AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 394, 395 et 843 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a saisi un tribunal d'instance d'une demande en paiement dirigée contre le syndicat des copropriétaires du 4 rue Alphonse Daudet à Paris (le syndicat) ; que par lettre du 8 novembre 2003, il a indiqué qu'il entendait annuler sa demande ; que M. X... n'a pas comparu à l'audience du 11 décembre 2003 et que le syndicat, qui a refusé le désistement, a formé une demande reconventionnelle en paiement de charges de copropriété ; que le tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que la lettre du 8 novembre 2003 adressée par M. X... au greffe du tribunal d'instance ne saurait constituer un acte de désistement valable puisque l'oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et en justifier, que les conclusions écrites adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée ne sont pas recevables et que le juge d'instance n'avait pas à tenir compte du contenu de la lettre adressée au greffe par M. X... dès lors que le défendeur formulait une demande reconventionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement écrit du demandeur à l'instance avait immédiatement produit son effet extinctif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DONNE acte à M. X... de son désistement d'instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue Alphonse Daudet à Paris 14e ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 4 rue Alphonse Daudet à Paris 14e aux dépens devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ghestin ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 4 rue Alphonse Daudet à Paris 14e ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.