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07/05/2015 | FRANCE | N°14-16380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-16380


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 février 2014), que M. X..., salarié de la Compagnie générale des eaux de source (l'employeur), a été victime, le 18 avril 2003, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ce re

cours, alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à son obligat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 février 2014), que M. X..., salarié de la Compagnie générale des eaux de source (l'employeur), a été victime, le 18 avril 2003, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, seulement lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la machine à l'origine de l'accident de M. X... était récente, et faisait chaque année l'objet d'un contrôle technique, consigné sur le registre de sécurité de l'usine ; qu'en outre, elle obéissait à des systèmes rigoureux de protection grâce à des capteurs électroniques disposés tout autour de la machine qui mettaient en arrêt d'urgence cette dernière en cas de présence d'objets quelconques ; que dans le cadre du contrôle de protection des travailleurs contre les risques électriques, l'Apave était amenée à examiner régulièrement chaque année les palettiseurs, sans que cette dernière n'ait à aucun moment formulé la moindre remarque sur la conception de la machine, son exploitation et le respect des mesures de sécurité, ni même proposé à l'employeur une vérification plus approfondie ; que l'employeur ne pouvait donc raisonnablement avoir conscience d'un quelconque danger au regard des mesures de sécurité mises en place et des contrôles régulièrement effectués sur la machine ; que les juges du fond, pour néanmoins imputer à l'employeur une faute inexcusable se sont contentés de relever la non-conformité de la machine aux prescriptions techniques qui lui sont applicables ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la conscience par l'employeur d'un danger auquel était exposé le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé tiré d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société CETE Apave Sudeurope, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, en se fondant sur divers rapports de 2001 et 2002, qu'elle avait mandaté la société Apave à l'effet de contrôler régulièrement et périodiquement les installations électriques, et tout particulièrement le palettisseur litigieux et ce, dans un but de protection des travailleurs ; qu'en affirmant péremptoirement, pour ordonner la mise hors de cause de l'Apave dans l'accident survenu à M. X..., que la mission de vérification pour laquelle l'organisme de contrôle avait été mandaté concernait exclusivement les installations électriques et non les palettisseurs, sans indiquer de quel élément de preuve, autre que la simple affirmation de l'Apave, elle déduisait ce fait expressément contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats divers rapports de 2001 et 2002 dont il ressortait que l'Apave avait été mandatée à l'effet de contrôler régulièrement et périodiquement les installations, et tout particulièrement le palettisseur litigieux ; qu'en affirmant péremptoirement, pour ordonner la mise hors de cause de l'Apave dans l'accident survenu à M. X..., que la mission de vérification pour laquelle l'organisme de contrôle avait été mandaté concernait exclusivement les installations électriques et non les palettisseurs, sans expliquer en quoi les éléments susvisés ne pouvaient emporter sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il appartenait à l'Apave si elle n'avait pas reçu une mission totale de contrôle, d'établir qu'elle avait clairement indiqué à l'employeur les limites de son contrôle ; qu'en ne recherchant pas si la société CETE Apave Sudeurope n'avait pas manqué à ses devoirs de conseil et d'information en n'indiquant pas clairement à son client le caractère limité du contrôle auquel elle était supposée se livrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 2-2 de l'accord interprofessionnel ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société CETE Apave Sudeurope avait reçu pour seule mission, de la part de l'employeur, de contrôler les risques de danger électrique par opposition aux dangers mécaniques, la cour d'appel a, par une décision motivée, et sans avoir à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, pu en déduire que cette société ne pouvait voir sa responsabilité engagée et qu'elle devait être mise hors de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie générale des eaux de source aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie générale des eaux de source et la condamne à payer à M. X... et à la société CETE Apave Sudeurope la somme de 3 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale des eaux de source
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la société Compagnie Générale des Eaux de Source est l'auteur d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail dont a été victime, le 18 avril 2003, Monsieur Denis X... et qu'elle est tenue des conséquences de cette faute inexcusable, d'AVOIR ordonné la majoration de la rente dont est bénéficiaire Monsieur Denis X... et la fixe au taux maximum, d'AVOIR condamné la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Drôme à payer à Monsieur Denis X... une somme de 3.000 euro à titre d'indemnité à valoir sur la réparation de ses préjudices, d'AVOIR condamné la société Compagnie Générale des Eaux de Source à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme les sommes dont elle aura fait l'avance en application des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, d'AVOIR condamné la société Compagnie Générale des Eaux de Source à payer à Monsieur Denis X... la somme de 1.500,00 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR mis hors de cause la société CETE APAVE SUDEUROPE dont la responsabilité ne peut pas être recherchée, et d'AVOIR renvoyé la cause des parties devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAUCLUSE à charge pour cette juridiction d'ordonner, d'une part, la désignation d'un expert médical afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur Denis X... et, d'autre part, de fixer, au vu du rapport d'expertise, l'indemnisation de celui-ci ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est constant qu'en l'état de cette obligation de sécurité résultat l'employeur doit tout mettre en oeuvre afin d'éviter la survenance d'un accident ; qu'il appartenait, en l'espèce, à la société Compagnie Générale des Eaux de Source de prévenir tout risque d'accident et donc de s'assurer que la machine utilisée, lors de l'accident, ne faisait encourir aux salariés aucun risque accidentel ; que l'inspecteur du travail a cependant relevé à l'encontre de l'employeur une non-conformité matérielle de la machine utilisée lors de l'accident relevant que cette non-conformité constituait une infraction aux prescriptions réglementaires prévues par l'article L 23 3-5-1 du code du travail ; que d'ailleurs, Monsieur Y..., directeur du site sur lequel s'est produit l'accident du travail, a reconnu, lors de déclarations faites au service de gendarmerie le 12 mai 2003, que, depuis l'accident, de nombreuses cellules complémentaires avaient été rajoutées pour ne plus permettre l'incursion dans la machine à ce moment précis ajoutant même qu'il n'y avait, par ailleurs, aucune affiche concernant la sécurité de la machine ; que s'agissant de la formation du personnel intervenant sur cette machine, il ajoutait qu'il n'y avait pas de diplômes et que la formation se faisait verbalement par les chefs de ligne ; qu'il doit être relevé que, le 25 juin 2009, le tribunal correctionnel de Carpentras a admis la responsabilité pénale de l''employeur en retenant la qualification pénale de l'infraction poursuivie, s'agissant de l'omission du non respect de mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail en l'espèce «en utilisant dans son entreprise un palettiseur ne répondant pas aux prescriptions techniques de sécurité qui lui sont applicables » ; qu'il est manifeste que cette non-conformité de la machine, confirmée par l'inspecteur du travail, est bien la cause de l'accident dont a été victime Monsieur X... ; qu'il appartenait à la Compagnie Générale des Eaux de Source, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, de rendre conforme ladite machine et, sa défaillance, dans son obligation de sécurité, justifie que soit retenue à son encontre une faute inexcusable ; que la société APAVE, qui n'avait reçu pour seule mission de la part de la Compagnie Générale des Eaux de Source que celle de contrôler les risques de danger électrique par opposition aux dangers mécaniques, ne peut voir sa responsabilité engagée et doit, en conséquence, être mise hors de cause ; qu'il convient, dans ces conditions, d'infirmer la décision déférée, de retenir la faute inexcusable de l'employeur, d'ordonner la majoration de la rente dont est bénéficiaire Monsieur X... et de la fixer à son taux maximum ; qu'en l'état des éléments médicaux très succincts produits par la partie appelante, l'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime de l'accident de travail doit être fixée à la somme de 3000 ¿ , qu'il y a lieu d'ordonner le renvoi de la cause des parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse à charge pour cette juridiction de mettre en place une mesure d'expertise médicale et de fixer l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur X... ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; que la Compagnie Générale des Eaux de Source est condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, seulement lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la machine à l'origine de l'accident de Monsieur X... était récente, et faisait chaque année l'objet d'un contrôle technique, consigné sur le registre de sécurité de l'usine ; qu'en outre, elle obéissait à des systèmes rigoureux de protection grâce à des capteurs électroniques disposés tout autour de la machine qui mettaient en arrêt d'urgence cette dernière en cas de présence d'objets quelconques ; que dans le cadre du contrôle de protection des travailleurs contre les risques électriques, l'APAVE était amenée à examiner régulièrement chaque année les palettiseurs, sans que cette dernière n'ait à aucun moment formulé la moindre remarque sur la conception de la machine, son exploitation et le respect des mesures de sécurité, ni même proposé à l'employeur une vérification plus approfondie ; que l'employeur ne pouvait donc raisonnablement avoir conscience d'un quelconque danger au regard des mesures de sécurité mises en place et des contrôles régulièrement effectués sur la machine ; que les juges du fond, pour néanmoins imputer à l'employeur une faute inexcusable se sont contentés de relever la non-conformité de la machine aux prescriptions techniques qui lui sont applicables ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la conscience par l'employeur d'un danger auquel était exposé le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR mis hors de cause la société CETE APAVE SUDEUROPE dont la responsabilité ne peut pas être recherchée ;
AUX MOTIFS QUE la société APAVE, qui n'avait reçu pour seule mission de la part de la Compagnie Générale des Eaux de Source que celle de contrôler les risques de danger électrique par opposition aux dangers mécaniques, ne peut voir sa responsabilité engagée et doit, en conséquence, être mise hors de cause ;
1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, en se fondant sur divers rapports de 2001 et 2002, qu'elle avait mandaté la société APAVE à l'effet de contrôler régulièrement et périodiquement les installations électriques, et tout particulièrement le palettisseur litigieux et ce, dans un but de protection des travailleurs ; qu'en affirmant péremptoirement, pour ordonner la mise hors de cause de l'APAVE dans l'accident survenu à Monsieur X..., que la mission de vérification pour laquelle l'organisme de contrôle avait été mandaté concernait exclusivement les installations électriques et non les palettisseurs, sans indiquer de quel élément de preuve, autre que la simple affirmation de l'APAVE, elle déduisait ce fait expressément contesté par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats divers rapports de 2001 et 2002 dont il ressortait que l'APAVE avait été mandatée à l'effet de contrôler régulièrement et périodiquement les installations, et tout particulièrement le palettisseur litigieux ; qu'en affirmant péremptoirement, pour ordonner la mise hors de cause de l'APAVE dans l'accident survenu à Monsieur X..., que la mission de vérification pour laquelle l'organisme de contrôle avait été mandaté concernait exclusivement les installations électriques et non les palettisseurs, sans expliquer en quoi les éléments susvisés ne pouvaient emporter sa conviction, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartenait à l'APAVE si elle n'avait pas reçu une mission totale de contrôle, d'établir qu'elle avait clairement indiqué à la Compagnie Générale des Eaux les limites de son contrôle ; qu'en ne recherchant pas si la société CETE APAVE SUDEUROPE n'avait pas manqué à ses devoirs de conseil et d'information en n'indiquant pas clairement à son client le caractère limité du contrôle auquel elle était supposée se livrer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 2-2 de l'accord interprofessionnel.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16380
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-16380


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lesourd, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16380
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