La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2008 | FRANCE | N°07-40810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Europhone en qualité de télé-consultant par contrat de travail du 3 décembre 2001 ; que la société Europhone, qui a conclu avec l'établissement public industriel et commercial Ubifrance à partir de l'année 2001 des contrats de mission de télévente et de télé-prospection ayant pour but d'informer, d'orienter et de guider les PME dans leurs démarches administratives relatives à la procédure des Volontai

res Internationaux en Entreprise (VIE) qui permet de confier à de jeunes diplô...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Europhone en qualité de télé-consultant par contrat de travail du 3 décembre 2001 ; que la société Europhone, qui a conclu avec l'établissement public industriel et commercial Ubifrance à partir de l'année 2001 des contrats de mission de télévente et de télé-prospection ayant pour but d'informer, d'orienter et de guider les PME dans leurs démarches administratives relatives à la procédure des Volontaires Internationaux en Entreprise (VIE) qui permet de confier à de jeunes diplômés âgés de 18 à 28 ans une mission professionnelle à l'étranger, a mis à la disposition de l'Epic Ubifrance une équipe de télé-consultants, dont l'intéressé ,disposant de son propre matériel et assistée par une équipe informatique chargée de la maintenance et des évolutions du logiciel; que le 12 mars 2004, l'Epic Ubifrance n'ayant pas souhaité que M. X... soit maintenu dans l'équipe de télé-consultant, celui-ci, mis en congés payés puis en arrêt maladie, a informé le 3 juillet 2004 la société Europhone qu'il ne se présenterait plus à son travail, estimant qu'elle n'était pas son employeur ; que la société Europhone l'a licencié pour faute grave par lettre du 30 août 2004 en raison de son absence injustifiée depuis le 9 juillet 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'indemnisation de son licenciement jugé irrégulier à l'encontre de l'Epic Ubifrance qu'il considérait comme son véritable employeur et de la société Europhone solidairement responsable du préjudice subi selon lui par la mise à disposition fictive qu'elle a pratiquée ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que l'Epic Ubifrance soit reconnu comme étant son véritable employeur et à ce qu'en conséquence, la société Europhone et l'Epic Ubifrance soient solidairement condamnés à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié invoque un prêt illicite de main d'oeuvre, le juge doit rechercher la véritable nature des conventions liant les parties afin de déterminer quel est le véritable employeur; que le prêt de main d'oeuvre n'est licite qu'à la condition qu'il ne soit que la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technique qui ne relève pas de la spécificité propre de l'entreprise utilisatrice ; qu'en se bornant à relever qu'Ubifrance, qui était chargée de la promotion des entreprises françaises sur les marchés étrangers en favorisant l'emploi des jeunes par le VIE, avait décidé que le démarchage auprès d'entreprises préalablement sélectionnées, l'approche et le suivi de la clientèle, la réception des appels jusqu'à la passation du contrat, nécessitaient le recours à une entreprise spécialisée telle que la société Europhone, quand il résultait de ces mêmes constatations que cette activité de démarchage, de suivi de la clientèle et de passation des contrats constituaient la concrétisation de l'activité d'Ubifrance consistant dans la promotion des entreprises françaises sur les marchés étrangers par l'emploi des jeunes, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire l'existence d'un marchandage illicite de main d'oeuvre entre les deux organismes, a violé, par fausse application, les articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;

2°/ que la mise à la disposition d'une autre entreprise d'un personnel spécialisé ne constitue l'apport d'un savoir-faire spécifique que si ce dernier est distinct de celui des salariés de l'entreprise utilisatrice ; qu'en se bornant à relever qu'Ubifrance avait décidé de recourir à l'entreprise spécialisée qu'était la société Europhone, sans relever que le savoir-faire du personnel de celle-ci était distinct de celui des salariés d'Ubifrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;
3°/ qu'il y a marchandage de main d'oeuvre illicite lorsque les salariés mis à disposition travaillent sous les seules directives des cadres de l'entreprise utilisatrice, ce qui exclut toute prestation de services des entreprises fournissant la main d'oeuvre ; qu'en se bornant à relever qu'il travaillait sous la subordination de la hiérarchie de la société Europhone, plus particulièrement sous les ordres de M. Y..., sans rechercher, comme il l'y invitait dans ses conclusions d'appel, si M. Y... ne devait pas, lui aussi, être regardé comme un salarié Ubifrance, illicitement prêté par la société Europhone, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;
4°/ que lorsqu'un salarié invoque un prêt illicite de main d'oeuvre, le juge doit rechercher la véritable nature des conventions liant les parties afin de déterminer quel est le véritable employeur ; qu'il ne doit pas s'arrêter à la dénomination des parties que celles-ci donnent à leur convention ; que la volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié ; qu'en écartant la qualité d'employeur de l'Epic Ubifrance au motif qu'il s'était considéré, sans la moindre réserve, salarié de la société Europhone, agissant dans le cadre d'une mission confiée par son employeur, et écrivant à M. Z..., responsable d'Europhone, qu'il était satisfait de son travail à Ubifrance avec pour unique "point noir" ses rapports avec M. Y..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 125-1 et L. 15-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a établi, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le contrat de prestation de services passé entre la société Europhone et l'Epic Ubifrance visait à faire exécuter une tâche temporaire clairement définie par le recours, non seulement à la main d'oeuvre, mais également aux moyens matériels et techniques, mis à disposition par la société Europhone, laquelle avait conservé toute autorité sur le personnel qui accomplissait la prestation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40810
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-40810


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award