la réalité constatée, sa négation et donc l'absence de déclaration entraînant la coupure temporaire et gratuite du réseau électrique constitue la violation majeure reprochée à M. X...qui eût dû s'en préoccuper ; qu'il sera d'ailleurs rappelé à cet effet qu'à l'occasion de la livraison effective de la piscine, le 28 juillet, il apparaît significatif que là encore, aucune prise en compte du risque électrique n'a eu lieu, puisque là encore aucune demande de DICT n'a été effectuée ; que l'intervention de M. A...sur place ne pouvant consister qu'en la pose de cette piscine et non dans sa livraison, la nécessité pour lui de faire cette déclaration ne peut être retenue ; que le fait qu'il doive transmettre des éléments d'informations à M. X...ne résulte que d'accords entre eux non opposables ni aux salariés ni aux tiers ; que seul ce dernier se trouvait donc tenu à cette obligation ; que pour se décharger de sa responsabilité quant au risque encouru et réalisé et justifier l'absence de mesure préventive pour son salarié, le prévenu M. X...évoque une sorte de délégation d'autorité informelle qui aurait été mise en place à un double degré, d'une part vers la société Vias Piscines vendeur et d'autre part vers le préposé M. Frédéric Y...chargé de la manutention ; qu'à l'évidence, aucun élément du dossier ne permet de l'établir, alors que le bon de commande comporte la mention d'une livraison par la société ARION, et qu'il n'apparaît pas que M. Frédéric Y...personnel d'exécution ait fait l'objet d'une délégation formelle le chargeant de la sécurité des chantiers ou des livraisons ; que dès lors, quoique puisse invoquer le prévenu M. X...quant à l'obligation d'information qui aurait été « virtuellement » déléguée à la société Vias piscine, il demeure que l'analyse des risques et contraintes d'un chantier de nature à garantir la santé et la sécurité de son employé mais aussi celle de tiers accédant à ce chantier, lui incombait exclusivement sans qu'il puisse se reposer sur une analyse d'un tiers, tout en ne se préoccupant pas de la compétence de l'analyste ; qu'enfin la cour doit considérer et son obligation de respect des obligations sécurité l'imposant, il sera retenu, outre l'absence de respect de cette obligation, que le salarié en cause n'a reçu aucune instruction particulière pour la réalisation de ce chantier tant de M. X...que de la personne morale donneuse d'ordre, le laissant ainsi qu'il est reconnu mettre en oeuvre le chantier de sa propre initiative ; que cette violation de toute règle de travail de la part d'un dirigeant d'entreprise, cumulée à l'absence de prise en compte des risques implique que même si des instructions avaient pu être données, celles-ci se seraient révélées en tout état de cause erronées ; qu'ainsi, malgré ce que soutient l'employeur, si la cour doit admettre que l'employé a pu commettre une imprudence en se plaçant à l'aplomb d'une ligne électrique pour opérer une manoeuvre du bras de la grue, encore faut-il, pour retenir l'existence d'une faute quelconque voire inexcusable de celui-ci, qu'il ait été préalablement averti par son employeur de l'ensemble des contraintes de ce chantier ; qu'enfin, le fait que le matériel utilisé n'ait pas été l'objet de vérifications régulières et obligatoires ajoute à ces violations ; que dès lors ces violations délibérées d'obligations particulières que M. X...ne pouvait ignorer permettaient de retenir celui-ci dans les liens de la prévention dans les conditions justifiées par le premier juge, ce qui conduit la cour à considérer que M. A...a commis une faute caractérisée d'une particulière gravité concourant au décès de son employé mais que par la violation délibérée d'une obligation de sécurité, M. X...a directement contribué au décès de M. Fabrice Z...; que chaque gérant représentant la société personne morale, il conviendra de considérer que la faute commise par celui-ci retentit sur celle-ci, sans d'ailleurs qu'il soit nécessaire de la caractériser au delà de l'imprudence des deux sociétés appelantes qui ont substitué les sociétés employeurs dans la direction et le contrôle des salariés présents (les sociétés Vias piscines et Arion) et ont permis l'une et l'autre que l'organisation et la mise en oeuvre des chantiers de livraison et de pose de cette coque de piscine aient été opérées dans les conditions d'incompétence que la cour a relevé plus haut ; qu'il conviendra ainsi de confirmer par substitution de motifs, la décision des premiers juges concernant la décision sur la culpabilité des personnes morales en ce qui concerne le décès de leurs employés respectifs laquelle résulte d'une appréciation que la cour approuve, sous la réserve cependant de 1'infirmation relative à la responsabilité de la société Vias piscines dans le décès de M. Frédéric Y...; qu'il y aura lien enfin de confirmer l'appréciation concernant les infractions spécifiques retenues venant à l'appui de la prévention d'homicides involontaires (défaut de DICT pour M. X..., formation à la sécurité, défaut de visite générale) ; que comme l'a relevé la cour, la responsabilité pénale de M. X...et de la société Arion apparaît déterminante, en considérant que le laisser aller qui présidait à l'organisation de la livraison a conduit très directement à la mort de deux personnes, même si de son côté M. A...et la société Vias Piscines doit aussi en supporter les conséquences en termes de peines prononcées à son encontre ; qu'ainsi il apparaît que ce double homicide involontaire dû à la violation délibérées d'obligations générales et particulières à la charge de M. X...et de la société Arion, doit être plus sévèrement condamné en portant la peine prononcée à l'encontre de celui-ci à 18 mois d'emprisonnement assorti en sa totalité du sursis au vu des renseignements favorables obtenus et de l'absence de condamnation antérieure ; qu'il conviendra en outre de condamner la société à une peine de 20 000 euros d'amende ;
" aux motifs a les supposer adoptés que concernant la SARL Arion piscines polyester, il ressort des éléments au dossier et des débats que cette société-dont M.
X...
est le gérant-est le fabricant de la piscine qui devait être installée le jour de l'accident, et qu'elle est intervenue ce jour là sur les lieux de cet accident en y faisant livrer cette piscine par un camion-grue conduite par le salarié d'une autre société SARL Art piscines polyester ; qu'il apparaît également à l'audition de MM.
A...
,
X...
ainsi que de M. E..., salarié de la SARL Vias Piscines, que le déroulement des opérations s'étaient, jusqu'à l'accident, déroulé de façon habituelle et en accord entre tous les intervenants selon les phases suivantes :- contrat de vente conclu entre le client et la SARL Vias Piscines pour une piscine fabriquée par la SARL Arion Piscines Polyester, avec une visite sur les lieux de pose de la piscine par M. E..., salarié de Vias Piscines, accompagné de M.
A...
, gérant de cette SARL, qui effectuait le tracé de l'emplacement choisi,- transmission du bon de commande de la piscine par Vias Piscines à Arion piscines polyester avec la mention d'une livraison dite « facile »,- livraison de la piscine par un camion grue de la SARL Arion piscines polyester conduit par un grutier salarié d'une autre SARL mais intervenant pour le compte de la SARL Arion piscines polyester, en présence de M. E...en sa qualité de salarié de Vias piscines chargé de récupérer le règlement du solde de prix de la vente, et de M. Fabrice
Z...
, salarié de la SARL Aqualounge-également gérée par M.
A...-chargée d'effectuer les branchements hydrauliques de la piscine lors de la livraison en vertu d'un contrat conclu avec la SARL Vias piscines ; qu'il apparaît par ailleurs au tribunal qu'il est vain pour les prévenus de soutenir que le travail exécuté ne se trouvait pas à moins de trois mètres de lignes électriques aériennes à haute et basse tensions, dès lors qu'il résulte de la seule constatation de l'accident survenu que tel était manifestement le cas : M.
Y...
est décédé électrocuté à la suite du contact de la flèche de sa grue avec les lignes haute tension alors qu'il était précisément en train d'effectuer son travail : livrer et installer la piscine commandée ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune déclaration n'a été effectuée auprès d'ERDF préalablement à cette livraison, et qu'aucune consigne écrite ni aucun ordre oral donné précisément à M.
Y...
par son employeur quant à l'emplacement qu'il devait occuper pour effectuer cette livraison ; qu'il apparaît ainsi à l'examen de l'ensemble de ces documents que la SARL Arion piscines polyester a incontestablement enfreint les dispositions réglementaires lui imposant d'effectuer les démarches nécessaires auprès d'ERDF et commis une grave faute de négligence et d'imprudence en s'abstenant, préalablement à la livraison, de commettre son gérant ou un préposé pour examiner les lieux de livraison et définir avec précision les mesures à prendre et l'emplacement de l'intervention, choisir la grue avec une hauteur compatible au chantier et préserver son employé ainsi que toutes les personnes devant être présentes des dangers inhérents à la présence de ces lignes électriques ; qu'en se dispensant d'une telle visite préalable par elle-même, et en se satisfaisant du seul avis d'une autre société techniquement incompétente pour le donner, et en ne prenant de ce fait pas les mesures et précautions nécessaires compte tenu de la configuration des lieux (non seulement déclaration à ERDF mais aussi fixation du lieu d'intervention), la SARL Arion piscines polyester a involontairement causé la mort de MM.
Y...
et
Z...
;- que concernant M.
X...
gérant de la SARL Arion piscines polyester, M.
X...
en sa qualité de gérant de cette société qui fabrique et livre des piscines ne peut bien évidemment pas ignorer que leur installation suppose l'utilisation d'une grue ; qu'il sait tout autant que M. Frédéric
Y...
a été commis par sa société avec un camion disposant d'une grue avec une certaine hauteur afin de livrer la piscine, qu'il n'ignore pas davantage que à proximité des habitations peuvent de façon courante se trouver des lignes à haute tension dont le contact est mortellement dangereux ; que néanmoins force est de constater que M.
X...
n'a pas estimé utile de faire procéder préalablement à la livraison de la piscine à une visite des lieux par lui même ou par un de ses multiples salariés qu'il aurait pu désigner à cet effet, visite qui aurait pu lui permettre de déterminer avec précision quelles difficultés et quelles contraintes se présenteraient et donc de définir en conséquence les mesures de précaution et de sécurité à adopter ; qu'il s'est ainsi satisfait de l'avis en un mot d'une société qui lui est étrangère, qui n'a pas les compétences techniques nécessaires en matière de livraison et de manutention de grue puisque ce n'est pas son activité ni son objet social, pour permettre au salarié qu'il avait commis à cet effet, M. Frédéric
Y...
, d'accéder avec cette grue à cet endroit et d'y travailler, tellement près des lignes à hautes tensions que la flèche de la grue a fini par les toucher ; que ce choix qu'il indique comme habituel et semble-t-il toujours en vigueur, choix d'économiser un emploi et du temps de travail pour cette visite préalable, choix de s'en remettre à un tiers incompétent pour l'appréciation des risques encourus par ses propres salariés, s'est fait au détriment de la sécurité de son salarié M. Frédéric
Y...
et d'une autre personne qui se trouvait à proximité, M. Fabrice
Z...
, et constitue incontestablement une faute personnelle caractérisée qui les exposait à un risque d'une particulière gravité et qui s'est avéré non seulement encouru mais subi, risque qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de l'engin confié à son salarié ;
" 1°) alors que, si le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement à la stricte observation des règles protectrices de la sécurité des travailleurs, il peut dégager sa responsabilité en établissant qu'en raison de la participation de plusieurs entreprises, le travail avait été placé sous une direction unique autre que la sienne ; que M.
X...
et la société Arion soutenaient qu'ils avaient délégué leur autorité à la société Vias piscine et à M. Frédéric
Y...
s'agissant des conditions de sécurité sur le chantier ; qu'en se bornant à se fonder sur les mentions du bon de commande selon lesquelles la livraison était effectuée par la société Arion sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard des circonstances de la cause, il était, ou non, établi que la direction du chantier avait été déléguée à la société Vias piscine et à M. Frédéric
Y...
, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'à titre subsidiaire, il n'appartenait pas à la société Arion piscines d'effectuer une déclaration d'intention de commencement de travaux, ni d'évaluer les risques électriques se trouvant rue ..., dès lors qu'il est constant la livraison devait être effectuée par la rue ...sur laquelle aucune ligne électrique ne passait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en cas de poursuite pour homicide involontaire, la faute de la victime qui est la cause unique et exclusive de l'accident exonère le prévenu de toute responsabilité ; qu'en déclarant les prévenus coupables après avoir pourtant constaté que l'employé avait commis une imprudence en se plaçant à l'aplomb d'une ligne électrique pour opérer une manoeuvre du bras de la grue effectué à partir de l'entrée située avenue ...alors que M. E...lui avait pourtant indiqué que l'accès le plus approprié se trouvait rue ...et l'avait alerté de la présence des lignes électriques avenue ..., ce dont il résultait que sa faute était la cause unique et exclusive de l'accident, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que la responsabilité du fait du non-respect des règles de sécurité repose sur le seul employeur des salariés qui agissent sous son autorité, sauf délégation de pouvoirs en la matière ou prévision particulière de la loi attribuant cette responsabilité à un tiers ; qu'en déclarant les prévenus coupables d'homicide involontaire à l'égard de M. Fabrice
Z...
, après avoir pourtant constaté qu'il n'était pas le salarié de la société Arion Piscine mais de Vias Piscine et qu'il n'existait aucune direction unique, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 16 juillet 2009, Frédéric
Y...
, salarié de la société Arion piscines polyester, est décédé par électrocution lorsque le bras de la grue du véhicule semi-remorque qu'il manoeuvrait pour la livraison d'une piscine dans une propriété est entré en contact avec une ligne électrique aérienne à haute tension ; que M. Fabrice
Z...
, chargé d'effectuer, pour le compte et sous la direction de la société Vias piscines, les connexions hydrauliques et électriques de la piscine, est également décédé par électrocution lorsqu'il s'est appuyé contre la remorque ;
Attendu qu'à la suite de ces faits, la société Arion piscines polyester et son gérant, M.
X...
, poursuivis devant le tribunal correctionnel pour homicides involontaires et, s'agissant du second, également pour infractions à la législation sur la sécurité des travailleurs, ont été déclarés coupables ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt relève que la société Arion piscines polyester et son gérant, M.
X...
, étaient contractuellement responsables de la livraison de la coque, ce qui comprenait les opérations d'acheminement, d'approche du chantier, de dépose et de mise en place de la coque au-dessus du fond de fouille, tandis que la société Vias Piscines et son gérant, M.
A...
, assumaient seuls la responsabilité de la mise en place dans le fond de fouille et de l'ensemble des connexions électriques et hydrauliques ; qu'après avoir écarté l'hypothèse d'une direction unique du chantier, en l'absence d'accord sur ce point entre les deux entreprises, les juges retiennent que la société Arion piscines polyester s'est abstenue de procéder au repérage de sécurité, la délégation au profit de la société Vias piscines qu'elle invoque n'étant ni établie ni de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité d'évaluer les risques spécifiques de cette livraison et de donner des instructions précises au salarié qui en était chargé ; qu'ils en déduisent que l'absence de prise en compte du risque constitué par l'existence des lignes électriques, lequel aurait dû conduire à une déclaration d'intention de commencement de travaux en vue d'une coupure temporaire du réseau ERDF, constitue la violation majeure, par le gérant de la société Arion piscines polyester, de son obligation de sécurité envers son salarié ; qu'ils précisent que l'imprudence éventuellement commise par Frédéric
Y...
en se plaçant à l'aplomb d'une ligne électrique pour opérer une manoeuvre du bras de la grue, n'a été rendue possible que par le propre manquement de l'employeur à son obligation particulière de sécurité et ne saurait être constitutive d'une faute exclusive à l'origine de son décès ; qu'ils ajoutent que la violation délibérée, par le gérant de la société Arion piscines polyester, de son obligation de sécurité, prévue par les articles R. 4534-108 et suivants et R. 4534-118 et suivants du code du travail, envers son salarié Frédéric
Y...
a directement contribué au décès de M.
Z...
;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Arion piscines polyester et M.
X...
devront payer à Mme Chrisitne D...et à 2 500 euros la somme globale qu'ils devront payer à Mmes B... et Laetitia
Y...
et à MM. Louis et Yoann
Y...
au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80268
Date de la décision : 06/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2015, pourvoi n°13-80268


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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