LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., huissier de justice, a procédé à des saisies-attributions pour recouvrer sur M. Y... une somme qu'une ordonnance du juge des référés avait condamné celui-ci à verser à la Société française du radiotéléphone (la société SFR) ; que M. Y..., après avoir obtenu la mainlevée des saisies, a demandé au juge de l'exécution la condamnation de M. X... pour des fautes commises lors de la mise en oeuvre du recouvrement ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 février 2007 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 6 février 2007, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 mai 2007 :
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 213-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... irrecevable en sa demande, l'arrêt énonce qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution, au terme de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, de connaître des actions tendant à la mise en cause de la responsabilité civile, à des fins indemnitaires, de l'huissier ayant procédé à des actes d'exécution forcée discutés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 février 2007 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action dirigée contre M. X... et condamne M. Y... aux dépens, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société SFR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. Gérald Y....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre Maître X... ;
AUX MOTIFS QUE il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution aux termes de l'article L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire de connaître des actions tendant à la mise en cause de la responsabilité civile, à des fins indemnitaires, de l'huissier ayant procédé aux actes d'exécution forcée ; que la demande ainsi présentée sera déclarée irrecevable ainsi que l'a fait le premier juge, par substitution de motifs (arrêt attaqué p. 7 al. 2) ;
ALORS QUE le juge de l'exécution peut connaître, à l'occasion de la mise en oeuvre d'une procédure d'exécution, de l'action en responsabilité professionnelle dirigée par le débiteur contre l'huissier de justice sur le fondement du droit commun ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur Y... tendant à l'annulation des trois saisies attributions des 30 janvier, 21 mars et 23 mai 2003 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... ne justifie plus d'un intérêt à agir dès lors que les saisies attaquées ont été levées à ce jour et que cette mainlevée pour partie exécutée spontanément n'est pas remise en cause ; que la réclamation formée de ce chef sera déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure pénale (arrêt attaqué p. 6 al. 9) ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; que la société SFR avait soulevé l'irrecevabilité des demandes d'annulation des saisies attributions exclusivement en invoquant l'autorité de la chose jugée et la mainlevée opérée par elle-même sans se prévaloir du défaut d'intérêt à agir du demandeur ; qu'en relevant d'office cette fin de non recevoir sans ordonner la réouverture des débats et provoquer les explications de parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable Monsieur Y... en sa déclaration de faux incidente ;
AUX MOTIFS QUE la Cour de céans est saisie par un arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai le 10 novembre 2005, après disjonction des quatre incidents de faux introduits par Monsieur Y... le 30 août 2005, ce dont il résulte qu'elle n'a à connaître que des jugements rendus les 23 septembre 2004 (enregistrés respectivement sous les numéros 03/451 et 03/1552 : régularité des trois saisie attributions) et le 16 décembre 2004 (n° 04/1269 : mise en cause de Maître X...) ; qu'il n'apparaît ni de la lecture des pièces de procédure transmises, ni à celle de la décision ayant saisi la Cour, ni même à l'examen des documents produits par Monsieur Y... que ce dernier, comme il le prétend, aurait régularisé dans les formes prescrites à peine d'irrecevabilité par l'article 306 du nouveau Code de procédure civile, un cinquième incident de faux, dont la Cour d'appel de Douai n'aurait pas conservé l'examen ; que l'inscription de faux doit en conséquence être déclarée irrecevable (arrêt attaqué p. 6 al. 1, 2) ;
1°) ALORS QUE dans son arrêt avant dire droit du 6 février 2007, la Cour d'appel fait expressément référence aux pièces K, L, M de Monsieur Y... consistant dans l'inscription de faux incidente du 21 mai 2004 signifiée le 25 mai 2004 à l'encontre de l'acte de dénonciation du 6 février 2003 de la saisie attribution pratiquée le 30 janvier 2003 ; qu'en affirmant qu'elle n'était saisie que de l'appel des jugements du 23 septembre 2004 et du 16 décembre 2004, après disjonction des quatre inscriptions de faux du 30 août 2005 et qu'il ne résultait pas des pièces de la procédure que Monsieur Y... que Monsieur Y... ait régularisé un cinquième incident de faux, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières écritures et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce les pièces de procédure relatives à l'inscription de faux incidente du 21 mai 2004 étaient numérotées K, L, M dans le bordereau de communication annexé aux conclusions d'appel de Monsieur Y... et leur communication n'avait pas soulevé de contestation ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur le fait que l'examen des documents produits par Monsieur Y... ne permettait pas de constater qu'il avait régularisé un cinquième incident de faux, la Cour d'appel qui n'a pas invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du Code de procédure civile.