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23/10/2019 | FRANCE | N°18-10700

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2019, 18-10700


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et les articles 386 et 392 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Deloitte et associés a assigné la société Go On Media en paiement de factures d'honoraires le 1er juillet 2013 ; que cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par un jugement du 11 juillet 2013, la société Deloitte et associés a régulièrement déclaré s

a créance entre les mains de la société BTSG 2, désignée mandataire judiciaire ; que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et les articles 386 et 392 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Deloitte et associés a assigné la société Go On Media en paiement de factures d'honoraires le 1er juillet 2013 ; que cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par un jugement du 11 juillet 2013, la société Deloitte et associés a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la société BTSG 2, désignée mandataire judiciaire ; que l'affaire devant le tribunal a fait l'objet d'un retrait du rôle le 25 mars 2015 ; que le juge-commissaire a, par une ordonnance du 15 septembre 2015, constaté qu'une instance était en cours ; que le 6 janvier 2016, la société Deloitte et associés a assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire et demandé la fixation de sa créance à la procédure collective de la société Go On Media ; que cette dernière a opposé la péremption de l'instance ;

Attendu que pour rejeter la demande de péremption d'instance, l'arrêt, interprétant une lettre adressée le 16 juillet 2015 au mandataire judiciaire par la société Deloitte et associés, visant à lui transmettre des pièces dans le cadre de la procédure en paiement, retient que la volonté de poursuivre cette instance était caractérisée à cette date, interrompant le délai de péremption, de sorte que, lors de l'intervention forcée du mandataire judiciaire, effectuée le 6 janvier 2016, le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile pour la péremption d'instance n'était pas expiré ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le créancier, qui avait déclaré sa créance le 31 juillet 2013, interrompant ainsi le délai de péremption, avait, en appelant en cause dans ce délai le mandataire judiciaire, accompli toutes les diligences nécessaires à la reprise régulière de l'instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Deloitte et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Go On Media ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Go On Media

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, rejeté la péremption d'instance soulevée par la société Go On Media et fixé la créance de la société Deloitte et Associés au passif de la société Go On Media à la somme de 131 503,79 euros, outre celle de 1 285,28 euros d'intérêts de retard arrêtés au 31 juillet 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « sur la péremption d'instance :

Poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, la société Go On Media soutient, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance introduite par la société Deloitte et Associés à son encontre, en faisant valoir que celle-ci a laissé passer un délai de deux ans, sans acte interruptif valable, entre sa déclaration de créance du 31 juillet 2013 et la mise en cause de son mandataire judiciaire le 6 janvier 2016, requise par l'article L. 622-22 du code de commerce pour la reprise de plein droit de l'instance ;
Que la société Deloitte et Associés s'en défend en arguant de l'effet suspensif de la procédure de vérification de créances, en l'absence de contestation par la société Go On Media de celle qu'elle avait déclarée au passif de la procédure, à raison du lien existant entre procédure de vérification de créances et procédure de fixation de créances ;
Mais que la société Go On Media lui oppose justement l'autonomie de la déclaration de créance par rapport à l'instance en paiement qui n'a, dès lors, aucun effet suspensif sur le délai de péremption ;
Que la société Deloitte et Associés s'appuie également sur l'effet interruptif du retrait du rôle intervenu le 25 mars 2015, dans l'attente de la vérification de la créance déclarée par le juge-commissaire, lequel a rendu, le 15 septembre 2015, une ordonnance de sursis à statuer, que le mandataire judiciaire lui a notifié par courriel du 7 décembre 2015, ce qui a entraîné sa demande de rétablissement de l'affaire au rôle par courrier du 8 décembre 2015 ;
Qu'à bon droit, la société Go On Media lui oppose cependant que le retrait du rôle, mesure d'administration judiciaire, n'interrompt pas le délai de péremption, car il ne constitue pas une diligence des parties, au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, la société Deloitte et Associés restant tenue d'effectuer celle d'appeler à la cause l'administrateur judiciaire, la demande de rétablissement au rôle ne pouvant valablement s'y substituer ;
Que la société Deloitte et Associés se prévaut encore d'autres interruptifs, tels :

- un courriel entre conseils du 5 novembre 2013 (pièce 15),
- un courriel entre conseils du 16 juillet 2015 (pièce 20-1),
- un courriel du 16 juillet 2015 adressé à E... H..., employé du mandataire judiciaire, la SCP BTSG2 ;
Que la société Go On Media, poursuivant la confirmation du jugement de cet autre chef, demande justement à ce que soient écartées des débats les pièces 15 et 20-1 de la société Deloitte et Associés, lesquelles ont été communiquées en violation des règles de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense [...], les correspondances échangées [
] entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier, sont couvertes par le secret professionnel
] », puisqu'elles ne comportent pas la mention officielle, l'office du juge ne lui permettant pas d'apprécier la qualité du contenu des correspondances qui ne portent pas une telle mention, ce que la cour confirme ;
Que s'agissant du courriel du 16 juillet 2015 adressé à E... H..., employé du mandataire judiciaire, la SCP BTSG2, il émane du conseil de la société Deloitte et Associés et vise à lui transmettre les pièces qu'il communique à son adversaire dans le cadre de la procédure en paiement l'opposant à la société Go On Media, ce qui marque sa volonté de continuer cette instance, diligence que la cour considère être interruptive de péremption, de sorte que lors de l'intervention forcée du mandataire judiciaire, effectuée par acte du 6 janvier 2016, le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile pour la péremption d'instance n'était pas expiré et que celle-ci ne peut être déclarée éteinte ;
Que le jugement sera donc réformé en ce sens » (cf. arrêt p. 7 à 9) ;

1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer, sans en justifier autrement, que le courriel du 16 juillet 2015 adressé par le conseil de la société Deloitte et Associés à E... H..., employé du mandataire judiciaire, la SCP BTSG2, de la société Go On Media, « vise à lui transmettre les pièces qu'il communique à son adversaire dans le cadre de la procédure en paiement l'opposant à la société Go On Media » quand cette dernière faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ce courriel constituait un élément procédural relatif à la procédure de vérification de la créance déclarée par la société Deloitte et Associés et non à la procédure initiale en paiement, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments elle se fondait pour retenir que ce courriel du 16 juillet 2015 avait été adressé dans le cadre de la procédure initiale en paiement et non dans celle de la vérification de créance, comme le soutenait la société Go On Media, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE constitue une diligence d'une partie interrompant le délai de péremption tout acte qui continue l'instance en étant de nature à la faire progresser ou à lui donner une impulsion processuelle ; qu'en cas de radiation du rôle d'une affaire, une diligence ne peut être considérée comme continuant l'instance et de nature à la faire progresser si elle n'est pas assortie d'une demande de rétablissement de l'affaire radiée ; qu'en retenant en l'espèce que le courriel adressé le 1 juillet 2015 à E... H..., employé du mandataire judiciaire de la société Go On Media par le conseil de la société Deloitte et Associés qui "vise à lui transmettre les pièces qu'il communique à son adversaire dans le cadre de la procédure en paiement l'opposant à la société Go On Media [...], marque sa volonté de continuer cette instance » et est interruptif de péremption, tout en constatant que l'affaire ayant été radiée le 25 mars 2015, soit antérieurement au courriel précité, la société Deloitte et Associés n'en avait sollicité le rétablissement que le 8 décembre 2015, soit plusieurs mois après le courriel précité, ce dont il résultait que faute d'être assorti d'une demande de rétablissement de l'affaire alors radiée, ledit courriel n'était pas de nature à continuer l'instance en la faisant progresser, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 386 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE constitue une diligence d'une partie interrompant le délai de péremption tout acte qui continue l'instance en étant de nature à la faire progresser ou à lui donner une impulsion processuelle ; que l'instance qui est interrompue de plein droit par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde n'est reprise, aux fins de la constatation des créances et de la fixation de leur montant, qu'une fois le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25, dûment appelés ; que la communication de pièces faite au mandataire judiciaire, alors que celui-ci n'a pas encore été appelé à l'instance, n'est donc pas de nature à continuer l'instance en la faisant progresser ou en lui donnant une impulsion processuelle ; qu'en retenant en l'espèce que le courriel adressé le 16 juillet 2015 à E... H..., employé du mandataire judiciaire de la société Go On Media, par le conseil de la société Deloitte et Associés visant « à lui transmettre les pièces qu'il communique à son adversaire dans le cadre de la procédure en paiement l'opposant à la société Go On Media [
] marque sa volonté de continuer cette instance » et est « interruptive de péremption », tout en constatant que le mandataire judiciaire n'avait été appelé en intervention forcée que par acte du 6 janvier 2016, ce dont il résultait que la communication de pièces qui avait pu lui être faite antérieurement n'était pas de nature à continuer l'instance en la faisant progresser ou en lui donnant une impulsion processuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 386 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-10700
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Arrêt des poursuites individuelles - Interruption des instances en cours - Péremption d'instance - Interruption - Diligences nécessaires à la reprise régulière de l'instance - Exclusion - Cas - Lettre visant à transmettre des pièces au mandataire de l'instance

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Diligence accomplie par une partie - Exclusion - Cas - Lettre visant à transmettre des pièces au mandataire judiciaire

Au regard des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et des articles 386 et 392 du code de procédure civile, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'interruption de l'instance en cours par l'ouverture de la procédure de sauvegarde du défendeur, a rejeté la demande de péremption d'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile au motif que le créancier qui avait déclaré sa créance a manifesté la volonté de poursuivre l'instance par une lettre adressée au mandataire judiciaire, visant à lui transmettre des pièces dans le cadre de cette procédure, sans constater que le créancier a accompli pendant la durée des deux années toutes les diligences nécessaires à la reprise régulière de l'instance


Références :

articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce

articles 386 et 392 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2019, pourvoi n°18-10700, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery, Thomas-Raquinet et Le Guerer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10700
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